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07/09/2006 | SUISSE | N°I.513/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2006, I.513/05


Cause {T 7}I 513/05 Arrêt du 7 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner S.________, recourant, représenté par Me Monique Gisel, avocate, chemin duChêne 22, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 mars 2005) Faits: A.S. ________, né le 31 juillet 1953, a travaillé de novembre 1989 à octobre1994 en qualité de garçon de buffet dans un restaurant de Lausanne. En

trenovembre 1994 et juin 1996, il a perçu des indemnités de c...

Cause {T 7}I 513/05 Arrêt du 7 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Wagner S.________, recourant, représenté par Me Monique Gisel, avocate, chemin duChêne 22, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 mars 2005) Faits: A.S. ________, né le 31 juillet 1953, a travaillé de novembre 1989 à octobre1994 en qualité de garçon de buffet dans un restaurant de Lausanne. Entrenovembre 1994 et juin 1996, il a perçu des indemnités de chômage. De juilletà décembre 1996, il a travaillé comme manoeuvre de chantier. Etant à nouveauau bénéfice de prestations de l'assurance-chômage à partir de mars 1997, il atravaillé entre mai et novembre 1997 au service de la Commune de Lausanne. Le27octobre 1997, date à partir de laquelle il a été à l'arrêt de travail, ila consulté le docteur M.________, spécialiste FMH en médecine générale.Le 9 février 1998, S.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité, en requérant des mesures d'orientationprofessionnelle et de reclassement dans une nouvelle profession. Dans unrapport médical du 17 mars 1998, le docteur M.________ a posé le diagnosticde hernie discale postéro-médiane et latérale gauche L4-L5 créant un conflitradiculaire et de protrusions discales à prédominance latérale gauche enL3-L4 et L5-S1. Il indiquait que le patient présentait une incapacité detravail de 100% dans l'activité de bûcheron.Le docteur M.________ a adressé S.________ au docteur H.________, spécialisteFMH en neurologie, lequel a effectué le 8 juillet 1999 un électromyogramme,qui a montré une atteinte radiculaire S1 gauche avec une aréflexieachilléenne gauche non décrite précédemment (rapport daté du même jour, danslequel ce médecin a déposé ses conclusions).En raison de lombosciatalgies gauches, S.________ a séjourné du 19 au 26juillet 1999 dans le Service de rhumatologie, médecine physique etréhabilitation du Centre Hospitalier X.________. Le 22 juillet 1999, lesmédecins du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle duCentre Hospitalier X.________ ont effectué une imagerie par résonancemagnétique (IRM) de la colonne lombaire. Dans un rapport du 9 août 1999, lesdocteurs D.________, chef de clinique-adjoint, et C.________,médecin-assistant, ont posé le diagnostic principal de lombosciatalgies S1gauches avec hernie discale L5-S1 paramédiane gauche avec compression de laracine S1 et le diagnostic secondaire de troubles somatoformes.Dans un rapport médical du 25 août 1999, le docteur M.________ a indiqué quele patient présentait une incapacité de travail de 100% dès le 17mars 1998jusqu'au 27 novembre 1998 et depuis le 17 mai 1999.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a confié uneexpertise médicale au Service de rhumatologie, médecine physique etréhabilitation du Centre Hospitalier X.________. Dans un rapport du 20 juin2000, le professeur G.________, médecin-chef, et le docteur U.________,médecin-assistant, ont posé les diagnostics de lombosciatalgies gaucheschroniques et de troubles somatoformes. Ils estimaient que la capacité detravail de l'assuré dans une profession comme celle de garçon de buffetpouvait être considérée comme égale à 100%.Dans un projet de décision du 12 juillet 2000, l'office AI a avisé S.________qu'il ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante au sens del'assurance-invalidité et qu'il était apte à exercer à 100% l'activité degarçon de buffet, de sorte que sa capacité de gain n'était pas diminuée enraison de l'atteinte à sa santé. Par décision du 2 août 2000, il a rejeté sademande. B.Dans un mémoire du 14 septembre 2000, S.________ a formé recours contre cettedécision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant,sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente consécutive à une incapacité detravail de 70% ou davantage, à titre subsidiaire à l'octroi de mesures deréadaptation ou de reclassement professionnel. A titre préliminaire, ildemandait qu'une évaluation de la situation médicale et de son aptitudeprofessionnelle soit ordonnée dans un Centre spécialisé. Dans sesobservations du 10janvier 2001, il a requis l'audition de son épouse et dudocteur M.________, avec la collaboration d'un interprète.Lors d'une audience du 26 avril 2001, la juridiction cantonale a procédé àl'audition de S.