La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2006 | SUISSE | N°1A.294/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 2006, 1A.294/2005


{T 0/2}1A.294/2005 /col Arrêt du 7 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Aemiseggeret Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourante, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, contre Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service juridiqueet législatif, Château, 1014 Lausanne,Tribunal des assurances du canton de Vaud,route du Signal 8, 1014 Lausanne. indemnité LAVI recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurancesdu canton de Vaud du 22 juin 2005. Faits: A.Le 25 novembre

2000, à Lausanne, alors qu'elle marchait sur le trottoir,A....

{T 0/2}1A.294/2005 /col Arrêt du 7 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Aemiseggeret Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourante, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, contre Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service juridiqueet législatif, Château, 1014 Lausanne,Tribunal des assurances du canton de Vaud,route du Signal 8, 1014 Lausanne. indemnité LAVI recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurancesdu canton de Vaud du 22 juin 2005. Faits: A.Le 25 novembre 2000, à Lausanne, alors qu'elle marchait sur le trottoir,A.________, née en 1923, a été agressée par B.________, qui, parvenu à sahauteur, lui a arraché son sac à main. Elle a chuté et a été traînée au solsur quelques mètres, avant que la lanière du sac autour de son poignet sedéfasse.L'examen clinique a révélé une fracture multifragmentaire de l'humérusproximal droit, qui a nécessité une hospitalisation du 25 novembre au 7décembre 2000, une intervention chirurgicale et une hémi-arthroplastie avecmise en place d'une prothèse métallique. Depuis l'agression, A.________éprouve des douleurs permanentes et présente une réduction de la mobilité deson membre supérieur droit. Ne pouvant plus accomplir une partie de sestâches ménagères, elle a dû faire appel à une femme de ménage une fois tousles 15 jours. B.Par jugement du 19 août 2002, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois acondamné B.________, pour brigandage, à 15 mois d'emprisonnement et l'a parailleurs astreint à payer à la victime 10'000 fr. à titre de réparation dutort moral, donnant pour le surplus acte à celle-ci de la réserve de sesdroits civils. Suite à un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois du 9 décembre 2002, lui renvoyant la cause pour examen desconclusions civiles de la victime, le Président du même tribunal, parjugement du 5 juin 2003, a pris acte d'un passé expédient, selon lequelB.________ était débiteur envers A.________ d'un montant de 203'243 fr., plusintérêts à 5% l'an dès le 25 novembre 2000, à titre de solde de dommages etintérêts. C.Par demande du 2 octobre 2002, fondée sur les art. 11 ss de la loi fédéralesur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), A.________ a conclu àl'allocation d'une somme de 100'000 fr. à titre de remboursement du dommagematériel consécutif à l'infraction, constitué essentiellement de fraismédicaux et d'une atteinte à sa capacité de travail, et d'une somme de 10'000fr. à titre de réparation morale, sollicitant en outre l'assistancejudiciaire pour la procédure LAVI.Le 13 mars 2003, le Département des institutions et des relations extérieuresdu canton de Vaud (DIRE) a alloué à A.________ un montant de 5000 fr. à titrede provision sur ses frais médicaux et de femme de ménage. Par décision du 30juin 2004, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire et admispartiellement la demande de A.________, lui allouant la somme de 5000 fr.,valeur échue, à titre de réparation morale, sous déduction de celle d'un mêmemontant, valeur échue, qui lui avait été versée à titre de provision. D.Contre cette dernière décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal desassurances du canton de Vaud. Elle concluait à l'octroi de l'assistancejudiciaire pour la procédure LAVI et, sur le fond, à la réforme de ladécision entreprise en ce sens que l'Etat de Vaud lui alloue une somme de100'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage et une somme de10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation morale, sous déduction de laprovision de 5000 fr. reçue, demandant subsidiairement l'annulation de ladécision attaquée et le renvoi de la cause au DIRE pour nouvelle décision.Le tribunal a tenu une audience d'instruction le 18 novembre 2004. Parjugement du 22 juin 2005, il a partiellement admis la demande, réformant ladécision qui lui était déférée dans le sens de l'octroi de l'assistancejudiciaire à la recourante pour la procédure LAVI et confirmant la décisionattaquée pour le surplus. En bref, il a considéré que le dommage matériel dela recourante consécutif à l'infraction avait été entièrement réparé et quel'indemnité pour tort moral de 5000fr. qui lui avait été allouéeapparaissait équitable. E.A.