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07/09/2006 | SUISSE | N°6A.38/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2006, 6A.38/2006


{T 0/2}6A.38/2006 /rod Arrêt du 7 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Daniel Richard, avocat, contre Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1. Retrait du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genève du 21 mars 2006. Faits: A.X. ________, né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire de catégorieB. Victime d'une chute en 196

5, il présente depuis lors une paraplégiesensitivo-motrice co...

{T 0/2}6A.38/2006 /rod Arrêt du 7 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Daniel Richard, avocat, contre Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1. Retrait du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genève du 21 mars 2006. Faits: A.X. ________, né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire de catégorieB. Victime d'une chute en 1965, il présente depuis lors une paraplégiesensitivo-motrice complète. Domicilié à A.________, il exerce à plein tempsla profession de médecin auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève eteffectue régulièrement des trajets pour donner des cours. Il se déplace enfauteuil roulant et circule au volant d'une voiture spécialement adaptée àson handicap. Le 22 janvier 2005, X.________ a circulé sur la route de Florissant endirection de Genève à la vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alorsque la vitesse autorisée y est de 50km/h. B.Par décision du 28 octobre 2005, le Service des automobiles et de lanavigation du canton de Genève a retiré, pour une durée de trois mois, lepermis de conduire de X.________. Par arrêt du 21 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève arejeté le recours formé par l'intéressé. C.X.________ interjette recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ilconclut principalement au prononcé d'un avertissement et requiert l'octroi del'effet suspensif. Invité à se déterminer, le Tribunal administratif s'en est remis à justicequant à l'effet suspensif et a déclaré persister dans les considérants et ledispositif de son arrêt. L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance du 6 juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permisde conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunalfédéral (art. 24 al. 2 LCR). Le recours peut être formé pour violation dudroit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Lanotion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, desorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits derang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu derecours de droit public (art. 104 OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). LeTribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'esten revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1OJ). 1.2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autoritéjudiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêtattaqué sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont étéétablis au mépris de règles essentielles de la procédure (art.105 al. 2 OJ). En l'espèce, les faits ne sont pas contestés. Le recourant reconnaît enparticulier avoir dépassé de 25 km/h la vitesse autorisée. Le jugemententrepris retient tout au moins implicitement que l'infraction a été commisedans une localité. Le recourant ne soutient pas que cette constatation defait, corroborée par le rapport de contravention établi le 11 avril 2005,serait manifestement inexacte ou aurait été établie au mépris de règlesessentielles de la procédure. 2.2.1Conformément à l'art. 16c LCR (teneur en vigueur depuis le 1erjanvier2005), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pourtrois mois au minimum en cas d'infraction grave (al. 2 let. a). Commet uneinfraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1let. a). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la révision de cettedisposition, qui ne touchait pas la définition du cas grave, ne mettait pasnon plus en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excèsde vitesse. Il y a donc lieu de retenir que, sous le nouveau droit aussi, undépassement de 25 km/h de la vitesse autorisée dans une localité constitueune infraction grave (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR, dans sateneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005). 3.3.1Le recourant soutient, tout d'abord, qu'en ce qui concerne la duréeminimale du retrait d'admonestation, les art. 16 al. 3 et 16c al. 2 LCRprésentent une lacune dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas unrégime de sanctions différenciées en faveur des conducteurs pour lesquelsl'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés demobilité physiques, tels les paraplégiques. 3.1.1 A teneur de l'art. 191 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquerles lois fédérales. Il n'est donc pas habilité à en contrôler laconstitutionnalité. Il peut tout au plus leur appliquer le principe dit del'interprétation conforme à la constitution, si les (autres) méthodesd'interprétation laissent subsister un doute sur le sens d'une loi fédérale(ATF 132 II 234 consid. 2.2 p. 236 et les références citées). 3.1.2 La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles lesdurées minimales de retrait des permis, a été introduite dans la loi parsouci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément lapossibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire ladurée minimale du retrait en présence de circonstances particulières,notamment en faveur de conducteurs professionnels (message du 31 mars 1999,FF1999 IV 4131; ATF 132 II 234, précité, consid. 2.3 p. 236). Désormais, detelles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retraitqu'au-delà des minima prévus par l'art. 16c al. 2 LCR. Cette volontéd'uniformité clairement exprimée par le législateur - à qui il n'a paséchappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnelsaurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégoriesde titulaires de permis, dont les personnes handicapées (BO 2001 CN 910,intervention Hämmerle) - exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptionspar voie d'interprétation.La réglementation légale n'apparaît donc pas lacunaire. Son texte exprimeclairement la volonté d'uniformité du législateur et ne nécessite, partant,aucune interprétation. 3.2 Le recourant soutient ensuite que l'application, dans son cas, de lasanction prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR violerait le principe de laproportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et constituerait une atteinte directe àses droits fondamentaux, telle l'interdiction de la discrimination (art. 8al. 2 Cst.), la liberté individuelle et de mouvement. 3.2.1 Les conséquences dont se plaint le recourant sont cependantessentiellement de nature économique et consistent dans le coût de sestransports jusqu'à son lieu de travail, notamment. Or, sur ce point, lerecourant n'est pas plus touché qu'un autre conducteur privé de permis deconduire qui, en raison de sa situation personnelle, géographique etfinancière, ou, par exemple, de ses horaires de travail, serait contraint derecourir aux services de taxis, faute de pouvoir utiliser les transportspublics ou un autre moyen de locomotion. Le recourant ne subit donc de cefait aucune discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. 3.2.2 Cette mesure trouve par ailleurs son fondement dans une base légaleformelle. Elle est justifiée par l'intérêt public de renforcer la sécurité etd'épargner des vies et des blessés (ATF 132 II 234 consid.3.2 in fine p.238). Sanctionnant une faute en matière de circulation routière, elleapparaît propre à atteindre le but visé. Le retrait du permis de conduireest, du reste, la seule mesure prévue par la loi dans l'hypothèse d'uneinfraction grave (art. 16c LCR). Enfin, la durée de cette mesure a été fixée,compte tenu de la situation personnelle du recourant, au minimum prévu par laloi en cas d'infraction grave et le recourant aurait pu sans difficultééviter cette mesure administrative en respectant la limitation de vitesseimposée. 3.2.3 Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la mesure contestéerespecte les principes d'adéquation, de nécessité et de proportionnalité ausens étroit (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297et les arrêts cités) et, d'autre part, qu'elle répond aux exigencespermettant d'imposer une restriction aux droits fondamentaux du recourant(art. 36 al. 2 Cst.). 4.L'arrêt entrepris se révèle ainsi conforme au droit fédéral. Il s'ensuit lerejet du recours. Le recourant supporte les frais de la procédure (art.156OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auTribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'auService des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à l'Officefédéral des routes (OFROU). Lausanne, le 7 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.38/2006
Date de la décision : 07/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-07;6a.38.2006 ?
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