________, de son épouse et du docteur M.________.Le Tribunal des assurances a confié une expertise pluridisciplinaire auCentre d'Observation Médicale de l'Assurance-Invalidité (COMAI) de Lausanne.Les médecins de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) se sont adjointsles services de la doctoresse V.________ (consilium de rhumatologie du 5 juin2002), du docteur de R.________ (consilium de neurologie du 21 mai 2002) etde la doctoresse O.________ (consilium de psychiatrie du 11 mars 2002). Dansun rapport du 12novembre 2002, le professeur P.________, médecin-chef, et ledocteur A.________, médecin-assistant, ont posé les diagnostics avecinfluence essentielle sur la capacité de travail de hernie discale L5-S1paramédiane gauche exerçant une compression de la racine S1 gauche, detroubles dégénératifs avec arthrose postérieure modérée à plusieurs niveauxet un canal lombaire à la limite de l'étroitesse, de troubles statiques sousforme d'une scoliose lombaire basse de concavité droite et de troublesomatoforme douloureux. Ils indiquaient que S.________ présentait uneincapacité de travail persistante à temps plein pour tout travail lourd. Pourl'instant, sa capacité de travail était de 50 % dans une activité adaptée detype plutôt intellectuel avec une limitation du port de charges à 5 kg quipermettent d'alterner une position assise et debout tout en évitant lesmouvements en porte-à-faux. Sur requête de la juridiction cantonale, leprofesseur P.________ a déposé un rapport complémentaire, du 9 octobre 2003.Les parties ont déposé leurs observations.Le Tribunal des assurances a décidé de mettre en oeuvre une nouvelleexpertise médicale, qu'il a confiée au COMAI de Genolier. Dans un rapport du22 octobre 2004, le docteur L.________, spécialiste FMH en rhumatologie, etla doctoresse I.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, ontdéposé leurs conclusions. Il en ressort que la capacité de travail del'assuré comme garçon de buffet était totale sur le plan physique etpsychique et qu'elle était normale dans une activité adaptée aux limitationsfonctionnelles.Les parties ont déposé leurs observations. Dans ses déterminations du 31janvier 2005, S.________ a produit une scanographie lombaire effectuée le 13octobre 2004 à la Clinique Y.________ et un rapport daté du même jour de ladoctoresse N.________, qui indiquait que la hernie L4-L5 paramédiane gaucheluxée vers le bas entrant en conflit avec la racine L5 gauche de sonémergence jusqu'au récessus s'était nettement accentuée par rapport à 1999.Il produisait également un rapport du docteur H.________ du 17 janvier 2005,qui l'avait examiné le 14 janvier 2005, dans lequel ce praticien concluaitqu'il existait une incapacité de travail vraisemblablement complète dansl'activité exercée préalablement (aide-bûcheron et aide de cuisine), mais quedans une activité légère permettant des changements fréquents de position etne nécessitant pas le port de charges lourdes, la capacité de travail étaitthéoriquement de 50% au moins. Se fondant sur ces documents, S.________demandait un complément d'expertise prenant en compte ces faits nouveaux etadjoignant un neurologue aux experts du COMAI.Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal des assurances a rejeté le recours. C.S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'ilest mis au bénéfice d'une rente consécutive à une incapacité de travail de100%, subsidiairement de mesures de réadaptation ou de reclassementprofessionnel. A titre préliminaire, il demande qu'une évaluation de sasituation médicale et de son aptitude professionnelle soit ordonnée dans uncentre spécialisé qui s'assurera de la collaboration d'un neurologue,subsidiairement que les experts du COMAI de Genolier soient invités àreprendre leur rapport du 22 octobre 2004 au regard de la scanographieeffectuée le 13 octobre 2004 à la Clinique Y.________ et avec le concoursd'un neurologue. S.________ sollicite l'assistance judiciaire gratuite.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud déclare qu'il n'aaucune remarque à formuler à propos du recours. L'Office fédéral desassurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 2.Le litige concerne le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité ouà des mesures d'ordre professionnel et porte sur le point de savoir sicelui-ci présente une incapacité de travail et de gain fondant le droit à cesprestations. 3.3.1La législation applicable en cas de changement de règles de droit restecelle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doitêtre apprécié juridiquement ou qui a conséquences juridiques, sous réserve dedispositions particulières de droit transitoire (ATF 130V446 s. consid.1.2.1, 127 V 467 consid. 