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06/09/2006 | SUISSE | N°I.145/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 septembre 2006, I.145/06


Cause {T 7}I 145/06 Arrêt du 6 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl S.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue deLausanne 18, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2005) Faits: A.S. ________, né en 1963, marié et père de trois enfants, a travaillé commemaçon au service de l'entreprise X.________. Depuis 1992, il res

sent parintermittences d'importantes douleurs dorsales. En ...

Cause {T 7}I 145/06 Arrêt du 6 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl S.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue deLausanne 18, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 7 décembre 2005) Faits: A.S. ________, né en 1963, marié et père de trois enfants, a travaillé commemaçon au service de l'entreprise X.________. Depuis 1992, il ressent parintermittences d'importantes douleurs dorsales. En 2000, les examens médicauxont révélé une hernie discale médiane et légèrement paramédiane droite enL5-S1 en conflit potentiel avec la racine droite de S1, une hernie discaleparamédiane en L4-L5, ainsi qu'une très discrète protrusion discale en L3-L5.Dès le 11 décembre 1999, S.________ a alterné des périodes d'incapacité detravail totale et des périodes d'incapacité de travail partielle (50 %). Le 4décembre 2001, il a déposé une demande de prestations àl'assurance-invalidité. L'Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a recueilli lesavis des médecins consultés par l'assuré (plusieurs rapports émanant duservice de rhumatologie de l'Hôpital Y.________ et du médecin traitantgénéraliste, le docteur I.________). Ces médecins ayant préconisé unreclassement professionnel dans une activité physique moins contraignante,l'office AI a organisé à l'intention de l'assuré un stage d'observationprofessionnelle au centre ORIPH de Z.________ du 24 février au 21 mars 2003.Les conseillers en réadaptation ont estimé qu'une activité adaptée légèreétait accessible à l'assuré, mais avec un rendement diminué de 50 % (rapportdu 8 avril 2003); quant au médecin consultant, le docteur M.________, il aprécisé que S.________ lui semblait "assez perturbé psychiquement" (rapportdu 25mars 2003). Compte tenu de ces observations et du fait que l'assuré afait appel à un psychiatre dès le 29 octobre suivant, l'office AI a décidé deconfier une expertise psychiatrique au docteur C.________, spécialiste FMH enpsychiatrie-psychothérapie. Celui-ci a conclu qu'il n'y avait aucuneincapacité de travail pour des motifs psychiatriques (rapport du 24 mars2005). Par décision du 29 juillet 2004, l'office AI a refusé d'allouer une rente àl'assuré, son taux d'invalidité (10 %) n'atteignant pas le seuil donnantdroit à une telle prestation. Saisi d'une opposition, il l'a écartée dans unenouvelle décision du 15 juin 2005. B.Par jugement du 7 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton deFribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut au renvoi de lacause à l'instance judiciaire ou à l'office AI pour instructioncomplémentaire. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont pas applicables lorsque ladécision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 2.Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales relativesà la notion d'invalidité (art. 4 LAI; art. 8 LPGA), à l'évaluation del'invalidité chez les assurés actifs (art. 16 LPGA) et à l'échelonne-ment desrentes (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur après le 1er janvier2004), ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à l'appréciation desrapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer. 3.Il ressort de l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier quel'assuré ne peut plus travailler comme maçon, mais doit se reclasser dans uneprofession légère permettant des changements de position fréquents. Ce pointne soulève aucune discussion de sa part, ni de celle de l'office AI. Lerecourant considère en revanche que le dossier médical est incomplet en cequi concerne son éventuelle capacité de travailler dans une activité adaptée.Il s'en prend surtout à l'expertise psychiatrique établie par le docteurC.________ qui, d'après lui, n'est pas concluante. 4.4.1Au plan objectif, S.________ présente un syndrome lombospondylogène avecune discopathie étagée. Selon le docteur W.________, chef du service derhumatologie de l'Hôpital Y.________, qui a suivi le prénommé au cours de sonséjour hospitalier en décembre 2000 ainsi qu'en consultation ambulatoire parla suite, "ni l'ampleur ni la durée de la symptomatologie ne sont expliquéespar les troubles dégénératifs". Avec une présence de 5points tests de Wadellpositifs, cette symptomatologie le conduisait à suspecter l'existence d'unsyndrome douloureux chronique amplifié par un syndrome anxio-dépressif. A laquestion de savoir si l'on pouvait exiger que l'assuré exerce une autreactivité, ce médecin a répondu qu'une activité manuelle légère n'exigeant pasle maintien de la même position pendant plus d'une heure ni le port decharges de plus de 15 kg devait être à sa portée à 100 % (cf. rapport médicalAI du 28 mars 2002 et son annexe). Le docteur I.