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12/09/2006 | SUISSE | N°I.394/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2006, I.394/05


Cause {T 7}I 394/05 Arrêt du 12 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Beauverd R.________, recourante, représentée par Me Jacques Emery, avocat, boulevardHelvétique 19, 1207 Genève, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon97, 1211 Genève 13,intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.A.a R.________, née en 1968, a travaillé en qualité de dame de buffet dans uncafé-restaurant. Le 4 avril 1998, elle a fait une chute alors qu'elle portait des bouteilles.D

es débris de verre ont occasionné des lésions à la paume et à...

Cause {T 7}I 394/05 Arrêt du 12 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Beauverd R.________, recourante, représentée par Me Jacques Emery, avocat, boulevardHelvétique 19, 1207 Genève, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon97, 1211 Genève 13,intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 28 avril 2005) Faits: A.A.a R.________, née en 1968, a travaillé en qualité de dame de buffet dans uncafé-restaurant. Le 4 avril 1998, elle a fait une chute alors qu'elle portait des bouteilles.Des débris de verre ont occasionné des lésions à la paume et à l'indexdroits, entraînant une impotence fonctionnelle complète en flexion et unehypoesthésie dans le territoire du nerf collatéral et radial. Le lendemain, les docteurs P.________ et C.________, médecins à l'unité dechirurgie de la main de l'Hôpital X.________, ont effectué une interventionchirurgicale consistant en une exploration, ainsi que des sutures des deuxfléchisseurs et du premier interosseux dorsal, une anastomosemicro-chirurgicale de l'artère collatérale radiale et une neurosynthèse parsuture directe du nerf collatéral radial (rapport du 6 avril 1998). Dans unrapport du 16septembre 1998, le docteur P.________ a fait état d'uneévolution lentement favorable et a envisagé une reprise du travail à partirde la seconde moitié du mois d'octobre suivant. Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana) a pris en charge le cas au titre del'assurance-accidents obligatoire. Elle a requis divers renseignementsd'ordre médical. En particulier, elle a confié une expertise au docteurK.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main (du29 avril 1999), requis l'avis des docteurs O.________ et A.________, médecinsà la clinique de rééducation de l'Hôpital X.________ (rapport du 24 septembre1999) et invité le docteur K.________ à se prononcer sur cette appréciation(rapport du 20 octobre 1999). Par décision du 18 juin 1999, Helsana a supprimé le droit de l'assurée à uneindemnité journalière à partir du 1er juillet suivant. Le 25 janvier 2000, le docteur P.________ a effectué une opération de plastieen Z et fait état d'une incapacité de travail entière jusqu'au 10février2000, «pour les suites de la plastie» (rapport du 24 mars 2000). Aprèsavoir recueilli un rapport du docteur J.________, spécialiste en chirurgie dela main (du 27 mars 2000), Helsana a réformé sa décision du 18 juin 1999, ence sens qu'elle a reconnu une incapacité de travail durant la période du 25janvier au 10 février 2000 (décision sur opposition du 13 juillet 2000).Par jugement du 5 décembre 2000, confirmé par le Tribunal fédéral desassurances par arrêt du 2 juillet 2001 (U 25/01), le Tribunal administratifdu canton de Genève (depuis le 1er août 2003, en matière d'assurancessociales : Tribunal cantonal des assurances sociales) a rejeté le recoursformé contre cette décision par l'assurée. A.b Le 6 août 1999, l'assurée a présenté une demande tendant à la mise enoeuvre de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la formed'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelleprofession. Dans un rapport du 23 janvier 2001, le docteur D.________, spécialiste enchirurgie de la main, a indiqué l'apparition d'un kyste dorsalscapho-lunaire/médio-carpien au poignet droit et proposé une interventionchirurgicale. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a requis lesavis des docteurs M.________, spécialiste en médecine interne et médecintraitant de l'assurée (rapport du 12 novembre 2001) et D.________ (rapport du19 novembre 2001). En outre, il a recueilli un rapport du 18décembre 2001établi par le docteur K.________ à l'attention de Helsana. Par décision du 7 février 2003, confirmée sur opposition le 12 août 2003,l'office AI a rejeté la demande dont il était saisi, motif pris que le tauxd'invalidité constaté (15%) était insuffisant pour ouvrir droit àprestations de l'assurance-invalidité. B.L'assurée a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunalcantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant à l'octroid'une rente entière d'invalidité depuis le 4 avril 1999. Statuant le 28 avril 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C.L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entièred'invalidité pour la période du 1er janvier 2002 au 16 novembre 2004. Elledemande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite en instancefédérale. L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à présenter des déterminations. D.Le 12 avril 2001, l'assurée a demandé à Helsana de prendre en charge lesfrais de l'opération d'ablation du kyste au poignet droit. Par décision du 27 juin 2002, confirmée sur opposition le 19 décembre 2003,Helsana a rejeté cette demande, motif pris de l'absence d'un lien decausalité entre cette affection et l'accident du 4 avril 1998. Statuant le 2 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales ducanton de Genève a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition. L'assurée a saisi le Tribunal fédéral des assurances d'un recours de droitadministratif contre ce jugement (U 192/06). Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelalinéa 1. 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraînéla modification de nombreuses dispositions dans le domaine del'assurance-invalidité. Le litige porte sur le droit éventuel à une rented'invalidité, soit une prestation qui n'a pas encore acquis force de chosedécidée. En vertu des principes généraux en matière de droit inter-temporel,il convient dès lors d'examiner la cause à la lumière de l'ancien droit en cequi concerne la période précédant le 1er janvier 2003 et à l'aune de la LPGAet de ses dispositions d'exécution pour la période ultérieure (ATF 130 V 329,445). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité desdécisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant aumoment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121V366 consid. 1b).Pour ce motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant laLAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), nesont pas applicables. 3.L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au moins(art. 28 al. 1, première phrase, LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, lerevenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activitéqu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle demesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marchédu travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pasinvalide (art. 28 al. 2 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Cetterègle a été reprise -quoique dans une formulation quelque peu différente - àl'art. 16 LPGA. 4.4.1L'office AI a fixé le taux d'invalidité à 15% en procédant à unecomparaison des revenus sans invalidité (48'760fr.) et d'invalide(41'288fr.). Le revenu d'invalide a été calculé sur la base de l'Enquêtesuisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de lastatistique (OFS) - sans indication en ce qui concerne le tableau deréférence, le niveau de qualification ni l'année déterminante -, compte tenud'une capacité de travail entière et d'une déduction de 10% pour changementd'occupation. L'office intimé a considéré que la capacité de travail del'intéressée était, certes, réduite dans la profession de sommelière maisqu'elle était entière dans «une activité professionnelle adaptée à (son)état de santé», sans même qu'il soit nécessaire que l'assurée se soumette àune intervention chirurgicale. Il s'est fondé pour cela sur les rapports desdocteurs J.________ (du 27 mars 2000) et K.________ (du 7 mars 2001). De son côté, se fondant sur les rapports des docteurs K.________ (du29avril 1999) et J.________ (du 27 mars 2000), la juridiction cantonale aconsidéré que l'état de santé de l'assurée ne l'empêchait pas de reprendreson activité. Certes, un kyste dorsal est apparu au poignet droit après queles médecins prénommés se furent prononcés sur le cas. Toutefois, les avismédicaux versés au dossier établissent qu'une intervention chirurgicaleaurait permis à l'intéressée de retrouver une pleine capacité de travail.Aussi, dans la mesure où l'assurée ne voulait pas se soumettre à une telleopération au motif que celle-ci devait être prise en charge parl'assureur-accidents, lequel refuse d'allouer ses prestations, la juridictioncantonale a considéré que l'intéressée avait violé son obligation de diminuerle dommage. Cela justifiait de faire abstraction du handicap éventueldécoulant de l'existence du kyste au poignet droit et de se fonderexclusivement sur les conclusions des docteurs K.________ et J.________.La recourante allègue qu'elle n'a jamais refusé de se soumettre à uneopération d'ablation du kyste au poignet droit. Cependant, étant donné quel'assureur-accidents refusait de prendre en charge cette intervention etqu'elle-même n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour s'acquitterde sa participation aux coûts en cas de prise en charge par sonassureur-maladie, elle avait dû, dans un premier temps, renoncer à cetteopération. C'est finalement au mois de juillet 2004 qu'elle a été en mesurede se soumettre à ladite intervention, laquelle lui a coûté 928fr.40 enfrais de participation aux coûts assumés par l'assureur-maladie. Cela étant,la recourante conteste avoir violé son obligation de réduire le dommage. Audemeurant, l'office AI ne pouvait lui refuser l'octroi de prestations sanslui avoir adressé préalablement une mise en demeure écrite l'avertissant desconséquences juridiques de son attitude et lui impartissant un délai deréflexion convenable. 4.24.2.1En l'occurrence, il est indéniable que, sous réserve de l'épisoded'incapacité de travail due à l'opération de plastie en Z (du 25 janvier au10février 2000), la recourante a recouvré sa pleine capacité de travail audébut du mois de juillet 1999 (renvoi soit à cet égard à l'arrêt U 25/01 du 2juillet 2001). Cela étant, il n'en demeure par moins que dans son rapport du 23janvier2001, le docteur D.________ a indiqué l'apparition d'un kyste dorsalscapho-lunaire/médio-carpien au poignet droit et proposé une interventionchirurgicale. Dans son rapport du 12 novembre 2001, établi à l'attention del'office AI, le docteur M.