1, 126 V 165 consid.4b). Par ailleurs, les faitssur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à seprononcer dans le cadre de la procédure de recours de droit administratifsont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrativelitigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 3.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. Toutefois, sur le plan matériel, le cas d'espècereste régi par les règles applicables jusqu'au 31décembre 2002, conformémentaux principes exposés ci-dessus (supra, consid. 3.1).Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, nesont pas applicables. 4.4.1Selon l'art. 4 al. 1 aLAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre2002), l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présuméepermanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physiqueou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'unaccident. 4.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintesphysiques, entraîner une invalidité au sens de l'art.4 al.1 LAI. On neconsidère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pascomme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, lesdiminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisantpreuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit êtredéterminée aussi objectivement que possible (ATF 102V165; VSI2001 p.224consid.2b et les références; cf. aussi ATF 127V298 consid.4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soitaussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord laprésence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant legeartis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130V398ss consid.5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à lasanté psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureuxpersistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à uneinvalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troublessomatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effortde volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de laréintégration dans le processus de travail peut résulter de facteursdéterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personneincapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doitêtre tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premierplan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sagravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladifs'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologieinchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes lesmanifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolutionpossible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux derésolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vuepsychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), del'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles del'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitudecoopérative de la personne assurée (ATF 130V352). Plus ces critères semanifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettral'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff derArbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerzund Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p.77).Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'uneexagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, enrègle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à desprestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent ladiscordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informationsfournies par le patient
et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que desplaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi quel'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche undsozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997,p.1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voirsur l'ensemble du sujet ATF131 V 49). 5.5.1Reprochant aux premiers juges de n'avoir donné aucune suite à sa requêtedu 31 janvier 2005 tendant à un complément d'expertise, le recourant contesteque le rapport du COMAI du 22 octobre 2004 ait pleine valeur probante. Selonlui, ce rapport présente deux défauts majeurs, en ce sens qu'il repose surdes radiographies anciennes et qu'aucun neurologue n'a participé àl'évaluation, alors même que les examens antérieurs montraient des déficitsneurologiques caractérisés. 5.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances socialesapprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'aprèsl'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue(ATF121V366 consid.1b et les arrêts cités). Les faits survenuspostérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalementfaire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121V366consid.1b et la référence). 5.3 Dans sa requête du 31 janvier 2005, le recourant a produit unescanographie lombaire effectuée à la Clinique Y.