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07/09/2006 | SUISSE | N°I.587/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2006, I.587/06


Cause {T 7}I 587/06 Arrêt du 7 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini S.________, recourant, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302La Chaux-de-Fonds,intimé Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 31 mai 2006) Faits: A.A.a A compter du 1er octobre 1983, S.________ a bénéficié d'une rente entièrede l'assurance-invalidité. Dès le 18 septembre 1992, il a été incarcéré à lasuite d'une procédure pénale ouverte à son encontre. Au terme d'une procédure de révi

sion d'office, la Commission del'assurance-invalidité du canton de Neu...

Cause {T 7}I 587/06 Arrêt du 7 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini S.________, recourant, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302La Chaux-de-Fonds,intimé Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 31 mai 2006) Faits: A.A.a A compter du 1er octobre 1983, S.________ a bénéficié d'une rente entièrede l'assurance-invalidité. Dès le 18 septembre 1992, il a été incarcéré à lasuite d'une procédure pénale ouverte à son encontre. Au terme d'une procédure de révision d'office, la Commission del'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: la commission), luia supprimé le droit à la rente avec effet rétroactif au 1er janvier 1988 pardécision du 4 février 1993. Celle-ci lui a été notifiée à son domicile privé. A.b A la demande de l'assuré, l'office de l'assurance-invalidité du canton deNeuchâtel (ci-après: l'office AI) lui a remis une copie de la décisionprécitée par correspondance du 28 janvier 2004. Par lettre du 20 avrilsuivant, l'intéressé a demandé à l'office AI de revenir sur sa décision enalléguant notamment n'en avoir eu connaissance qu'à réception d'un courrierde la Caisse de compensation du canton de Neuchâtel du 13 janvier 2004. Sarequête a été rejetée par décision du 13 septembre 2004, confirmée suropposition le 1er décembre 2005. B.Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunaladministratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 31 mai 2006. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant pour l'essentiel au rétablissement deson droit à la rente entière d'invalidité. Il requiert en outre le bénéficede l'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédurede recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'estpas limité à la violation du droit fédéral -y compris l'excès et l'abus dupouvoir d'appréciation- mais s'étend également à l'opportunité de ladécision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté parla juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dèslors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances étaitpendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumiseaux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006,conformément aux dispositions. 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales etjurisprudentielles applicables au présent litige, si bien qu'il suffit d'yrenvoyer. 3.Tenant compte de l'ensemble des pièces du dossier, en particulier d'unelettre du recourant du 18 octobre 1999, la juridiction cantonale a considéréque les démarches entreprises par ce dernier dès le 20 avril 2004 pourcontester la décision du 4 février 1993 étaient tardives, si bien que cettedernière était entrée en force. Elle constatait en outre que l'administrationn'était pas entrée en matière sur une éventuelle reconsidération de cettedécision. De son côté, le recourant se plaint en substance d'une notificationirrégulière de la décision de suppression de sa rente, estimant dès lorsqu'elle doit être annulée et son droit à la rente rétabli. 4.En l'occurrence, l'administration savait le recourant assisté par un avocat,à tout le moins depuis le 20 juillet 1992 (cf. lettre de l'étude N.________du 20 juillet 1992 à l'attention de la Caisse cantonale neuchâteloise decompensation). Selon la jurisprudence, les communications que les autoritésadministratives et judiciaires destinent aux parties qu'elles saventreprésentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s'agitlà d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par lasécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notificationdéterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n°9 p. 66consid. 2; RAMA 1997 n°U288, p.442 consid. 2b). Aussi, doit-on retenir, àl'instar des premiers juges, que la notification directement au recourant dela décision de suppression de prestations de l'assurance-invalidité du 4février 1993 est irrégulière. 5.5.1Comme l'a rappelé à raison la juridiction cantonale, si une notificationirrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, la décisionaffectée d'un tel vice n'est pas nécessairement nulle; le principe légal abien plutôt pour effet que la protection recherchée est déjà réaliséelorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgrécette irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstancesconcrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement étéinduite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait,subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de labonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 111V 150 consid. 4c et les références; RCC 1989 p.192 consid. 2a et lesréférences). Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'ila connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entendcontester (ATF 122 I 99 consid.3a/aa, 111 V 150 consid. 4c et lesréférences; RAMA 1997 n°U288 p. 444 s. consid. 2b/bb; ZBl 95/1994 p. 530consid. 2; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès,in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich1992, p. 231 s.).5.2 De la lettre du recourant du 18 octobre 1999, il ressort que ce derniersavait qu'il ne bénéficiait plus des prestations de l'assurance-invaliditédepuis longtemps déjà, puisqu'il indiquait n'avoir pas perçu de rente depuisplus de 7 ans. En outre, il n'ignorait pas que son droit à la rente faisaitl'objet d'une révision d'office entreprise en avril 1990. Deux ans aprèsl'ouverture de cette procédure, il devait se douter qu'une décision étaitimminente. Dans ces circonstances, on pouvait attendre de lui, à l'instar detoute personne placée dans une situation identique et dans les mêmescirconstances, qu'il interroge l'administration sur les motifs à l'origine dela cessation du versement de la rente. Il ne pouvait dès lors sans autre enconclure, comme il l'allègue, que son droit à la rente avait uniquement étésuspendu en raison de son incarcération survenue en septembre 1992, d'autantqu'il a perçu encore des rentes d'invalidité pour les mois d'octobre etnovembre 1992 (cf. décompte de restitution du 4 février 1993). Cela étant, on doit admettre avec les premiers juges, qu'en contestant parlettre du 20 avril 2004 la décision du 4 février 1993 dont il avait parailleurs reçu copie le 28 janvier 2004, le recourant a agi tardivement. 6.Par ailleurs, ce dernier n'a fait valoir aucun fait nouveau important ou denouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciationjuridique différente de son cas, si bien que l'administration pouvaitrenoncer à réexaminer sa décision du 4 février 1993. En outre, comme l'exposede manière pertinente l'instance précédente, l'office AI n'est pas entré enmatière sur une reconsidération de la décision du 4 février 1993. Pas plusque la juridiction cantonale, la Cour de céans ne peut l'y contraindre (cf.ATF 119 V 479 consid.1b/cc, 117 V 12 consid. 2a). 7.Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi del'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusionsne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et sil'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). La jurisprudence considère queles conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant desmoyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion,d'engager un procès ou de le continuer (ATF 128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence). En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugementattaqué. Quant aux moyens soulevés devant la Cour de céans, ils sontdépourvus de pertinence. Il s'ensuit que le recours était voué à l'échec, sibien que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédurefédérale ne sont pas réalisées. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.587/06
Date de la décision : 07/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-07;i.587.06 ?
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