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12/09/2006 | SUISSE | N°7B.82/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2006, 7B.82/2006


7B.82/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 12 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. Masse en faillite de X.________,recourante, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. administration d'une faillite; déni de justice, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 5 mai 2006. Fai

ts: A.A.a Le 19 avril 1996, la société X.________, à Meyr...

7B.82/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 12 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. Masse en faillite de X.________,recourante, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. administration d'une faillite; déni de justice, recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 5 mai 2006. Faits: A.A.a Le 19 avril 1996, la société X.________, à Meyrin, a acheté l'ensembledes actifs de la société A.________ Sàrl, société en faillite qui exploitaitune biscuiterie à B.________. Elle a ainsi acquis notamment la marque"A.________" et les recettes de fabrication des biscuits du même nom, et aété inscrite alors comme titulaire de la marque en question auprès del'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Simultanément, une nouvelle société a été fondée à B.________, à savoirY.________ SA, société qui, selon ses statuts (art. 6bis) et la publicationde sa constitution dans la Feuille officielle suisse du commerce, allaitreprendre de X.________, outre des installations, des machines et dumatériel destinés à l'exploitation d'une fabrique artisanale de biscuits, desbiens immatériels représentés par la marque "A.________", ainsi que lesrecettes de fabrication des biscuits de cette même marque. Le 12 décembre de la même année, X.________, qui détenait la totalité ducapital-actions de Y.________, a passé avec celle-ci une convention danslaquelle elle se prétendait propriétaire de la marque "A.________" etconcédait à Y.________ le droit d'utiliser cette marque contre redevance. A.b Y.________ ayant été déclarée en faillite le 25 octobre 2001, l'Officedes faillites de Moudon-Oron a informé X.________, le 12 décembre 2001, quel'inventaire de la masse en faillite portait notamment sur les biensimmatériels représentés par la marque "A.________", ainsi que sur lesrecettes de fabrication des biscuits de cette même marque, cet actif ayantété repris par la faillie lors de sa création.Par courrier du 19 décembre 2001, X.________ a confirmé cette reprise debiens, qui avait été effectuée entre le 17 juin 1996 et le 30 septembre 1997,tout en signalant qu'elle avait décidé de racheter à Y.________ la marque"A.________"; elle ne disposait toutefois d'aucun justificatif de cetransfert, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'un contrat écrit, mais ayantpeut-être consisté en une simple écriture comptable. Le 9 janvier 2002, ellea revendiqué la propriété de divers objets et les biens immatérielsreprésentés par la marque "A.________".Par circulaire du 8 février 2002, l'office précité a fait part auxcréanciers de la faillie, dont X.________, d'une offre d'achat des biensmobiliers inventoriés, émanant de la société fiduciaire S.________ SA, offre"conditionnée à la reprise de la marque A.________". Le 24 mai 2002, à l'insude l'office, X.________ a passé avec la société précitée une convention parlaquelle elle lui cédait la marque, prétendument sa propriété, pour le prixde 65'000 fr. A.c La revendication de X.________ a été contestée par l'administration de lafaillite de Y.________ qui, par courrier du 15 octobre 2002, a imparti à lamasse en faillite de X.________ - cette société ayant à son tour été déclaréeen faillite le 11 juillet 2002 - un délai de 20 jours pour intenter uneaction à la masse en faillite de Y.________. Le 29 octobre 2002, l'Office des faillites de Genève a informé l'Office desfaillites de Moudon-Oron que, selon les renseignements en sa possession, lesactifs matériels et immatériels faisant l'objet de la décision du 15 octobre2002 avaient été vendus à S.________ SA par convention de cession du 24 mai2002 et que cette société devait remplacer la masse en faillite de X.________en qualité de tiers revendiquant. Le 22 novembre 2002, l'office de Moudon-Oron a signalé à la masse en faillitede X.________ qu'aucune action n'avait été intentée contre la masse enfaillite de Y.________ dans le délai imparti. Constatant que les biensimmatériels en question avaient été vendus à un tiers pour le prix de 65'000fr., il a invité l'office de Genève à lui verser ce montant jusqu'au 10décembre 2002, versement qui est intervenu, après plusieurs rappels, le 17mars 2003, par 55'214 fr. 60 (65'000 fr. moins honoraires d'avocat). Le 7 avril 2003, l'office de Genève a écrit à l'office de Moudon-Oron qu'aumoment de l'ouverture de la faillite et sur la base de premiers éléments enpossession de l'administration de la faillite, la revendication de l'officede Moudon-Oron paraissait fondée; le montant susmentionné lui avait cependantété versé par erreur, car la revendication, en soi non contestée par la masseen faillite de X.