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, enreprenant les conclusions sur le fond de son recours cantonal et ensollicitant l'assistance judiciaire.Le DIRE conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. L'Office fédéral de lajustice (OFJ) relève que le dommage ménager a été totalement couvert par lerégime des prestations complémentaires. La recourante a répliqué, maintenant ses conclusions. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours de droit administratif est recevable à l'encontre des décisions dedernière instance cantonale fondées sur la LAVI, concernant les demandes deréparation du dommage et du tort moral (ATF 126 II 237 consid. 1a p. 239). Larecourante a par ailleurs manifestement qualité pour recourir au sens del'art. 103 let. a OJ. 2.Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoitd'office et avec une pleine cognition l'application du droit fédéral (ATF 130I 312 consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités).Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autoritéjudiciaire, il est en revanche lié par les faits constatés dans la décisionattaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2OJ). N'étant pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1in fine OJ), il peut admettre le recours pour d'autres raisons que cellesavancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquéepour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (ATF 130 I 312consid. 1.2 p. 318; 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités). Il nepeut toutefois aller au-delà des conclusions des parties, à l'avantage ou audétriment de celles-ci (art. 114 al. 1 OJ). 3.S'agissant de son dommage matériel, la recourante ne demande plus à êtreindemnisée pour ses frais médicaux, admettant qu'ils ont été pris en charge.Elle se plaint en revanche de n'avoir été que très partiellement indemniséepour son dommage ménager. Elle fait valoir que le juge pénal lui a alloué unmontant de 203'243 fr. Elle reproche par ailleurs à l'autorité cantonale den'avoir pas procédé, conformément à la jurisprudence, à un calcul abstrait dudommage litigieux, qui s'établirait au minimum à 174'096 fr., équivalant à lacapitalisation d'un montant annuel de 20'800 fr., pour 20 heures de travaild'un service auxiliaire au tarif horaire de 20 fr. 3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI est en principe liée par lesfaits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayantconduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de faitarrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victimesur la base de considérations juridiques propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p.314 ss, notamment consid. 2.8 p. 317). En particulier, l'instance LAVI peutfaire abstraction d'une transaction judiciaire passée entre la victime etl'accusé (ATF 129 II 312 consid. 2.5 p. 316). En l'espèce, c'est donc en vainque la recourante se prévaut, au demeurant purement et simplement, du montantque le juge pénal, en prenant acte de l'accord conclu entre elle et l'accusé,lui a alloué au civil. 3.2 La victime LAVI a droit à la réparation du dommage ménager normatif (ATF131 II 656 consid. 6 p. 664 ss). A cet égard, peu importe le droit futur,auquel se réfère l'OFJ dans sa détermination.Le dommage ménager est celui qui résulte de l'incapacité totale ou réduite des'occuper du ménage; il comprend donc non seulement les coûts à assumer pourune aide ménagère en raison de l'incapacité du lésé à s'occuper lui-même deson ménage, mais aussi la perte de valeur économique résultant d'une capacitéréduite du lésé à s'occuper de son ménage, et cela indépendamment du fait quecette perte de valeur conduise à l'engagement d'une aide de remplacement, àdes efforts accrus de la personne partiellement invalide, à des contributionssupplémentaires de proches ou à l'acceptation d'une perte de qualité (ATF 127III 403 consid. 4b p. 405/406; cf. également arrêt 4C.195/2001 consid. 5a).Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis sans preuved'une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 127 III 403 consid. 4bp. 406). Son évaluation doit néanmoins être aussi concrète que possible (ATF129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). A cette fin, il y a d'abord lieu dedéterminer le temps nécessaire aux activités ménagères, en tenant compte dela structure du ménage, de la grandeur du logement et de la proximité decertaines commodités, puis de prendre en considération l'invalidité médicale(ou théorique); doivent alors être examinées les incidences de cetteinvalidité sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères (ATF 129III 135 consid. 4.2.2 p. 153 ss). Savoir si l'autorité cantonale a méconnu lanotion de dommage ménager ou les principes qui en régissent le calcul est unequestion de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 129 III 135consid. 4.2.1 p.152; 127 III 403 consid. 