________, accompagnée durapport de la doctoresse N.________ du 13 octobre 2004.Ces documents sont postérieurs à la décision administrative litigieuse du 2août 2000 et ils ne portent pas sur la situation de l'assuré à ce moment-là.Il n'y a donc pas lieu de les prendre en considération pour apprécier lalégalité de cette décision (ATF 121 V 366 consid. 1b déjà cité).A la suite de la production par le recourant de la scanographie lombaire etdu rapport de la doctoresse N.________ du 13 octobre 2004, une instructioncomplémentaire n'était dès lors pas nécessaire. 5.4 Le but de l'expertise pluridisciplinaire est d'obtenir une collaborationentre différents praticiens et d'éviter les contradictions que pourraiententraîner des examens trop spécialisés, menés indépendamment les uns desautres. En effet, il convient de s'attacher à la discussion globale menée parles experts du COMAI plutôt qu'aux rapports forcément sectoriels et limitésdes différents spécialistes consultés en cours d'expertise (arrêts C. du 13mars 2006 [I 16/05] et T. du 4 juillet 2005 [I 228/04]). 5.5 Avec les premiers juges, il y a lieu d'admettre que le rapportd'expertise du COMAI du 22 octobre 2004 remplit toutes les conditionsauxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Ce rapportcomprend les données objectives du dossier - soit les pièces médicales, ycompris le complément d'expertise du 9octobre 2003 dans lequel le professeurP.________ a pris position sur les divergences médicales apparues lors del'expertise du 12novembre 2002 -, les données subjectives du patient, lesdonnées personnelles et familiales, l'examen somatique, l'examenpsychiatrique, l'étude du dossier radiologique, la discussion et les réponsesau questionnaire du Tribunal des assurances et aux questions posées parl'office AI. Le docteur L.________ et la doctoresse I.________ ont posé lediagnostic somatique ayant une influence sur la capacité de travail delombosciatique gauche avec trouble sensitif radiculaire S1 sur hernie discaleen L5-S1 et de troubles statiques et dégénératifs radiologiquement modérés durachis lombaire. D'autre part, ils ont posé le diagnostic au plan psychiquede syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.9 [CIM-10]). Ilsindiquaient que le syndrome douloureux somatoforme n'était pas de nature àempêcher une activité professionnelle même à temps complet.L'expertise du COMAI du 22 octobre 2004 est complète. Le fait que lerecourant n'a pas été examiné par un neurologue dans le cadre de cetteexpertise ne la rend pas incomplète. Il convient, en effet, de s'attacher àla discussion globale menée par les experts du COMAI (supra, consid. 5.4).Sur le plan somatique, l'examen et la discussion ont pris en compte l'aspectneurologique, ainsi que cela ressort du rapport du 22 octobre 2004. Lesexperts du COMAI se sont fondés sur le bilan clinique et neuro-radiologique,sur une scanographie et une IRM lombaires. A cet égard, leur étude du dossierradiologique ne prête pas le flanc à la critique. Attendu que seule compte lasituation du recourant lors de la décision administrative litigieuse du 2août 2000, on ne saurait leur reprocher d'avoir procédé sur la base desradiographies de la colonne lombaire face et profil du 28 octobre 1997 et du23 mai 2002, de la scanographie lombaire du 5 novembre 1997 et de l'IRMlombaire du 22 juillet 1999. 5.6 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs desconclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étantprécisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de lajustice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'uneexpertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ouqu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions demanière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent desopinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence desdéductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétationdivergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, uneinstruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale(ATF125V 352 consid.3b/aa et les références). En ce qui concerne, parailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminantc'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également enconsidération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait étéétabli en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contextemédical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfinque les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen depreuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bienson contenu (ATF125V 352 consid.3a, 122V160 consid.1c et lesréférences). 