La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2006 | SUISSE | N°U.62/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2006, U.62/06


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.62/06
Date de la décision : 07/09/2006
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 49 al. 1, 3 et 4, art. 51 al. 1 et 2 LPGA; art. 124 let. a et b OLAA;art. 19 LAA; ancien art. 99 al. 1, 1re phrase, LAA: La suspension dutraitement médical et de l'indemnité journalière dans le cadre d'uneliquidation du cas doit être décidée formellement. L'importance d'une suppression de prestations temporaires (indemnitéjournalière, traitement médical) ne se mesure pas à la durée du versement deces prestations, car ce qui est important ne réside pas dans la fin de lapériode d'indemnisation - qu'elle ait été longue ou courte -, mais dans laliquidation du cas ex nunc et pro futuro puisque les personnes assurées nepeuvent plus compter sur aucune prestation. C'est pourquoi, en cas desuspension du traitement médical et de l'indemnité journalière,l'assureur(-accidents) doit liquider le cas en rendant une décision formelleet ne peut pas le faire selon une procédure informelle. (consid. 4)


Références :

14.07.2003 C 7/02


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-07;u.62.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award