________ a indiqué que ce serait seulement aprèsl'opération du kyste et la rééducation qu'il serait possible de se prononcersur la capacité résiduelle de travail de l'assurée; en l'état actuel,celle-ci n'était pas en mesure de reprendre son activité habituelle deserveuse et son incapacité de travail était entière depuis le 10 janvier2001. Le docteur D.________ a confirmé cette appréciation dans son rapport du19 novembre 2001. Quant au docteur K.________, il a indiqué que le kysteaffectant le poignet droit n'était pas une conséquence de l'accident du 4avril 1998 et a attesté une capacité de travail entière dans l'activitéhabituelle, compte tenu toutefois exclusivement des atteintes à la santédécoulant de l'accident (rapport du 18 décembre 2001). 4.2.2 Sur le vu de ces avis médicaux, on ne voit pas comment l'office AI a puconsidérer que la capacité de travail de l'intéressée était, certes réduite,dans la profession de sommelière mais était entière dans «une activitéprofessionnelle adaptée à (son) état de santé», sans même qu'il soitnécessaire que l'assurée se soumette à une intervention chirurgicale. Audemeurant, on ignore à quelle activité adaptée se réfère l'office AI, dumoment que le calcul du revenu d'invalide sur la base des statistiques del'OFS n'indique ni le tableau de référence, ni le niveau de qualification, nimême l'année déterminante. On ne saurait non plus partager le point de vue de la juridiction cantonaleselon lequel la capacité de travail de la recourante est entière, motif prisqu'il faut faire abstraction du handicap découlant du kyste affectant lepoignet droit. Les premiers juges considèrent, en effet, qu'une interventionchirurgicale aurait permis de rétablir une pleine capacité de travail, desorte qu'il appartenait à l'intéressée, en vertu de son obligation dediminuer le dommage, de se soumettre à une telle intervention chirurgicale.En jugeant que l'office AI était fondé à faire abstraction de l'incapacité detravail découlant du kyste, la juridiction cantonale semble donc considérerque ledit office était en droit de réduire ou de refuser ses prestations pourviolation de l'obligation de réduire le dommage. Certes, aux termes de l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent êtreréduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré sesoustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans leslimites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure deréinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptibled'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvellepossibilité de gain; une mise en demeure écrite l'avertissant desconséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenabledoit lui avoir été adressée (1ère et 2ème phrases). En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si les raisonsinvoquées par la recourante constituaient un motif valable de refus de sesoumettre à l'intervention chirurgicale préconisée (sur cette question, cf.Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teildes Sozialversicherungsrechts, vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 59 adart. 21), du moment que l'office AI n'a pas satisfait aux exigences formellesde mise en demeure (art. 21 al. 4, 2ème phrase, LPGA), dont la jurisprudencea déclaré le caractère
obligatoire en ce qui concerne l'assurance-invalidité(ATF 122 V 218). Vu ce qui précède, l'office intimé et la juridiction cantonale n'étaient pasfondés à considérer que la recourante était pleinement capable de mettre àprofit sa capacité de travail dans une profession adaptée après l'apparitiondu kyste au poignet droit. Dans la mesure où les avis médicaux versés audossier ne permettent toutefois pas de connaître la capacité résiduelle detravail dans la profession habituelle ni quels autres travaux on peut encoreraisonnablement exiger de l'intéressée (cf. ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V134 consid. 2, 114V314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), il y a lieu derenvoyer la cause à l'office intimé pour nouvelle décision après instructioncomplémentaire. 5.La recourante demande à bénéficier de l'assistance judiciaire en instancefédérale. En tant qu'elle vise aussi la dispense de payer des frais de procédure, cetterequête est sans objet. En effet, la procédure est en principe gratuitelorsqu'elle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art.134 OJ, dans sa teneur - applicable en l'occurrence [ch. II let. c de la loifédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI] - en vigueurjusqu'au 30 juin 2006). Par ailleurs, dans la mesure où elle obtient gain de cause, la recourante adroit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). La requête d'assistancejudiciaire est ainsi également sans objet en tant qu'elle vise la prise encharge des honoraires de son avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève du 28 avril 2005 et la décision suropposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genèvedu 12 août 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pournouvelle décision après instruction complémentaire au sens des considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève versera à larecourante une indemnité de 2'500fr. (y compris la taxe sur la valeurajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 12 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.394/05
Date de la décision : 12/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-12;i.394.05 ?
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