4a p. 405).En raison de la subsidiarité de l'indemnisation selon la LAVI, les indemnitésversées par des tiers doivent être déduites, même si elles ne sont pasdestinées à couvrir le même poste du dommage; les règles de concordance(Kongruenzregeln) du droit de la responsabilité civile ne sont pasapplicables (ATF 129 II 145 consid. 3.4 p. 154 ss). 3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que le dommage ménager de larecourante avait été entièrement réparé. A l'appui, elle a relevé ques'agissant des travaux qu'elle n'était plus à même d'effectuer depuisl'agression, la recourante bénéficiait d'une aide ménagère, à raison de 5heures par mois tous les 15 jours - sur ce point l'état de fait du jugementattaqué n'est cependant pas clair, évoquant par ailleurs aussi 3 heures tousles 15 jours -, au tarif de 20 fr. de l'heure, financée par l'Aide sociale.Pour le surplus, il ressortait des explications fournies par la recourantelors de l'audience d'instruction du 18novembre 2004, que celle-ci parvenaitencore à exécuter elle-même les travaux ménagers courants, même si elleaccomplissait ces tâches avec difficulté, aussi liée à son âge.De ces considérations, il résulte que, pour l'autorité cantonale, les heuresd'aide ménagère dont bénéficie la recourante couvrent l'entier de sondommage. Or, il semble bien que ces heures ne concernent que le nettoyage del'appartement, et non les autres tâches. Quoiqu'il en soit, l'autoritécantonale n'est pas entrée en matière sur la difficulté de la recourante àaccomplir certains travaux ménagers courants qu'elle reste capabled'effectuer, difficulté pourtant aussi et même essentiellement invoquée parcelle-ci à l'audience du 18 novembre 2004.Lors de cette audience, la recourante a en effet insisté sur cettedifficulté; en particulier, elle a relevé que, ne bénéficiant pas de soins àdomicile, elle devait tout faire elle-même, notamment sa toilette, la cuisineet ses courses, alors que ces activités lui demandaient des effortsimportants, et qu'elle en était réduite à acheter des repas tout prêtsqu'elle n'avait plus qu'à réchauffer. Elle a ainsi clairement allégué qu'ellene pouvait plus accomplir que péniblement certaines tâches courantes. Quecette difficulté serait uniquement liée à son âge n'est, du moins en l'état,pas établi. L'autorité cantonale ne l'affirme d'ailleurs pas, mais se borne àsuggérer qu'elle pourrait aussi s'expliquer par l'âge de la recourante. Or,dans la mesure où elle serait établie et ne serait pas la conséquenced'autres causes, notamment de l'âge de la recourante, mais de l'agression, ladifficulté de celle-ci à accomplir des travaux ménagers qu'elle reste à mêmed'effectuer ferait partie du dommage ménager consécutif à l'agression. Le caséchéant, ce dommage, autant qu'il ne serait pas ou ne pourrait être pris encharge par d'autres prestataires, assurances sociales ou privées, devraitêtre indemnisé par l'instance LAVI. Pour l'avoir méconnu, l'autoritécantonale ne s'est pas conformée à la jurisprudence précitée (cf. supra,consid. 3.2).3.4 Sur ce point le recours doit donc être admis et le jugement attaquéannulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision(art. 114 al. 2 OJ). Au besoin, celle-ci mandatera un expert pourl'évaluation du dommage litigieux. Pour procéder à cette évaluation, il yaura lieu de distinguer entre le dommage ménager pris en charge par l'aidepublique, quelle qu'elle soit, et celui qui ne l'est pas, en examinant alorsles difficultés de la recourante à exécuter son activité ménagère,respectivement le temps supplémentaire qui lui est nécessaire à cet effet; ily aura également lieu de distinguer le dommage résultant spécifiquement del'accident et celui pouvant découler d'autres causes, telles que l'âge. Dansla mesure où cela n'aurait pas été fait, une attestation de l'invaliditémédicale devrait en outre être recueillie. Enfin, l'autorité cantonale devraexaminer si le dommage n'a pas été couvert par d'autres prestataires,assurances sociales ou privées, étant à cet égard rappelé que les règles deconcordance (Kongruenzregeln) ne s'appliquent pas. 4.La recourante soutient que le montant, de 5000 fr., de l'indemnité pour tortmoral qui lui a été allouée est insuffisant. Invoquant l'atteinte psychique,les interventions médicales et les douleurs permanentes consécutives àl'agression, elle estime pouvoir prétendre à un montant de 10'000 fr. 4.1 L'art. 12 al. 2 LAVI prévoit qu'une somme peut être versée à la victime àtitre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subiune atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. Lesprincipes relatifs à cette indemnité et les critères à prendre enconsidération pour la fixation de son montant ont été rappelés récemment, demanière détaillée, dans l'ATF 132 II 117 consid. 2.2 p. 119 ss, auquel onpeut se référer. 4.2 Le jugement attaqué expose que, suite à l'agression, la recourante a subide multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'uneprothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, untraitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et uneseconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elleprésente des séquelles, qui se traduisent par des douleurs permanentes et uneréduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, lejugement attaqué évoque une atteinte au plaisir de la vie et unedésocialisation; la recourante, par peur d'une autre agression ou d'unechute, n'ose plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rend plus auloto; encore moins se déplace-t-elle en train. 4.3
