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07/09/2006 | SUISSE | N°4C.215/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2006, 4C.215/2006


{T 0/2}4C.215/2006 /ech Arrêt du 7 septembre 2006Ire Cour civile Mmes et M. les juges Klett, juge présidant, Favre et Kiss.Greffier: M. Thélin. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Aba Neeman, contre les hoirs de feu Y.________défendeurs et intimés, tous représentés par Me Claude Kalbfuss. contrat d'entreprise recours en réforme contre le jugement rendu le 11 mai 2006 par la Ire Courcivile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Faits: A.La société Z.________ Sàrl, actuellement radiée du registre du commerce, aété fondée le 19 décembre 1995 par X.________ e

t Y.________ qui étaient tousdeux associés gérants. Son activité ...

{T 0/2}4C.215/2006 /ech Arrêt du 7 septembre 2006Ire Cour civile Mmes et M. les juges Klett, juge présidant, Favre et Kiss.Greffier: M. Thélin. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Aba Neeman, contre les hoirs de feu Y.________défendeurs et intimés, tous représentés par Me Claude Kalbfuss. contrat d'entreprise recours en réforme contre le jugement rendu le 11 mai 2006 par la Ire Courcivile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Faits: A.La société Z.________ Sàrl, actuellement radiée du registre du commerce, aété fondée le 19 décembre 1995 par X.________ et Y.________ qui étaient tousdeux associés gérants. Son activité a surtout consisté dans la constructionde chalets préfabriqués. En 1998, X.________ a décidé de faire construire unchalet selon le modèle proposé par la société, sur un bien-fonds dont ilétait propriétaire, afin d'avoir un chalet témoin qui pourrait être présentéà de futurs clients. Dans le dossier d'autorisation de construire, les plansétaient signés par les deux associés, au nom de Z.________ Sàrl, et ledescriptif était aussi rédigé sur son papier à en-tête. Le 26 juillet 1998,Z.________ Sàrl a adressé à X.________ une demande d'acompte d'un montant de10'000 fr.; le document mentionnait un prix d'adjudication de 172'800 fr.Le chantier a débuté en automne 1998. Divers travaux furent attribués à desentreprises qui ont traité soit avec X.________, soit avec Y.________. Lesentreprises de location de services ont adressé leurs factures à Y.________et celui-ci les transmettait à X.________ pour le paiement; les décomptes desheures de travail accomplies sur le chantier étaient établis parfois sur lepapier à en-tête de Y.________, parfois sur celui de Z.________ Sàrl. Lesautres factures étaient adressées soit à Y.________, soit à X.________, soitencore à Z.________ Sàrl. X. ________ a occupé le chalet dès fin mars 1999. Le 17 mai, il a entreprisune procédure de preuve à futur tendant à faire constater par expertisedivers défauts de cet ouvrage. Y.________ a alors décliné touteresponsabilité et fait valoir que le contrat d'entreprise avait été concluentre X.________ et Z.________ Sàrl. B.Le 21 décembre 2000, X.________ a ouvert action contre les hoirs deY.________, entre-temps décédé, devant le Juge de district de Monthey. Il apar la suite amplifié ses conclusions. En définitive, sa demande tendait aupaiement de 195'000 fr. en conséquence de la construction défectueuse duchalet, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1eravril 1999.Au débat préliminaire, les défendeurs ont reconnu devoir 9'500 fr.; par lasuite, ils ont conclu au rejet de l'action.Après clôture de l'instruction devant le Juge de district, la Ire Cour civiledu Tribunal cantonal a statué par jugement du 11 mai 2006. Elle a donné gainde cause aux défendeurs. Le demandeur s'était lié par des contratsd'entreprise avec Z.________ Sàrl, pour la construction du chalet, sans lestravaux de terrassement ni de maçonnerie, et avec des tiers pour l'exécutionde ces travaux, mais pas avec Y.________ personnellement. Celui-ci échappaitdonc à toute responsabilité contractuelle, ce qui conduisait au rejet del'action. C.Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunalfédéral de modifier le jugement du Tribunal cantonal en ce sens que lesdéfendeurs soient condamnés solidairement aux prestations déjà réclaméesdevant cette autorité.Par décision du 3 juillet 2006, le Tribunal fédéral a rejeté une demanded'assistance judiciaire présentée par le demandeur. Les défendeurs n'ont pasété invités à répondre au recours.Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ilétait recevable, un recours de droit public dirigé contre le même prononcé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Ilest dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale parun tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont lavaleur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en tempsutile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est enprincipe recevable.Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, àl'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al.1OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doitconduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans ladécision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière depreuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatationsreposant sur une inadvertance manifeste ou qu'il soit nécessaire de compléterles constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenucompte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis(art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p.140). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait quis'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avecprécision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est paspossible d'en tenir compte (mêmes arrêts).Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des partiesmais il n'est pas lié par les motifs que celles-ci invoquent (art. 63 al. 1OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour des motifsautres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter unrecours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant unraisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 130III 136 consid. 1.4 in fine). Une partie peut également présenter uneargumentation juridique nouvelle, pour autant que celle-ci repose sur lesconstatations de fait de la décision attaquée (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p.34; 125 III 305 consid. 2e p.312). 2.Le demandeur reproche aux précédents juges d'avoir violé l'art. 18 COconcernant l'interprétation des contrats. Il fait valoir que Y.________, enson propre nom et le 1er juillet 1999, a requis l'inscription d'unehypothèque légale d'entrepreneur. A son avis, cette démarche révèle que cedernier se considérait comme personnellement titulaire d'une prétentioncontractuelle; conformément au principe de la confiance, on aurait donc dû enconclure que le contrat n'était pas conclu avec Z.________ Sàrl mais aveclui.Cette argumentation méconnaît que le principe de la confiance, selon lequelil convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvaitêtre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF132 III 24 consid. 4 p. 27/28), intervient seulement lorsque le juge neparvient pas à constater en fait la commune et réelle volonté des parties. Enl'occurrence, les juges ont constaté que le demandeur avait chargé Z.________Sàrl de la réalisation du chalet; cela ressort de l'arrêt rendu sur lerecours de droit public. Il s'agit donc d'un point de fait qui ne peut pasêtre mis en doute par la voie du recours en réforme (ATF 131 III 606 consid.4.1 p. 611; 129 III 618 consid. 3 p. 620).Le demandeur se plaint aussi de violation de l'art. 364 CO concernant laresponsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Compte tenu que Y.________ nes'est pas lié par un contrat d'entreprise, cette disposition n'est pas encause. A titre subsidiaire, sans l'avoir fait en instance cantonale, ledemandeur argue d'une responsabilité extracontractuelle, fondée sur laconfiance (cf. ATF 131 III 377 consid. 3 p. 380). Sa thèse repose toutefois,dans une large mesure, sur des éléments de fait qui ne sont pas constatésdans le jugement, alors que les constatations de ce prononcé ne permettentpas d'imputer à Y.________ une responsabilité fondée sur la confiance. 3.Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où lesgriefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteurdoit acquitter l'émolument judiciaire. Les défendeurs ayant été dispensés derépondre au recours, il ne leur sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 fr. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 7 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse La juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.215/2006
Date de la décision : 07/09/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-07;4c.215.2006 ?
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