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12/09/2006 | SUISSE | N°I.46/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2006, I.46/06


Cause {T 7}I 46/06 Arrêt du 12 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton F.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue deLausanne 18, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 10 novembre 2005) Faits: A.F. ________, né en 1948, travaillait comme manoeuvre. Souffrant de douleursaux hanches, il a interrompu son activité le 30 novembre 2000 et a

requis desprestations de l'assurance-invalidité le 20 ...

Cause {T 7}I 46/06 Arrêt du 12 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton F.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue deLausanne 18, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 10 novembre 2005) Faits: A.F. ________, né en 1948, travaillait comme manoeuvre. Souffrant de douleursaux hanches, il a interrompu son activité le 30 novembre 2000 et a requis desprestations de l'assurance-invalidité le 20 décembre 2001. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'OfficeAI) a recueilli l'avis du docteur S.________, chirurgien orthopédique, qui adiagnostiqué une nécrose des têtes fémorales, retenu une incapacité totale detravail dès le 1er décembre 2000 (définitive dans l'ancienne profession;rapport du 30 septembre 2002) et procédé à la pose de prothèses (rapportsopératoires des 2 mai 2002 et 26 juin 2003); aucun autre médecin n'a étéconsulté. Le praticien a décrit une évolution post-opératoire lentement favorablelaissant subsister quelques douleurs tolérables et permettant à l'assuré demarcher sans cannes (périmètre de 500 à 1'000 mètres). Ce dernier était enmesure d'exercer une activité légère (contrôle, entretien ou surveillance;rapports des 14 mai 2003 et 6 avril 2004), ne nécessitant pas le port decharges supérieures à 20 kg, autorisant l'alternance des positions(assis/debout/marche) et évitant les postures accroupies ou en inclinaison dubuste, le travail en hauteur ou sur échelles, ainsi que les déplacements sursol irrégulier ou en pente (rapport du 30 mars 2004); la capacité de travaildans une telle activité était complète dès le 1er mai 2004 (rapport du 27 mai2004). Retenant un taux d'invalidité de 6 %, l'administration a rejeté la demande del'intéressé (décision du 30 juillet 2004 confirmée sur opposition le 9février 2005). B.F.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg concluant à sonannulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire(expertise et stage d'observation); il déposait également un rapport établile 27 décembre 2004 par les docteurs M.________, cardiologue, et G.________,spécialiste en médecine nucléaire (hôpital X.________). La juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions (jugement du10 novembre 2005). C.L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Ilreprend, sous suite de frais et dépens, les mêmes conclusions qu'en instancecantonale et sollicite en outre l'assistance judiciaire. L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130V445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1erjanvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 1.3 Le jugement entrepris expose correctement la notion d'invalidité (art. 8al. 1 LPGA) dont la teneur n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de laLPGA (ATF 130 V 343), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Il en va de mêmedes principes jurisprudentiels applicables à la valeur probante des rapportsmédicaux et au rôle des médecins, en particulier celui des médecinstraitants, en matière d'invalidité. 2.L'intéressé soutient que le dossier médical est lacunaire et critiquel'évaluation de son taux d'invalidité. 2.1 Seul le docteur S.________ s'est exprimé sur l'état de santé durecourant. Ses rapports peuvent certes paraître succincts. Cependant, ilspermettent de se forger une vision globale et complète, répondant auxexigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, del'affection diagnostiquée, des traitements entrepris et du résultat de cesderniers. En effet, le praticien suit l'intéressé depuis le 1er décembre2000. Or, la lecture du dossier médical révèle qu'à la tentative de soin parmobilisation, tonification et prise d'antalgiques, qui n'a pas rencontré lesuccès escompté et au cours de laquelle une incapacité totale de travailétait reconnue, a succédé la pose d'une prothèse de la hanche gauche. S'enest suivi une période de convalescence dont l'évolution favorable (mobilitéet force partiellement récupérées) laissait augurer la reprise d'une activitéadaptée avec un rendement de 50 à 70 %. La persistance de douleurs à lahanche gauche expliquait la fatigabilité à la marche prolongée; celles de lahanche droite ont par contre empêché le retour à la vie active et conduit àla seconde opération (hanche droite). Par la suite, le médecin a signalé unenouvelle période d'améliorations progressives ne laissant subsister que desdouleurs tolérables et ayant abouti au constat que la reprise d'uneprofession adaptée aux limitations du recourant, telles que décrites, étaitpossible à temps complet dès le 1er mai 2004. 