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07/09/2006 | SUISSE | N°4P.161/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2006, 4P.161/2006


{T 0/2}4P.161/2006 /ech Arrêt du 7 septembre 2006Ire Cour civile Mmes et M. les juges Klett, juge présidant, Favre et Kiss.Greffier: M. Thélin. X. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, contre les hoirs de feu Y.________,intimés, tous représentés par Me Claude Kalbfuss,Tribunal cantonal du canton du Valais, Ire Cour civile, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion. appréciation des preuves; droit d'être entendu recours de droit public contre le jugement rendu le11 mai 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonaldu canton du Valais. Faits: A.La société Z.________ Sàrl, act

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{T 0/2}4P.161/2006 /ech Arrêt du 7 septembre 2006Ire Cour civile Mmes et M. les juges Klett, juge présidant, Favre et Kiss.Greffier: M. Thélin. X. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, contre les hoirs de feu Y.________,intimés, tous représentés par Me Claude Kalbfuss,Tribunal cantonal du canton du Valais, Ire Cour civile, avenueMathieu-Schiner 1, 1950 Sion. appréciation des preuves; droit d'être entendu recours de droit public contre le jugement rendu le11 mai 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonaldu canton du Valais. Faits: A.La société Z.________ Sàrl, actuellement radiée du registre du commerce, aété fondée le 19 décembre 1995 par X.________ et Y.________ qui étaient tousdeux associés gérants. Son activité a surtout consisté dans la constructionde chalets préfabriqués. En 1998, X.________ a décidé de faire construire unchalet selon le modèle proposé par la société, sur un bien-fonds dont ilétait propriétaire, afin d'avoir un chalet témoin qui pourrait être présentéà de futurs clients. Dans le dossier d'autorisation de construire, les plansétaient signés par les deux associés, au nom de Z.________ Sàrl, et ledescriptif était aussi rédigé sur son papier à en-tête. Le 26 juillet 1998,Z.________ Sàrl a adressé à X.________ une demande d'acompte d'un montant de10'000 fr.; le document mentionnait un prix d'adjudication de 172'800 fr.Le chantier a débuté en automne 1998. Divers travaux furent attribués à desentreprises qui ont traité soit avec X.________, soit avec Y.________. Lesentreprises de location de services ont adressé leurs factures à Y.________et celui-ci les transmettait à X.________ pour le paiement; les décomptes desheures de travail accomplies sur le chantier étaient établis parfois sur lepapier à en-tête de Y.________, parfois sur celui de Z.________ Sàrl. Lesautres factures étaient adressées soit à Y.________, soit à X.________, soitencore à Z.________ Sàrl. X. ________ a occupé le chalet dès fin mars 1999. Le 17 mai, il a entreprisune procédure de preuve à futur tendant à faire constater par expertisedivers défauts de cet ouvrage. Y.________ a alors décliné touteresponsabilité et fait valoir que le contrat d'entreprise avait été concluentre X.________ et Z.________ Sàrl. B.Le 21 décembre 2000, X.________ a ouvert action contre les hoirs deY.________, entre-temps décédé, devant le Juge de district de Monthey. Il apar la suite amplifié ses conclusions. En définitive, sa demande tendait aupaiement de 195'000 fr. en conséquence de la construction défectueuse duchalet, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1eravril 1999.Au débat préliminaire, les défendeurs ont reconnu devoir 9'500 fr.; par lasuite, ils ont conclu au rejet de l'action.Après clôture de l'instruction devant le Juge de district, la Ire Cour civiledu Tribunal cantonal a statué par jugement du 11 mai 2006. Elle a donné gainde cause aux défendeurs. Le demandeur s'était lié par des contratsd'entreprise avec Z.________ Sàrl, pour la construction du chalet, sans lestravaux de terrassement ni de maçonnerie, et avec des tiers pour l'exécutionde ces travaux, mais pas avec Y.________ personnellement. Celui-ci échappaitdonc à toute responsabilité contractuelle, ce qui conduisait au rejet del'action. C.Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert leTribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal. Invoquantsurtout les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il se plaint d'une appréciationarbitraire des preuves et d'une motivation insuffisante de ce jugement.Par décision du 3 juillet 2006, le Tribunal fédéral a rejeté une demanded'assistance judiciaire présentée par le recourant. Les intimés n'ont pas étéinvités à répondre au recours.Le recourant a simultanément introduit un recours en réforme dirigé contre lemême prononcé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur lerecours de droit public. 2.Ce recours peut être exercé contre une décision cantonale pour violation desdroits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règlegénérale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure(art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéralapte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, lerecours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation desdroits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel,pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée(art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant laforme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façonsuffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let.bOJ; ATF130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid.1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décisionattaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenuou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants(ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elleviole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, oucontredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas queles motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-cisoit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plusqu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisseêtre tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1p. 9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation desfaits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas enconsidération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre àmodifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et saportée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tiredes constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient aurecourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par uneargumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 4.Selon le jugement dont est recours, il n'existe pas de contrat écrit relatifau chalet concerné. La construction de chalets tels que celui commandé par lerecourant s'inscrit dans le but statutaire de Z.