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12/09/2006 | SUISSE | N°7B.52/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2006, 7B.52/2006


7B.52/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 12 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. A. ________,B.________,C.________,recourants, tous trois représentés par Me Guillaume Ruff, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. modification des états de collocation et des charges, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 mars 2006.

La Chambre considère en fait et en droit: 1.Dans le cad...

7B.52/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 12 septembre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. A. ________,B.________,C.________,recourants, tous trois représentés par Me Guillaume Ruff, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. modification des états de collocation et des charges, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 mars 2006. La Chambre considère en fait et en droit: 1.Dans le cadre des faillites des SI X.________, l'Office des faillites deGenève a publié les états de collocation et des charges le 9 février 2005,états qui ne faisaient toutefois aucune mention de créances garanties par descédules hypothécaires au porteur en 4e rang produites par la FondationY.________. Par courrier du 11 mai 2005, faisant suite à divers entretiens téléphoniquesavec la Fondation, l'office a admis la production en question en considérantqu'il l'avait écartée manifestement à tort et que les conditions d'unerévision permettant de remettre en cause les états de collocation et descharges passés en force étaient réalisées. Il a précisé que la modificationde l'admission de la production en question serait prise en compte lors de ladistribution des deniers et que le tableau de distribution pourrait faire, lecas échéant, l'objet d'une contestation par les voies usuelles. 2.2.1B.________, A.________ et C.________, créanciers hypothécaires en 5e rang,ont porté plainte contre la décision de l'office du 11 mai 2005 en demandantnotamment que les états de collocation et des charges tels que publiés le 9février 2005 demeurent en force. Statuant sur cette plainte le 13 octobre 2005, la Commission cantonale desurveillance l'a admise partiellement et a annulé la décision attaquée; pourle surplus, elle a débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle aconsidéré que l'office n'avait pas tenu compte de tous les éléments de laproduction de la Fondation, qu'il avait d'ailleurs omis de mentionner dansles états des charges; en admettant cette production par le biais de sadécision du 11 mai 2005, il n'avait pas respecté la procédure légale et avaitprivé en conséquence les parties de la voie de droit prévue à l'art. 250 LP;il appartenait, le cas échéant, à la Fondation de faire de nouvellesproductions. La décision précitée de la Commission cantonale de surveillance n'a pas faitl'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 2.2 Se conformant à la décision de la Commission cantonale de surveillance du13 octobre 2005, la Fondation a fait de nouvelles productions, annulant etremplaçant les précédentes, et l'office dressé de nouveaux états decollocation et des charges correspondant à la situation hypothécaire, qu'il adéposés à nouveau le 9 novembre 2005. Par la voie d'une nouvelle plainte, les créanciers hypothécaires en 5e rangont conclu derechef à ce qu'il soit dit que les états des charges tels quedéposés le 9 février 2005 étaient entrés en force. Par décision du 9 mars2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté ce chef de conclusionsau motif que l'office s'était conformé à la décision du 13 octobre 2005 quiétait entrée en force et ne pouvait pas être réexaminée. 3.Dans leur recours à la Chambre de céans, lesdits créanciers tiennent ce refusd'entrée en matière pour erroné, dès lors que la décision du 13 octobre 2005leur avait donné gain de cause sur toutes leurs conclusions "à l'exclusiondes conclusions à caractère constatatoire"; le fait que ces dernièresn'avaient pas été expressément rejetées dans le dispositif de ladite décisionles aurait alors dissuadés de recourir au Tribunal fédéral. Si le dispositif d'une décision jouit certes seul de l'autorité de la chosejugée, et non ses motifs, ceux-ci peuvent toutefois être pris enconsidération pour déterminer le sens exact et la portée du dispositif. Or,il ressort clairement de la décision du 13 octobre 2005, soit de sondispositif interprété à la lumière de ses considérants, que la demande desplaignants tendant au constat de l'entrée en force des états de collocationet des états des charges publiés le 9 février 2005 n'a pas été agréée. Lesrecourants concèdent d'ailleurs expressément que la commission cantonale neles a pas suivis sur ce point. La décision incriminée confirme de faitimplicitement, mais sans ambiguïté, que les conditions d'une remise en causedesdits états de collocation et des charges étaient réalisées en l'espèce, vul'omission fautive de l'office, qui est un motif de reconsidération admis parla jurisprudence (cf. ATF 120 III 20 consid. 1 in fine; 113 III 17 consid. 2p. 18; 96 III 74 consid. 3 p. 78/79). Ce point de vue, selon lequel les conditions d'une reconsidération des étatsde collocation et des charges étaient réalisées, aurait pu être contesté parla voie d'un recours formé en temps utile au Tribunal fédéral. La décision du13 octobre 2005 n'ayant pas été attaquée et étant entrée en force, c'est àbon droit que la Commission cantonale, qui ne statuait d'ailleurs pas dans lecadre étroit d'une procédure de révision, a décidé de ne pas la réexaminer enapplication des principes "res judicata pro veritate habetur" et "ne bis inidem" (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n° 1289 ss). Son refusd'entrer en matière doit être ainsi confirmé. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à laFondation Y.________, à l'Office des faillites du canton de Genève et à laCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève. Lausanne, le 12 septembre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.52/2006
Date de la décision : 12/09/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-12;7b.52.2006 ?
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