5.7 Sur le plan physique, les premiers juges, se fondant sur les conclusionsdes experts du COMAI dans leur rapport du 22 octobre 2004, ont retenu que lerecourant présentait une pleine capacité de travail dans son ancienneprofession.Il convient d'examiner si les arguments du recourant constituent un motif des'écarter sur ce point des conclusions de l'expertise du 22octobre 2004. 5.7.1 L'assuré a été examiné par le docteur H.________ le 8 juillet 1999.Dans un rapport daté du même jour, ce spécialiste en neurologie a constatéqu'aux éléments somatiques (atteinte radiculaire S1 gauche) s'associaienttrès certainement des facteurs psycho-sociaux défavorables rendant uneappréciation exacte du cas et un traitement adapté particulièrementdifficiles. Selon lui, il fallait admettre une incapacité de travail complètepour le moment. Théoriquement, on pourrait songer, après traitement, à unereprise de l'activité professionnelle à 50% dans une activité adaptée nenécessitant pas le port de charges lourdes et permettant des changementsfréquents de position. Ainsi que le relèvent les premiers juges, l'avis dudocteur H.________ dans son rapport du 8 juillet 1999 tient compte deséléments somatiques, mais également des facteurs psycho-sociaux, de sorte queson appréciation de la capacité de travail de l'assuré n'est pas décisive.Quant au rapport de ce neurologue du 17 janvier 2005, il se fonde sur unexamen du 14 janvier 2005 et ne porte donc pas sur la situation du recourantau moment déterminant, soit lors de la décision administrative litigieuse du2 août 2000. 5.7.2 Le 16 mai 2002, il y a eu une consultation de neurologie auprès dudocteur de R.________, dans le cadre de l'expertise du COMAI du 12novembre2002. Dans son rapport du 21 mai 2002, ce spécialiste a constaté quecontrairement aux diagnostics précédents il n'y avait pas de hernie discaleL4-L5, mais une hernie discale paramédiane gauche en L5-S1, entraînant unconflit radiculaire avec la racine S1 de ce côté. Après cette correction, onconstatait qu'il y avait une bonne corrélation entre l'imagerie et le tableauclinique et que l'organicité de la lombo-sciatique n'était pas contestable.Ce médecin ne trouvait pas chez le patient d'éléments évoquant un syndromesomatoforme douloureux. Il regrettait que le COMAI ne lui demande pas sonavis en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré.Le 11 mars 2003, lors d'un entretien par téléphone avec le docteur deR.________, le docteur B.________, médecin du Service médical régional AI, ademandé à ce médecin s'il était en mesure de se prononcer sur le taux decapacité de travail du recourant. Le docteur de R.________, qui se souvenaitparfaitement de l'assuré et avait sous ses yeux son rapport, a estimé que dupoint de vue neurologique pur ce taux était de 50% dans une activitérespectant les limitations fonctionnelles, le patient devant pouvoir changersouvent de positions et éviter le port de charges lourdes (voir l'avismédical du docteur B.________ et de la doctoresse T.________, médecin-cheffe,du 11mars 2003). Dans un rapport d'examen SMR du 11 mars 2003, le docteurB.________, se fondant sur l'avis précité du docteur de R.________, a indiquéque des travaux lourds étaient contre-indiqués, mais qu'en revanche uneactivité adaptée, permettant d'alterner la position assise et debout et sansport de charges supérieures à 15 kg, ainsi que sans mouvements enporte-à-faux, était exigible à 50%.Toutefois, l'avis précité du docteur de R.________ ne justifie pas que l'ons'écarte des conclusions de l'expertise du COMAI du 22 octobre 2004. Eneffet, on ignore sur quels éléments ce spécialiste s'est fondé pour fixer à50% sur le plan neurologique le taux de capacité de travail du recourantdans une activité respectant les limitations fonctionnelles. 5.7.3 Dans le cadre de la première expertise judiciaire confiée au COMAI deLausanne, les premiers juges ont constaté qu'il existait dans le rapport du12 novembre 2002 des divergences médicales à propos de la présence d'uneseule hernie discale au lieu de deux hernies et au sujet de la question dutrouble somatoforme et que le docteur de R.________ n'avait pris aucuneconclusion sur la capacité de travail de l'assuré. Sur requête de lajuridiction cantonale, le professeur P.________ a produit un rapportd'expertise complémentaire du 9octobre 2003, dans lequel il considère queles divergences constatées sont mineures et qu'elles n'ont pas d'influencesur le jugement final concernant l'incapacité de travail, qui est du ressortdes responsables de l'expertise pluridisciplinaire - soit le docteurA.________ et lui-même - et non du neurologue. C'est donc sur la base d'unepathologie organique de longue durée (séquelles de hernie discale L5-S1) etd'un diagnostic de type psychiatrique que les experts du COMAI de Lausanneont opté pour proposer un degré de capacité de travail résiduel de 50%.De leur côté, le docteur L.________ et la doctoresse I.