________, demeurait réservée tant que cette décision neserait pas soumise aux créanciers. Cela étant, il a demandé la restitution dumontant versé. Le 11 du même mois, l'office de Moudon-Oron a répondu à celuide Genève qu'il n'était pas en mesure de donner suite à sa demande, larevendication de propriété formulée par X.________ ayant été définitivementécartée. A.d Le 9 juin 2005, suite à une décision de la Commission de surveillance desoffices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 25 novembre2004, l'office de Genève a ouvert action en répétition de l'indu au nom de lamasse en faillite de X.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Estvaudois contre la masse en faillite de Y.________. B.Le 9 juin 2005 également, la masse en faillite de X.________, représentée parl'office de Genève, a déposé plainte au sens de l'art.17 LP contre "lesdénis de justice et les actes nuls" de l'office de Moudon-Oron, concluant aufond à la constatation de la nullité de l'inventorisation des biensimmatériels en question et de tous les actes subséquents, ainsi que du dénide justice de l'office intimé en rapport avec son refus de restituer lemontant de 55'214 fr. 60, partant à la restitution de ce montant. Statuant le 12 décembre 2005, en qualité d'autorité cantonale inférieure desurveillance, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et duNord vaudois a considéré tout d'abord que la plainte était recevable en tantqu'elle visait à faire constater la nullité de l'inventorisation de la marqueau bénéfice de l'intimée. Au fond, s'en tenant à la vraisemblance, car il nelui appartenait pas de trancher une question de droit matériel, il a retenuque lors de la constitution de Y.________ il avait vraisemblablement été faitapport de la marque litigieuse, que cette société était apparemmentpropriétaire de dite marque et qu'il n'y avait aucune preuve que cettedernière avait été rétrocédée à X.________; de plus, l'office de Genèven'avait pas réagi dans le délai imparti pour intenter action enrevendication; la plainte ne pouvait dès lors qu'être rejetée, la questionlitigieuse devant recevoir sa solution dans le cadre de l'action enenrichissement illégitime ouverte devant le Tribunal d'arrondissement del'Est vaudois. Saisie d'un recours de la masse en faillite de X.________, la Cour despoursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du5 mai 2006. C.Par acte du 18 mai 2006, la masse en faillite de X.________, représentée parl'Office des faillites de Genève, a recouru à la Chambre des poursuites etdes faillites du Tribunal fédéral en concluant en substance à l'annulation del'arrêt de la cour cantonale et à l'admission de sa plainte.La cour cantonale a renoncé à présenter des observations en transmettant ledossier (art. 80 al. 1 OJ). La masse en faillite de Y.________ conclut aurejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Chambre considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont étéconstatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositionsfédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu derectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter lesconstatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires(art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi del'art. 81 de la même loi). La cour cantonale s'est référée à l'état de fait de la décision de l'autoritéinférieure de surveillance, qu'elle a adopté intégralement. En revenant surcertains éléments, utiles à la compréhension de sa décision, elle a toutefoiscommis une inadvertance manifeste en écrivant que la masse en faillite deX.________ avait formulé une revendication le 9 janvier 2002 et vendu lesbiens immatériels représentés par la marque "A.________" le 24 mai 2002,puisque c'est X.________ elle-même, pas encore en faillite (elle ne le seraqu'à partir du 11 juillet 2002), qui était l'auteur de la revendication et dela vente en question. La recourante se plaint donc à juste titre d'une telleinexactitude, qui est toutefois sans conséquence pour la solution du litigeet qui a d'ailleurs été rectifiée d'office dans l'état de fait ci-dessus(art. 63 al. 2 OJ). Il en va de même du fait, ressortant du considérant IIa (p. 5) de l'arrêtattaqué, que la recourante serait un tiers dans la faillite de Y.________,alors qu'elle est créancière d'après la circulaire de l'office de Moudon-Orondu 8 février 2002, X.