________, médecin traitant, adonné les mêmes indications concernant l'activité exigible (cf. rapportmédical AI du 10janvier 2002 et son annexe). A l'instar des premiers juges, on peut s'en tenir à ces conclusionsmédicales, même si celles-ci, il est vrai, ne se recoupent pas avec lerendement dont l'assuré a fait preuve lors du stage de réadaptationprofessionnelle, et qu'elles n'ont pas été réactualisées après ledit stage.Les résultats obtenus au centre ORIPH doivent en effet être relativisés. Desconsidérations émises par le docteur M.________ à l'issue de la mesured'observation, on ne voit pas que la situation objective de l'assuré seserait entre-temps aggravée; le médecin précité a plutôt mis en avant lecomportement démonstratif de celui-ci, ce qui l'a d'ailleurs également amenéà retenir les diagnostics de syndrome douloureux chronique et de syndromed'amplification de symptômes selon Matheson (cf. rapport du 25 mars 2003).Or, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui peut être raisonnablement exigéd'un assuré, on ne saurait accorder une importance décisive au rendementobservé au cours d'un stage, lequel dépend aussi des efforts de volonté quel'intéressé est prêt à fournir en vue du succès de la mesure, par rapport auxinformations médicales objectives. Enfin, le dossier du recourant ne contientaucun élément qui viendrait contredire ce point de vue (on ne comprendnotamment pas pourquoi le recourant estime indispensable un "examenneuropsychologique sur le fonctionnement des ganglions nerveux et de leursmembranes"). 4.2 Au plan psychique, le docteur C.________ a diagnostiqué une majoration desymptômes pour des raisons psychologiques et sociales [F68.0 dans CIM-10]. Enbref, il a constaté que S.________ était une personne éveillée, alerte, etsans aucun problème de mémorisation ou de type neurocognitif. Il n'y avaitpas non plus de signes parlant en faveur d'un problème psychotique et d'unéventuel trouble de la personnalité. S'il était vraisemblable qu'un étatdépressif avait existé auparavant, il était à ce jour compensé à son maximum.Au niveau des affects, l'assuré pouvait être caractérisé comme étanteuthymique. D'après l'examen clinique et les indications fournies parl'assuré sur sa vie sociale, émotionnelle et sexuelle, le psychiatre n'a pasconfirmé la thèse d'un trouble somatoforme douloureux. Selon lui, S.________se trouvait dans une dynamique où sa propre appréciation de son état de santédifférait de celle des médecins somaticiens; le prénommé n'acceptait pas lesconclusions médicales rendues pour motifs surtout sociaux et économiques. Les critiques du recourant à l'égard de ce rapport d'expertise ne sont pasjustifiées. Tout d'abord, son affirmation selon laquelle il n'aurait pas étécompris par l'expert psychiatre n'a aucun fondement puisque ce dernier s'estadjoint les services d'un interprète. Ensuite, on ne voit pas que le docteurC.________ aurait négligé d'aborder un aspect essentiel de sa situationdouloureuse : l'anamnèse est complète, les plaintes sont prises enconsidération et la discussion du cas est étayée par des observations sur lecomportement de l'intéressé tout au long de l'entretien psychiatrique. Quantau fait que le psychiatre n'aurait effectué aucun test psychologique, on nevoit pas ce que le recourant entend en déduire. Ce reproche est au demeurantpartiellement faux dans la mesure où le docteur C.________ a fait applicationdu système AMDP et des critères CIM-10 pour vérifier la présence ou l'absenced'un épisode dépressif. On rappellera néanmoins que c'est à l'expertlui-même, et non à la personne expertisée, de déterminer quelle sont lesméthodes d'investigation les plus opportunes dans le cadre de la missiond'expertise qui lui est soumise. Dans ce contexte, on peut préciser qued'après une majorité d'auteurs, les tests psychologiques ne sont à considérerque comme un complément d'examen clinique (voir Lignes directrices de laSociété suisse de psychiatrie d'assurance pour l'expertise médicale destroubles psychiques, in : Bulletin des médecins suisses, 2004/85, n° 36, p.1905 et ss). Enfin, en répondant à la question de savoir si l'assuréprésentait oui ou non une atteinte à la santé psychique invalidante, ledocteur C.________ n'a fait que se tenir à la tâche des médecins dans ladétermination de la capacité de travail dans le domaine del'assurance-invalidité (cf. art. 49 RAI; ATF 125 V 261 consid. 4 et lesréférences citées). 4.3 Dans ces conditions, c'est à bon droit que les juges cantonaux ont admis- sans qu'il soit encore nécessaire de procéder à une instruction médicalecomplémentaire - que si S.________ ne peut plus exercer le métier de maçon,des activités adaptées et légères sont exigibles. Quant à l'évaluation de laperte de gain du recourant, elle n'est - dans son résultat - pas critiquable.Le recours est mal fondé. 5.Dans la mesure où il succombe, S.________ ne peut prétendre de dépens (art.159 OJ). Il convient toutefois de lui allouer l'assistance judiciaire,conformément à l'art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ, puisque sesmoyens ne lui permettent pas, selon le formulaire qu'il a rempli, d'assumerses frais de défense. L'assuré est toutefois rendu attentif au fait qu'ildevra rembourser la caisse du tribunal si il devient ultérieurement en mesurede le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ailleurs, la procédure, qui porte surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires (ycomprisla taxe à la valeur ajoutée) de Me Bruno Kaufmann sont fixés à 1'500 fr. pourla procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.145/06
Date de la décision : 06/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-06;i.145.06 ?
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