2.2 L'évolution du cas ainsi exposée semble plus que vraisemblable. Il s'agiten l'occurrence d'une description parfaitement complète et cohérente d'uneatteinte à la santé et de ses répercussions sur la capacité de travail, destraitements et opérations entrepris pour y remédier, des résultats de cesderniers, du déroulement des convalescences consécutives auxdites opérations,ainsi que des activités encore exigibles. Dans ce contexte, le docteurS.________ remplit parfaitement le rôle que lui assigne la jurisprudence enindiquant dans quelle mesure et pour quelle activité l'intéressé est capableou incapable de travailler.On ne saurait par ailleurs reprocher à l'Office intimé de ne pas avoir prisen considération des problèmes cardiaques dont il ignorait tout, les examensayant certes été pratiqués avant qu'il ne rende sa décision sur opposition,mais le rapport afférent n'ayant été déposé qu'en instance cantonale. Audemeurant, ce rapport n'atteste en aucune façon des troubles cardiaques aumoindre effort, comme le prétend le recourant, mais démontre qu'il subsistedes doutes sur les symptômes de l'angine d'effort diagnostiquée d'une part etque l'électrocardiogramme s'est révélé négatif (ventricule gauche dans lesnormes) d'autre part. On ajoutera encore que le nombre et la qualité des médecins (traitant ou non)qui s'expriment sur un cas particulier ne sont pas déterminants, dès lors quele juge n'est lié par aucune règle formelle en matière d'appréciation despreuves, qu'il doit examiner de manière objective tout élément à sadisposition, quelle qu'en soit la provenance, et motiver les raisons pourlesquelles il fonde son opinion sur l'un de ces éléments plutôt qu'un autre(ATF 125 V 352 consid.3a). Les propos d'un médecin traitant doiventtoutefois être abordés avec précaution dans la mesure où, selon l'expérience,ce dernier est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour sonpatient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125V 353consid. 3b/cc) et non en toutes circonstances, comme le suggère le recourant. 2.3 Au regard de ce qui précède, les premiers juges pouvaient donc sans autrese fonder sur les pièces médicales figurant au dossier pour rendre leurjugement. Il apparaît cependant que ceux-ci ont à tort confirmé la décisionde l'Office intimé dans la mesure où l'administration a nié le droit del'intéressé à toutes prestations, alors que la capacité de travail, d'abordnulle dans toutes activités dès le 1erdécembre 2000, est devenue entièredans une activité adaptée à partir du 1er mai 2004 seulement, date à laquelleles séquelles des opérations des 2 mai 2002 et 26 juin 2003 s'étaientestompées et la rééducation terminée. Il convient dès lors d'admettre lerecours sur ce point et d'octroyer au recourant une rente entièred'invalidité pour la période allant du 1er décembre 2001 (art. 29 LAI) au 31juillet 2004 (art. 88a al. 1 RAI). On ajoutera pour le surplus que le calcul de comparaison des revenus, quin'est en soi pas contesté, n'apparaît pas critiquable pour autant que lessalaires de références utilisés prennent en considération la valeur centralede l'enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année 2004, publiéepar l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126V 76 consid. 3b/aa etbb); le degré d'invalidité ainsi obtenu est de 12 %, ce qui n'ouvre de loinpas droit à une rente ou à des mesures d'ordre professionnel (cf. ATF 124 V110 consid. 2b et les références). 3.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneuren vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assisté d'un avocat, l'intéressé quiobtient partiellement gain de cause a droit à des dépens (art. 159 al. 1 enrelation avec l'art. 135 OJ), si bien que la demande d'assistance judiciaireest sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis et le jugement du 10 novembre 2005 de laCour des assurances sociales du Tribunal administratif ainsi que la décisionsur opposition du 9 février 2005 de l'Office de l'assurance-invalidité ducanton de Fribourg sont annulés dans la mesure où ils nient le droit deF.________ à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er décembre2001 au 31 juillet 2004. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxeà la valeur ajoutée) a titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 12 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.46/06
Date de la décision : 12/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-12;i.46.06 ?
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