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12/09/2006 | SUISSE | N°1A.87/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2006, 1A.87/2006


{T 0/2}1A.87/2006 /viz Arrêt du 12 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. A.________ et B.A.________,recourants,représentés par Me B.A.________, avocat, contre X.________ SA,C.________,D.________,intimés,tous trois représentés par D.________,Commune de Leytron, 1912 Leytron,Conseil d'Etat du canton du Valais, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, av. Mathieu-Schiner 1,1950 Sion 2. permis de construire, recours de droit administratif et de droit publi

c contre l'arrêt de la Courde droit public du Tribunal c...

{T 0/2}1A.87/2006 /viz Arrêt du 12 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. A.________ et B.A.________,recourants,représentés par Me B.A.________, avocat, contre X.________ SA,C.________,D.________,intimés,tous trois représentés par D.________,Commune de Leytron, 1912 Leytron,Conseil d'Etat du canton du Valais, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, av. Mathieu-Schiner 1,1950 Sion 2. permis de construire, recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt de la Courde droit public du Tribunal cantonaldu canton du Valais du 10 mars 2006. Faits: A.Le 22 décembre 2004, X.________ SA, par D.________, a déposé auprès de lacommune de Leytron une demande d'autorisation de construire trois immeublescomportant en tout 18 appartements et 34 places de parc extérieures sur lesparcelles nos xxx, yyy et zzz. A. A.________ et B.A.________, copropriétaires de la parcelle n° www voisine,se sont opposés à cette requête dans le cadre de sa mise à l'enquête. Vu le préavis favorable des services cantonaux, le conseil communal deLeytron a octroyé l'autorisation de construire le 30 mars 2005. Sadécisionétait assortie de l'obligation de déposer un plan des aménagements extérieursmentionnant les 42 places de parc nécessaires (au lieu des 34 prévues), lapose de gabarits, la réunion des parcelles avant le début des travaux et lafixation du point +/- 0 lors du contrôle de l'implantation. Il a rejetél'opposition des époux A.________. A. A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision auprès duConseil d'Etat. L'effet suspensif a été accordé à leur recours. Par arrêt du8 juillet 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: leTribunal cantonal) a rejeté le recours de D.________ et de C.________ contrele refus du Président du Conseil d'Etat de lever l'effet suspensif. Par décision du 7 décembre 2005, le Conseil d'Etat a rejeté le recours desépoux A.________ contre l'octroi de l'autorisation de construire. Par arrêtdu 10 mars 2006, le Tribunal cantonal a rejeté leur recours contre cettedernière décision. B.Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement parcelle du recours de droit public, les époux A.________ demandent au Tribunalfédéral d'annuler le permis de construire délivré par la commune de Leytron,subsidiairement de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelledécision. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus. Ilfont également valoir le principe de l'excès ou de l'abus du pouvoird'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faitspertinents.Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer desobservations. D.________ et C.________ ont conclu à la confirmation del'autorisation de construire ainsi qu'à l'évaluation des pertes et fraisoccasionnés. La commune de Leytron a également répondu au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et laqualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 67consid. 1 et les arrêts cités). 1.1 Les recourants ont déposé un recours de droit administratif et un recoursde droit public dans une même écriture, comme cela est admis par lajurisprudence (ATF 129 I 337 consid. 1.1 p. 339; 128 II 13 consid. 1a p. 16;126 II 377 consid. 1 p. 381; 126 I 50 consid. 1 p. 52; 123 II 289 consid. 1ap. 290; 120 Ib 224 consid. 2a p. 228). En raison de la règle de lasubsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il convient detraiter en premier lieu le recours de droit administratif (ATF 129 I 337consid. 1.1 p. 339; 128 II 259 consid. 1.1 p. 262, 13 consid. 1a p. 16; 127II consid. 1 p. 229). 1.2 L'acte à l'origine de la procédure est une autorisation de construiredans la zone à bâtir. Or il résulte de l'art. 34 al. 3 LAT que seule la voiedu recours de droit public est en principe ouverte, devant le Tribunalfédéral, contre une décision prise en dernière instance cantonale à ce sujet.La jurisprudence admet cependant qu'une décision relative à une telleautorisation de construire fasse l'objet d'un recours de droit administratiflorsque l'application de certaines prescriptions du droit fédéral - enmatière de protection de l'environnement, notamment - est en jeu (ATF 129 I337 consid. 1.1 p. 339; 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p.91, 231 consid. 2 p. 234; 121 II 72 consid. 1b p.75 et les arrêts cités). Enpareil cas, on est en présence d'une décision fondée non seulement sur lalégislation cantonale en matière d'aménagement du territoire ou de police desconstructions, mais également sur le droit public fédéral au sens de l'art. 5al. 1 PA. Parconséquent, dans cette mesure, les règles de la procédure derecours de droit administratif s'appliquent (art. 97 ss OJ). Dans la mesureen revanche où la contestation porterait sur d'autres éléments del'autorisation de construire, sans qu'il y ait un rapport de connexitésuffisamment étroit entre l'application du droit administratif fédéral etcelle des normes cantonales d'aménagement du territoire ou de police desconstructions, la voie du recours de droit public serait alors ouverte (ATF128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 123 II 359 consid. 1a/aa p. 361 et les arrêtscités). 