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07/09/2006 | SUISSE | N°U.425/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2006, U.425/05


Cause {T 7}U 425/05 Arrêt du 7 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini A.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place dela Gare 10, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 septembre 2005) Faits: A.A. ________, né en 1959, travaillait pour le compte de l'entrepriseX.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprèsde la Cai

sse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA...

Cause {T 7}U 425/05 Arrêt du 7 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini A.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place dela Gare 10, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 8 septembre 2005) Faits: A.A. ________, né en 1959, travaillait pour le compte de l'entrepriseX.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprèsde la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 28 octobre 2002, l'assuré a chuté d'une échelle alors qu'il oeuvrait enqualité de peintre; il est tombé sur le flanc gauche d'une hauteur d'environ1 mètre 50. Au Centre médical Y.________, les médecins lui ont prodigué lespremiers soins et ont attesté plusieurs arrêts temporaires de travail. L'IRMlombaire pratiquée par le docteur S.________, radiologue, a révélé laprésence d'une volumineuse hernie discale postéro-médiane sténosantesous-ligamentaire au niveau L4-L5 (rapport du 15 novembre 2002). Le 9décembre 2002, l'assuré a subi une opération par hémilaminectomie etdiscectomie L4-L5 pour cure de hernie discale à ce niveau effectuée au CentreHospitalier Z.________ (cf. avis de sortie du 16décembre 2002). A la suitede cette intervention chirurgicale, les docteurs D.________et P.________ duCentre Hospitalier Z.________ ont fait état d'une amélioration du syndromeradiculaire irritatif avec disparition des douleurs dans les jambes. Enrevanche, les lombalgies persistaient. Ils ont aussi souligné l'absence decorrélation entre les plaintes de l'assuré et le status clinique (rapport du21 janvier 2003). Ce constat était partagé par leur confrère N.________ duCentre Médical Y.________ qui a attesté une lombalgie sur hernie discaleopérée (rapports des 4 et 7février 2003). Du 12 mars au 8 avril 2003, A.________ a séjourné à la Clinique V.________afin d'y être soumis à des examens pluridisciplinaires. Dans un rapport du 6mai 2003, les médecins de cet établissement ont posé le diagnostic suivant:thérapies physiques et fonctionnelles (Z50.1), lombalgie chronique (M54.5),cure de hernie discale L4-L5 le 9 décembre 2002, trouble d'adaptation avecaccentuation de certains traits de personnalité de type quérulents etimpulsifs (F 43.23, Z 73.1). De l'avis des médecins consultés, leslimitations fonctionnelles de l'assuré ne lui permettaient pas de reprendreson ancien travail de peintre. En revanche, dans une activité permettantl'alternance des positions assis / debout et évitant les déplacements sur desterrains difficiles, le port de charge supérieure à 10 kilos, des flexions outorsions du tronc et les positions prolongées du tronc en porte à faux, sacapacité de travail était au minimum de 50 % (rapport des docteurs R.________et O.________ du 6 mai 2003, comprenant une consultation du docteurR.________ du 28 mars 2003 ainsi qu'un consilium psychiatrique du 17 mars2003 et son complément du 28mars 2003). Après avoir informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins et auxindemnités journalières au 30 juin 2004 (lettre du 7 juin 2004), la CNA, pardécision du 6 juillet 2004, confirmée sur opposition le 19octobre suivant,lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité, après comparaison desrevenus, de 15 % à partir du 1er juillet 2004 ainsi qu'à une indemnité pouratteinte à l'intégrité de 20 % de son gain annuel assuré. Elle s'est fondéepour cela notamment sur les rapports du 6 octobre 2003 du docteur C.________,spécialise FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement, et aconsidéré en particulier que les troubles de l'assuré ne l'empêchaient pasd'exercer une activité adaptée à plein temps comme celle d'ouvrier d'usine oud'exploitation, de caissier, de contrôleur ou serveur de machines. B.Ce dernier a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des assurancesdu canton de Vaud. En procédure, il a notamment produit les rapports desdocteurs U.________, neurologue (rapports des 3décembre 2004, 19 avril et 13juillet 2005) et B.________, médecin-traitant (rapport du 15 janvier 2005). Par jugement du 8 septembre 2005, la juridiction cantonale a rejeté lerecours formé par l'assuré. C.Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ilrequiert l'annulation. Il conclut à la mise en oeuvre d'une expertisemédico-psychiatrique aux fins de fixer à nouveau le taux d'invalidité. Ilrequiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'office fédéral de la santépublique n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le taux d'invalidité fixé à 15 % par les instancesinférieures à partir du 1er juillet 2004. 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et lajurisprudence pertinentes applicables au présent litige concernant enparticulier la nécessité d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate)entre l'atteinte à la santé et un accident assuré ainsi que la valeurprobante des documents médicaux et leur appréciation par le juge, si bienqu'il convient d'y renvoyer. 3.Qualifiant l'événement accidentel du 28 octobre 2002 comme faisant partie dela catégorie des accidents de gravité moyenne - à la limite de l'accidentinsignifiant -, les premiers juges ont considéré qu'une activité légère àplein temps était exigible de la part de l'assuré sur le plan somatique.Quant au trouble psychiatrique diagnostiqué par les médecins consultés, iln'était pas de nature à entraver la capacité de travail de ce dernier. De son côté, le recourant reproche pour l'essentiel à la juridictioncantonale de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire(rhumatologique/orthopédique et psychiatrique) en vue d'évaluer sa capacitéde travail tant sur le plan somatique que psychiatrique. 4.4.1En l'occurrence, la petite hernie discale L5-S1 paramédiane droite mise enévidence par l'lRM lombaire pratiquée le 23 juillet 2004 (rapport du docteurM.________ du 23 juillet 2004), à supposer invalidante, n'est pas propre àengager la responsabilité de l'assureur-accidents; le lien de causaliténaturelle avec l'événement accidentel précité faisant défaut (cf. rapport dudocteur U.________ du 13 juillet 2005). En revanche, le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du28 octobre 2002 et les affections somatiques, prédominant à gauche, del'intéressé a été admis par la CNA et n'est donc pas litigieux, si bien qu'ily a lieu d'examiner dans quelle mesure ces troubles entravent la capacité detravail. 4.2 Si, sur ce point, les avis médicaux paraissent divergents, on observeraqu'ils ont été établis à des périodes différentes et tiennent compte del'évolution - favorable en l'espèce - des troubles du recourant. Ainsi, selon les experts de la Clinique V.________, qui ont établi leurrapport du 6 mai 2003 à la suite d'un séjour de l'intéressé au service deréadaptation du 12 mars au 8 avril 2003, ce dernier présentait des signesindiscutables de souffrance lombaire prédominant à gauche ainsi que quelquesdiscrètes séquelles radiculaires sensitives et réflexes L5-S1 gauche - noyésdans des troubles de la sensibilité plus étendus et mal systématisables duMIG. Sa capacité de travail était de 50 % au minimum dans une activitéadaptée. Quelques mois plus tard, le docteur C.________, après un examen personnel del'intéressé et une analyse de la documentation médicale, n'a relevé que dessignes objectifs compatibles avec un syndrome radiculaire irritatif résiduel.Il subsistait aussi un syndrome vertébral modéré qui apparaissait toutefoismoins marqué que lors d'un examen pratiqué au mois de février 2003. Parailleurs, une IRM pratiquée le 26juin 2003 avait mis en évidence du tissucicatriciel au niveau L4-L5 côté gauche sans conflit radiculaire très sévère(cf. sur ce point le rapport des docteurs D.________et G.________ du CentreHospitalier Z.________ du 10septembre 2003). Sur cette base, il estimait lerecourant capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée. Dans ces conditions, la Cour retient comme probant, à l'instar des premiersjuges, l'appréciation de la capacité de travail donnée par ce médecin, dèslors qu'elle tient compte de l'évolution favorable de l'affection physique del'intéressé. 4.3 Le rapport du docteur B.________ du 15 janvier 2005, produit en instancecantonale, n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, ce médecin, tout ensoulignant ne pas être en mesure d'établir un rapport circonstancié, secontente d'attester d'une totale incapacité de travail sans exposer lesconstatations objectives et les motifs à l'origine de son appréciation. 4.4 Produit par le recourant après l'échéance du délai de recours, le rapportmédical du docteur E.