________, dansl'expertise du COMAI du 22 octobre 2004, ont constaté de discrets troublesstatiques et dégénératifs du rachis lombaire et une atteinte radiculaire S1gauche sensitive modérée en relation avec une hernie discale L5-S1paramédiane gauche, mais également des discordances à l'examen clinique etdes signes de non-organicité. A cela, il fallait ajouter la longue duréed'évolution de la symptomatologie douloureuse et la non-réponse aux diverstraitements administrés lege artis et enfin les répercussionssocioprofessionnelles attribuées selon l'assuré à la maladie. L'ensemble deces éléments ont amené les experts du COMAI de Genolier à retenir que lestroubles organiques objectifs modérés n'expliquaient que partiellement lasymptomatologie et enfin qu'il fallait retenir avant tout le diagnostic detrouble douloureux somatoforme persistant. Au plan somatique, ils ont concluà une capacité de travail normale dans l'activité de garçon de buffet, demême que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles - à savoirque les efforts physiques lourds sollicitant fortement le dos étaientcontre-indiqués et que l'assuré devrait éviter le port de charges lourdesau-delà de 40 kg et le port répétitif de charges moyennes d'environ 20 kgainsi que les mouvements répétitifs en flexion-extension ou en rotation durachis.L'expertise du COMAI de Genolier du 22 octobre 2004 infirme les conclusionsde l'expertise du COMAI de Lausanne du 12 novembre 2002 de manièreconvaincante. En effet, les constatations et conclusions du professeurG.________ et du docteur U.________ dans leur rapport du 20 juin 2000 sontcomparables à celles des experts du COMAI de Genolier dans leur rapport du 22octobre 2004. Selon le professeur G.________ et le docteur U.________, lerecourant souffre de lombosciatalgies gauches chroniques persistantes dans lecadre d'une hernie discale L5-S1 paramédiane gauche, sans déficitneurologique. Du point de vue rhumatologique, ces médecins estiment que sacapacité de travail dans une profession comme celle de garçon de buffet peutêtre considérée comme égale à 100%.Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a dès lors aucune raison des'écarter des conclusions de l'expertise du COMAI du 22 octobre 2004 en cequi concerne les troubles physiques du recourant et sa capacité de travailsous cet angle. Sur le plan physique, celui-ci présente une pleine capacitéde travail dans son ancienne profession (garçon de buffet), mais aussi dansune activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les expertsdu COMAI dans le rapport précité. 5.8 Sur le plan psychique, les premiers juges, se fondant sur les conclusionsdes experts du COMAI dans leur rapport du 22 octobre 2004, n'ont retenuaucune incapacité de travail.De son côté, le recourant, qui invoque des facteurs culturels, est de l'avisqu'il convient de voir à l'origine de la dépression diagnostiquée l'absenced'activité professionnelle, avec la perte d'image de soi et l'insécuritéfinancière et juridique qu'elle entraîne. 5.8.1 De l'avis des experts du COMAI de Lausanne dans leur rapport du 12novembre 2002 et des experts du COMAI de Genolier dans leur rapport du 22octobre 2004, le recourant présente un syndrome douloureux somatoformepersistant (F45.4 [CIM-10]).Sur le plan psychopathologique, les experts du COMAI, dans leur rapport du 22octobre 2004, ont relevé qu'en raison d'un état anxio-dépressif, le recourantavait été mis sous traitement depuis fin 2001. Lors de l'expertise du 12novembre 2002 à la
PMU de Lausanne, la doctoresse O.________ n'avait pasobjectivé de symptômes en faveur d'un épisode dépressif majeur ou d'untrouble anxieux classique. Elle avait conclu à une composante somatoforme desdouleurs. Quant au docteur Z.________, psychiatre à la Consultation de laSection des troubles anxieux et de l'humeur, il avait conclu en août 2003 àun état dépressif majeur évoluant vers un état dépressif d'intensité moyennesous traitement antidépresseur. En mars 2003, en raison de possibles signespsychotiques, un traitement neuroleptique atypique était associé autraitement antidépresseur.Dans leur rapport du 22 octobre 2004, les experts du COMAI ont constaté quele recourant ne présentait pas d'élément floride de la lignée dépressive etqu'il ne mentionnait aucun élément floride de la lignée psychotique, commedes idées de référence ou de concernement, dépersonnalisation, déréalisation,hallucination auditive ou visuelle, ni délire.De son côté, la doctoresse J.________, chef de clinique au Centre deConsultation Psychiatrique et Psychothérapique (C.C.P.P), a indiqué dans unelettre du 3 octobre 2002 que le recourant présentait plusieurs symptômesdépressifs, compatibles actuellement avec un diagnostic de dépression majeured'intensité sévère. 