1.3 En l'espèce, les recourants soutiennent que le projet de construction estde nature à nuire à l'environnement. Ils évoquent en particulier la pollutionde l'air et la pollution par le bruit. Dans ce contexte, ils se plaignent enoutre confusément de la violation de leur droit d'être entendus en relationavec le refus des autorités cantonales d'ordonner une étude d'impact. Or leservice cantonal de la protection de l'environnement, consulté par le Conseild'Etat, a estimé, dans son préavis du 11 octobre 2005, que le trafic dû aux42 places de parc projetées ne provoquerait, en moyenne, pas plus de 200mouvements de véhicules par jour. Les conditions d'exploitation prévues(vitesse maximale de 30 km/h, largeur limitée des routes d'accès)permettraient de limiter les émissions. Le trafic respecterait donc lesvaleurs de planification auprès des locaux sensibles au bruit. Le serviceadministratif et juridique du département des transports, de l'équipement etde l'environnement, dans son préavis du 1er septembre 2005, a quant à luiconsidéré qu'il ne fallait pas exagérer la portée du trafic lié auva-et-vient des habitants des immeubles sous l'angle de la protection del'air. Les critiques des recourants sont inconsistantes. Ces derniers n'apportentaucun élément de nature à mettre en doute les conclusions des servicesconsultés. En ce qui concerne plus particulièrement l'absence d'une étuded'impact, les recourants ne démontrent pas qu'une telle mesure d'instructions'imposerait en vertu de l'art. 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur laprotection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 19octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE; RS814.011). La simple allégation de la non-conformité d'un projet aux normessur la protection de l'environnement ne saurait justifier de fait l'ouverturede la voie du recours de droit administratif. Vu l'absence de substance del'argumentation des recourants, le recours de droit administratif est dèslors irrecevable. 2.S'agissant des autres griefs soulevés par les recourants, seul le recours dedroit public entre en considération. 2.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). D'après la jurisprudence relative à cette disposition, celuiqui conteste l'octroi d'une autorisation de construire à un autrepropriétaire, en dénonçant une application arbitraire (art. 9 Cst.) de laréglementation en matière d'aménagement du territoire ou de police desconstructions, doit alors invoquer la violation d'une norme de droit cantonaltendant, au moins accessoirement, à la protection de ses intérêts depropriétaire voisin. Dans cette situation, l'intérêt juridiquement protégé nepeut résulter du seul art. 9 Cst. (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118; 126I 81 consid. 2a et 3b p. 84 s.; à propos plus spécialement du recours duvoisin: ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46; 125 II 440 consid. 1c p. 442; 118 Ia232 consid. 1a p. 234 et les arrêts cités). Cela étant, à l'instar de toutepartie à une procédure administrative, les voisins peuvent - indépendammentde leurs griefs sur le fond - se plaindre d'une violation des droits formelsque leur reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directementpar la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêtscités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre, de se plaindred'une motivation insuffisante de la décision attaquée ou du refusd'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-cicar ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne sauraitainsi être mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, les recourants se plaignent de la violation de leur droitd'être entendus. Ils estiment que les autorités cantonales ont à tort refuséde procéder à une vision locale. Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par lesdispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôlel'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tousles cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garantiesminimales de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librementle respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259).En l'espèce, les dispositions cantonales invoquées par les recourants nerèglent pas plus précisément le présent point litigieux, de sorte que legrief soulevé doit être examiné exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2Cst. (ATF 119 Ia 136 consid. 2c p. 138/139 et la jurisprudence citée).Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droitpour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuvespertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 127 I 54 consid. 2b p.56; 127III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer àl'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont lesparties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solutiondu cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier oulorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pourla solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier sonopinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des partiesque si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, àlaquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 131 I153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/ccin fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et lesarrêts cités). 2.2.1 En l'espèce, conformément aux considérations du Tribunal cantonal, ledossier comportait les éléments suffisants (plans, photographies) pour quecelui-là puisse, sans arbitraire, s'abstenir de donner suite à la demande devision locale. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doitdonc être rejeté à cet égard. 