________ du 29 mars 2006 n'apporte aucun élémentsusceptible d'apprécier différemment la situation médicale et sesconséquences. Au demeurant, ce médecin ne fournit aucune évaluation de lacapacité de travail de son patient (cf. sur la production de nouvellesécritures ou de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai derecours, ATF 127 V 353, consid. 4a). 5.5.1Sur le plan psychiatrique, les médecins de la Clinique V.________ ontdiagnostiqué un trouble d'adaptation avec accentuation de certains traits depersonnalité de type quérulents et impulsifs. En l'occurrence, la question de savoir s'il existe un lien de causaliténaturelle entre cette affection et l'accident du 28 octobre 2002 peutdemeurée indécise dans la mesure où de toute manière l'existence d'un rapportde causalité adéquate doit être niée. 5.2 Au regard du déroulement et des blessures qu'il a provoqué, l'événementsurvenu le 28 octobre 2002 doit être considéré comme un accident de gravitémoyenne. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité en l'espèce, ilimporte dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence setrouvent réunis ou revêtent une intensité particulière (cf. ATF 115 V 138consid. 6). Dans le cas particulier, on ne voit pas d'éléments de nature à faireapparaître la chute en cause ou les circonstances qui ont entouré cetévénement comme particulièrement impressionnants ou dramatiques. Le recouranta d'ailleurs rapidement été pris en charge par ses collègues de travail etemmené à l'hôpital pour que les premiers soins lui soient prodigués (cf.entretien avec l'inspecteur de la CNA du 27janvier 2003). Les lésionsphysiques que cette chute a causées ne sauraient être qualifiées de graves etpropres, selon l'expérience, à entraîner les suites psychiques attestées parle psychiatre de la Clinique V.________. Rien ne permet de retenir non plusqu'il y aurait eu des erreurs ou des complications dans le traitementmédical. Quant à la durée du traitement médical, elle n'a - en ce quiconcerne les troubles somatiques - pas été spécialement longue, puisque lesperformances du recourant étaient dans les normes trois mois et demi aprèsl'intervention chirurgicale subie (rapport de la Clinique V.________ du 6 mai2003, p.4). Ainsi, le seul critère des douleurs persistantes que l'on peutadmettre eu égard aux syndromes radiculaire irritatif résiduel et vertébralmodéré attestés par le docteur C.________ ne suffit pas pour que l'accidentdu 28 octobre 2002 soit tenu pour la cause adéquate des troubles durecourant, d'autant qu'ils ne l'empêchent pas de travailler à plein tempsdans une activité légère. 5.3 Sur le vu de ces considérations, l'existence d'un trouble somatoformedouloureux évoqué par le docteur U.________, qui n'est pas psychiatre (cf.ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6), à supposer admis, ne permettraitpas non plus de retenir un lien de causalité adéquate entre cette atteinte àla santé et l'accident précité. 6.Les pièces médicales versées au dossier permettant de statuer en pleineconnaissance de cause sur le présent litige, la mise en oeuvre d'uneexpertise complémentaire s'avère superflue. Les premiers juges pouvaient dèslors s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344consid. 3c et la référence). 7.Cela étant, c'est à juste titre que les instances inférieures ont retenu queA.________ est capable de travailler à temps complet dans une activitéadaptée à son handicap. L'évaluation proprement dite du taux d'invaliditén'étant pas critiquée et n'apparaissant pas critiquable, c'est dès lors à bondroit que la caisse intimée a alloué au recourant une rente d'invalidité de15 %. Le recours se révèle mal fondé. 8.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise aussi ladispense de payer les frais de justice, la requête d'assistance judiciaireest sans objet. Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne sauraitprétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant delui accorder l'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur ladésignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il enremplit les conditions (art. 152 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5bet les références). A.________ est toutefois rendu attentif au fait qu'ilsera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement enmesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) de Me Jean-Pierre Bloch sont fixés à 1'800 fr. pour laprocédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 7 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.425/05
Date de la décision : 07/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-07;u.425.05 ?
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