Se référant à Hütte/Ducksch (Die Genugtuung, Zurich 2003, 3èmeéd.,période 1998-2000, VIII/28 ss, n. 14 ss), l'autorité cantonale a relevé queles cas dans lesquels, pour des infractions similaires, un montant de 10'000fr. a été alloué à titre de réparation morale sont d'une gravité supérieure àcelle du cas d'espèce; un montant de cet ordre est généralement alloué pourdes lésions dangereuses ou plus graves, avec un long séjour hospitalier, denombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, unlong arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables. Seréférant au même auteur (Le tort moral, annexes, période 1995 ss), elle aégalement relevé que, dans le cas d'une fracture de l'épaule d'une femme âgéede 80 ans, une indemnité de 1000 fr. avait été versée et que, pour un brascassé, un montant de 5000 fr. avait été alloué.Dans un arrêt 1A.20/2002, publié in RDAT 2002 II n. 74 p. 269, le Tribunalfédéral a eu à se pencher sur l'indemnité pour tort moral allouée parl'instance LAVI à une victime poignardée à l'abdomen, qui n'avait pas subi dedommage permanent à la santé, mais avait subi une intervention chirurgicaleet une hospitalisation de 10 jours et présentait un syndrome postraumatiquede stress; il a estimé que le montant de 10'000 fr. alloué à la victime, quiréclamait 40'000 fr., n'était pas abusif (cf. arrêt cité, consid. 4). Dans unarrêt antérieur, il avait jugé adéquate la somme de 2000 fr. allouée; lavictime avait subi une fracture de la jambe, suivie d'une hospitalisation demoins d'un mois; la guérison avait été exempte de complications, mais lavictime conservait des douleurs résiduelles et une cicatrice (ATF 123 II 210,consid. 4a non publié). 4.4 Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le montant de 5000 fr.alloué à la recourante à titre de réparation morale procéderait d'un abus dupouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité cantonale. Il a été tenucompte des atteintes tant physiques que psychiques de la recourante et lemontant qui lui a été accordé correspond à la moyenne de ceux qui sontalloués dans des cas similaires. Autant que celle-ci se prévaut ici d'uneréduction de sa capacité de travail, elle perd de vue qu'il s'agit là d'unposte de son dommage matériel. Pour le surplus, son argumentation se réduitpratiquement à mentionner les atteintes qu'elle a subies et à affirmerqu'elles justifient l'octroi du montant de 10'000 fr. qu'elle réclame.S'agissant de l'indemnité pour tort moral on ne discerne donc pas deviolation du droit fédéral. Le recours sur ce point doit par conséquent êtreécarté. 5.Le recours de droit administratif doit ainsi être partiellement admis, en cesens que le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autoritécantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le dommage matériel, plusprécisément ménager, de la recourante, conformément aux considérants duprésent arrêt. Pour le surplus, il doit être rejeté.Vu l'art. 156 al. 2 OJ, d'une part, et le caractère en principe gratuit de laprocédure selon les art. 11 ss LAVI (ATF 122 II 211 consid. 4 p. 217 ss),d'autre part, il ne sera pas perçu de frais. L'Etat de Vaud versera enrevanche une indemnité réduite de dépens à la recourante pour la procéduredevant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Dans cette mesure, larequête d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet. Pour lesurplus, elle sera admise, les conditions de l'art. 152 OJ al. 1 et 2 étantréunies; subséquemment, une indemnité lui sera versée pour la part noncouverte par les dépens réduits Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la causerenvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il est rejeté pour lesurplus. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1000 fr. à titre dedépens réduits. 4.Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistancejudiciaire est admise et une indemnité de dépens de 750 fr. sera versée à larecourante par la Caisse du Tribunal fédéral. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auDépartement des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service juridique et législatif, et au Tribunal des assurances du canton deVaud ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division principale du droitpublic. Lausanne, le 7 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.294/2005
Date de la décision : 07/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-07;1a.294.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award