________ Sàrl. Dans saposition d'associé gérant, le recourant voulait avoir un chalet susceptibled'être montré aux personnes qui envisageaient de faire construire un bâtimentde ce genre et qui deviendraient peut-être clientes de la société. Son projetétait ainsi favorable à cette dernière. La demande d'autorisation deconstruire était signée du recourant, à titre de propriétaire, et deY.________, qui agissait expressément au nom de Z.________ Sàrl. Les plansannexés étaient aussi signés des deux associés, au nom de la société. Enfinet surtout, la demande d'acompte du 23 juillet 1998 était établie au nom dela société et signée, là encore, des deux associés et en son nom. Sur la basede ces faits, les juges ont acquis la conviction que le recourant avaitchargé Z.________ Sàrl de la réalisation du chalet.A l'appui de ses conclusions, le recourant consacre de longs développements àopposer, aux motifs du jugement, sa propre version des faits et sa propreappréciation des circonstances. Une telle argumentation est inapte à mettreen évidence, dans ce prononcé, une violation de l'art. 9 Cst. Le recourantfait notamment valoir qu'il a fait construire le chalet pour l'habiterpersonnellement et qu'il l'habite effectivement. Or, cela n'exclut pas quel'ouvrage pût aussi servir de chalet témoin. Le recourant admet que lademande d'autorisation de construire a été introduite par Z.________ Sàrlmais il reproche au Tribunal cantonal d'avoir omis arbitrairement de prendreen considération d'autre documents de cette procédure administrative, qu'ilsa signés seul ou que l'autorité lui a adressés personnellement. Il ne prétendcependant pas avoir produit ces documents en temps utile et conformément auxexigences du droit cantonal de procédure. Quoi qu'il en soit, ces piècesrévèlent tout au plus un engagement personnel du recourant et on ne sauraiten déduire un engagement semblable de Y.________. L'appréciation fondée surla demande d'autorisation et sur les plans annexés échappe donc au griefd'arbitraire.Contrairement aux affirmations présentées à l'appui du recours, lesprécédents juges n'ont pas retenu que la construction de chalets préfabriquésconstituât l'unique but de Z.________ Sàrl. Ils ont seulement constaté que lebut social, exprimé d'une manière très imprécise dans les statuts, portaitconcrètement sur cette activité. Le recourant allègue vainement, sans seréférer à d'autres constatations du jugement ni à aucun élément de preuve,l'absence d'activités réelles de la société. 5.Le recourant fait valoir que Y.________, en son propre nom et le 1er juillet1999, a requis l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur. A sonavis, cette démarche révèle que ce dernier se considérait commepersonnellement titulaire d'une prétention contractuelle; conformément auprincipe de la confiance, on aurait donc dû en conclure que le contratn'était pas conclu avec Z.________ Sàrl mais avec lui. La prétention àgarantir par l'hypothèque, au montant de 20'252 fr.70, correspondait à lafourniture de machines, de véhicules et d'outils. Le Tribunal cantonal a jugéque la démarche de Y.________ n'excluait pas une relation contractuelle entrele recourant et Z.________ Sàrl. Elle s'expliquait par le fait que la sociétéétait alors incapable d'agir elle-même en raison d'un différend entre lesdeux associés, ce qui contraignait Y.________ à intervenir personnellement.Trois semaines auparavant, dans ses déterminations du 9 juin 1999 relatives àla requête de preuve à futur du recourant, il avait clairement exprimé qu'iln'était pas le cocontractant de ce plaideur et que celui-ci s'était lié avecZ.________ Sàrl seulement. Ces considérations sont soutenables et, parconséquent, elles échappent aussi au grief d'arbitraire. C'est sanspertinence que le recourant se réfère au principe de la confiance: d'unepart, celui-ci n'a aucun rôle dans le raisonnement du Tribunal cantonal qui aconstaté, à l'issue de son appréciation des preuves, la commune et réelleintention des parties (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 618consid. 3 p. 620); d'autre part, ce principe appartient au droit fédéral etil ne peut donc être invoqué, devant le Tribunal fédéral, que par la voie durecours en réforme (art. 84 al. 2 OJ; ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28; 131 III606 consid. 4.1 p. 611).Le recourant fait aussi valoir que les défendeurs ont reconnu devoir 9'500francs. Selon son argumentation, ils ont aussi reconnu, par là, le principede leur responsabilité. Le jugement n'indique toutefois pas à quel titre lesdéfendeurs ont admis une prétention du recourant et il n'est aucunementétabli que cette concession eût un lien avec d'éventuels défauts du chalet.En revanche, il est certain que dans leur mémoire final déposé le 23 mars2006, les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. Sur ce point également,le grief d'arbitraire se révèle mal fondé. Enfin, les juges ayant admis queles parties recherchées n'avaient pas qualité pour défendre, ils pouvaient sedispenser de prendre connaissance des expertises destinées à établirl'existence des défauts et l'importance de la moins-value; le recourant leurreproche donc en vain de n'avoir pas mentionné l'une de ces études. 6.Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et14 par. 1 Pacte ONU II confère à toute personne le droit d'exiger, enprincipe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier laportée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, dans uneinstance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisseguider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; ellecontribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et laprécision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et descirconstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffitque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée,sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I97 consid.2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372).Contrairement à l'opinion du recourant, le jugement qu'il conteste satisfaità ces exigences. La motivation de ce prononcé est certes concise et surcertains points, les preuves d'où ressortent les faits constatés ne sont pasexpressément désignées. Tel est le cas, par exemple, de l'intention durecourant d'avoir un chalet témoin à présenter aux futurs clients deZ.________ Sàrl. Néanmoins, on discerne aisément les considérations qui ontdéterminé l'issue du procès. Ici encore, l'argumentation du recourant seréduit à une discussion oiseuse des constatations de fait et del'appréciation des preuves. 7.Le recours de droit public se révèle privé de fondement, dans la mesure oùles griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, sonauteur doit acquitter l'émolument judiciaire. Les intimés ayant été dispensésde répondre au recours, il ne leur sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 5'000 fr. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 7 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.161/2006
Date de la décision : 07/09/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-07;4p.161.2006 ?
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