2.2.2 Selon les recourants, les autorités cantonales auraient également violéleur droit d'être entendus en ne faisant pas droit à leur demande de pose degabarits conformément à l'art. 38 de l'ordonnance valaisanne sur lesconstructions du 2 octobre 1996 (ci-après: OC). Lesrecourants onteffectivement sollicité la pose de gabarits dans leur opposition àl'autorisation de construire. Ils n'ont cependant pas réitéré leur requêtepar la suite. A défaut d'épuisement des instances cantonales sur ce point(art. 86 OJ), le grief est irrecevable. Les recourants ne font au demeurantpas valoir que l'absence de gabarits les aurait empêchés de se faire une idéede l'envergure du projet, pas plus qu'ils ne prétendent que la hauteur desbâtiments dépasserait celle autorisée par le règlement cantonal desconstructions et des zones homologué par le Conseil d'Etat en août 2004 et enjuin 2005 (ci-après: RCC). 3.3.1Les recourants invoquent encore une application arbitraire des art. 33 et 34OC. 3.2 On peut s'interroger sur la qualité pour recourir des recourants sur cepoint. Il est en effet douteux que les art. 33 et 34 OC aient pour but - mêmeaccessoire - de protéger les intérêts des propriétaires voisins. Quoi qu'ilen soit, les griefs articulés dans ce cadre doivent de toute façon êtredéclarés irrecevables pour un autre motif (cf. ci-dessous). 3.2.1 Les recourants font valoir que le plan signé par le géomètre officielne mentionne pas les places de parc projetées. Ils contestent également ledépôt hors procédure, et avant le début des travaux, d'un nouveau plan desaménagements extérieurs comprenant les 42 places utiles. Les art. 33 et 34let. e OC prévoient certes que le plan de situation doit être établi et signépar le géomètre officiel et que les places de parc doivent y figurer. LeTribunal cantonal, se référant à sa jurisprudence, a cependant estimé quecertaines indications dont l'OC requiert la présence sur le plan de situationpeuvent figurer sur d'autres plans et qu'il serait exagérément formalisted'annuler un permis de construire du simple fait que les renseignementsutiles ont été fournis par d'autres pièces approuvées par l'autorité depolice des constructions. Or comme cela a été relevé par le Tribunalcantonal, les places de parc font l'objet d'un plan annexe au 1:500 approuvépar le conseil communal. Les places supplémentaires exigées lors de l'octroide l'autorisation de construire figurent également sur un plan qui a étédéposé par les intimés le 9 juin 2005. Les recourants ne démontrent toutefois pas en quoi il serait arbitraire de seréférer à l'ensemble de la documentation qui leur a été soumise, dont ils neprétendent d'ailleurs pas qu'elle ne correspondrait pas à la réalitétopographique des parcelles. Le grief n'étant en l'espèce pas motivéconformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit être déclaré irrecevable. 3.2.2 Les recourants se plaignent également de ce que le plan de situation nementionne pas le point de nivellement coté, sis en dehors des aménagementsprévus pour la construction, tel qu'exigé par l'art. 34 let. k OC. A cetégard, le Tribunal cantonal a jugé suffisant que certains plans comportentdes points de repères fixes cotés en dehors des aménagements prévus
pour laconstruction (points 1300 et 1346), qui permettent de constater que leterrain naturel a correctement été reporté sur les plans de coupe. En outre,l'autorisation de construire était assortie de l'obligation de fairedéterminer le point +/- 0 par le géomètre officiel lors de l'implantation surle terrain.Les recourants ne cherchent pas à démontrer en quoi ce raisonnement seraitarbitraire. Ils ne font au demeurant pas valoir que les constructionsprojetées ne respecteraient pas les normes relatives à la hauteur desbâtiments. Partant, le grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 4.Enfin, selon les recourants, le Tribunal cantonal aurait arbitrairementretenu que les nouvelles places de parc se situant devant d'autres places deparc couvertes pouvaient être comptées comme des places normales. L'acte de recours des recourants ne répond pas davantage aux exigences del'art. 90 al. 1 let. b OJ sur ce point. Ces derniers n'expliquent en effetpas en quoi les autorités cantonales auraient arbitrairement appliqué l'art.151 al. 3 RCC - qu'ils ne citent même pas - selon lequel les places devantles garages peuvent être incluses dans le calcul si elles ne servent pasd'accès aux garages en commun et desservent le même appartement. Il s'ensuitque le grief doit être considéré comme irrecevable. 5.Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable. Le recoursde droit public est quant à lui rejeté dans la mesure où il est recevable.Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire(art. 153, 153a et 156 OJ). Les intimés n'ayant pas procédé par avocat n'ontpas droit à des dépens (art. 159 OJ). 6.Dans leur réponse au recours, les intimés demandent au Tribunal fédérald'évaluer les pertes et frais subis. Une telle demande est irrecevable horsd'une procédure conforme à l'art. 84 al. 1 PCF (applicable à titresubsidiaire par renvoi de l'art. 40 OJ; cf. ATF 91 II 143 consid. 1 p. 144s.). Au demeurant, les recourants n'ont pas sollicité l'effet suspensif dansle cadre de la procédure devant le Tribunal de céans. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif est irrecevable. 2.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.Les conclusions des intimés en sus du rejet des recours sont irrecevables. 4.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants. 5.Il n'est pas alloué de dépens. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la commune deLeytron, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunalcantonal du canton du Valais. Lausanne, le 12 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.87/2006
Date de la décision : 12/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-12;1a.87.2006 ?
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