________ y étant désignée expressément en cette qualité.Toutefois, là aussi, l'inexactitude dénoncée est sans conséquence pour lasolution du litige. 2.2.1Il est constant que, le 15 octobre 2002, l'office de Moudon-Oron a impartià la recourante un délai de vingt jours pour intenter action en revendicationconformément à l'art. 242 al. 2 LP, faute de quoi elle serait réputée avoirrenoncé à sa revendication. Or, la recourante n'a pas ouvert action enrevendication. Elle n'a pas non plus fait valoir par la voie de la plainteque c'était à tort qu'un délai d'ouverture d'action lui avait été imparti.Toute décision de l'administration de la faillite en rapport avec la mise enoeuvre ou non de l'art. 242 LP dans un cas concret peut en effet être remiseen cause par la voie de la plainte (Jeandin/Fischer, Commentaire romand de laLP, n. 7 ad art. 242 LP; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde undNichtigkeit, n.211 ad art. 17 LP; Jean-Luc Tschumy, La revendication dedroits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne1987, p. 90 et les références; cf. arrêt 5C.35/2004 du 14 avril 2004, consid.2.1). La recourante n'était donc plus habilitée en juin 2005, soit deux àtrois ans après, à contester la procédure de l'art. 242 LP initiée parl'office de Moudon-Oron. 2.2 A l'instar de ce qui se passe pour l'état de collocation, une révision ouune modification après coup de l'inventaire n'est envisageable que si desobjets y ont été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droitse soit modifié après coup ou que des faits nouveaux justifient unereconsidération (arrêt 7B.237/2005 du 27 mars 2006, consid. 3 et lesréférences). En l'espèce, l'on ne se trouve pas en présence du cas où, commele soutient la recourante, des objets auraient été portés manifestement àtort à l'inventaire. Selon les constatations de la cour cantonale, résultantde l'appréciation des éléments du dossier et qui lient la Chambre de céans(cf. consid. 1 ci-dessus), la société Y.________ était apparemmentpropriétaire de la marque litigieuse et il n'était pas établi que cettedernière avait été rétrocédée à X.________. Contrairement à ce que laisseentendre la recourante à ce propos, tous les éléments du patrimoine du faillidoivent être portés à l'inventaire, qu'il s'agisse de biens en sa possession,appartenant ou non à la masse, de valeurs patrimoniales ne se trouvant pas ensa possession mais dont le failli déclare être propriétaire, ou de valeursqui lui appartiennent vraisemblablement (François Vouilloz, Commentaireromand de la LP, n. 4 ad art. 221 LP; Gilliéron, op. cit., n. 35 ss ad art.221 LP). Un inventaire faisant mention d'un "actif qui n'est pas en mains dufailli" n'est donc pas vicié de ce seul fait et ne justifie pas, comme leprétend la recourante, que la procédure de revendication initiée à propos decet actif soit déclarée nulle ab ovo.C'est par conséquent à bon droit que la cour cantonale a nié l'existence d'uncas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP. 3.En ce qui concerne la restitution du montant de 55'214 fr. 60 que larecourante dit avoir payé par erreur à l'office de Moudon-Oron, tout enadmettant que la revendication de celui-ci paraissait fondée, la courcantonale a confirmé le renvoi de la recourante à agir par le biais d'uneaction en enrichissement illégitime en se fondant sur la jurisprudencefédérale. Selon cette jurisprudence, applicable à la restitution de sommesversées irrégulièrement lors de la distribution des deniers (ATF 123 III 335)ou dès l'ouverture de la faillite (art. 204 et 205 LP; arrêt 7B.53/2006 du 8août 2006 consid. 3.1), l'office qui entend se retourner contre celui qui abénéficié indûment d'un versement doit agir devant le juge, notamment par lavoie de l'action en enrichissement illégitime. La recourante a d'ailleursintroduit une telle action. La restitution en question ne relève pas, comme le soutient encore larecourante, du devoir d'entraide entre offices des faillites (art. 4 LP). Untel devoir se limite à l'accomplissement d'actes de poursuite en dehors del'arrondissement de l'office compétent (cf. Louis Dallèves, Commentaireromand de la LP, n. 4 ad art. 4 LP); il ne régit pas la revendication debiens entre deux sociétés tombées successivement en faillite, laquelle obéitexclusivement aux règles de l'art. 242 LP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesurede sa recevabilité, sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. aet 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me Jean Anex,avocat à Aigle, pour la masse en faillite de Y.________ SA et à la Cour despoursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 septembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.82/2006
Date de la décision : 12/09/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-12;7b.82.2006 ?
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