5.8.2 Le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir l'existenced'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante ausens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notammentDilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischerStörungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191), sur laquelle se fondele Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent desmanifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformesdouloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu commeconstitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des troublessomatoformes douloureux (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence àMeyer-Blaser, op. cit., p. 81 et la note 135). Même si la doctoresseJ.________, dans sa lettre du 3 octobre 2002, parle d'un risque d'aggravationde la dépression ou de passage à l'acte suicidaire, elle n'évoque pas pourautant la présence d'une comorbidité importante par sa gravité, son acuité etsa durée. 5.8.3 Les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existencepermet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail, ne sontpas non plus réalisés.On ne voit pas que le recourant réunit en sa personne plusieurs de cescritères (ou du moins pas dans une mesure très marquée) qui fondent unpronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprised'activité professionnelle. En effet, celui-ci ne présente pas, en sus dusyndrome douloureux somatoforme persistant, une affection corporellechronique ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sansrémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive). Dans leurrapport du 22 octobre 2004, les experts du COMAI ont retenu que les troublesorganiques objectifs modérés n'expliquaient que partiellement lasymptomatologie douloureuse et qu'il fallait retenir avant tout le diagnosticde trouble douloureux somatoforme persistant. Il n 'y a pas non plus de perted'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Dans lerapport précité, les experts du COMAI ont relevé que la sociabilité étaitconservée, le recourant rencontrant avec plaisir sa famille élargie, des amiset des compatriotes et discutant volontiers. L'environnement social étaitmaintenu avec par ailleurs des bénéfices secondaires, l'entourage semobilisant autour de l'assuré. Enfin, on ne voit pas au dossier que chez lerecourant, l'apparition du trouble somatoforme douloureux résulterait d'unelibération du processus de résolution du conflit, mais apportant unsoulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,fuite dans la maladie). Les médecins consultés ne font mention d'aucunesource de conflit intrapsychique ni situation conflictuelle externepermettant d'expliquer le développement du syndrome douloureux et sonaboutissement jusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative. 5.8.4 Il apparaît ainsi que le trouble somatoforme douloureux ne se manifestepas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une miseen valeur limitée de la capacité de travail du recourant puisse êtreraisonnablement exigée de lui. 6.Dans le cas particulier, les possibilités de réadaptation professionnellesont très aléatoires. Le recourant, dont la capacité de travail est entière,est apte à travailler dans le métier de garçon de buffet (rapport du COMAI du22 octobre 2004).Avec une capacité totale de travail, le recourant, dont on peut attendrequ'il reprenne l'activité de garçon de buffet, ne présente aucune invalidité(ATF 114 V 313 consid. 3a, 104 V 136 s. consid. 2b). Il ne remplit pas lesconditions du droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI). Le seuil minimum fixé parla jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est unediminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2bet les références), lequel n'est pas atteint. Le recourant ne saurait doncprétendre à l'octroi de mesures de reclassement (art. 17 LAI). 7.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, nesaurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représenté par une avocate, ildemande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En l'étatdu dossier, on peut admettre qu'il remplit les conditions de l'assistancejudiciaire gratuite (art. 152 al. 1 et 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; ATF125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). L'attention durecourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caissedu Tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Monique Gisel,avocate au Mont-sur-Lausanne, sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe surla valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par lacaisse du Tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 7 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.513/05
Date de la décision : 07/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-07;i.513.05 ?
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