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06/09/2006 | SUISSE | N°H.144/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 septembre 2006, H.144/05


Cause {T 7}H 144/05 Arrêt du 6 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Berthoud X.________ SA, recourante, agissant par A.________, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 26 août 2005) Faits: A.La société X.________ SA est affiliée à la Caisse de compensation du cantondu Valais (la caisse) en qualité d'employeur. Le 9décembre 2004, le réviseurde la caisse a effectué un contrôle de salaires portant sur les années 2001 Ã

 2003, à la suite duquel la caisse a procédé à des reprises de ...

Cause {T 7}H 144/05 Arrêt du 6 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Berthoud X.________ SA, recourante, agissant par A.________, contre Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 26 août 2005) Faits: A.La société X.________ SA est affiliée à la Caisse de compensation du cantondu Valais (la caisse) en qualité d'employeur. Le 9décembre 2004, le réviseurde la caisse a effectué un contrôle de salaires portant sur les années 2001 à2003, à la suite duquel la caisse a procédé à des reprises de fraisforfaitaires. Par décision du 16février 2005, la caisse a réclamé à l'employeur une sommede 9'017fr.45 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, frais de gestion etintérêts moratoires inclus. L'employeur a formé une opposition, le 16mars2005, que la caisse a rejetée par décision du 15avril 2005. B.X.________ SA a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton duValais, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à lamise en oeuvre d'une expertise comptable. Le 6juin 2005, la caisse a informé X.________ SA qu'elle annulait purementet simplement une reprise de 16'000 fr. afférente à l'année 2002 et qu'elleréduisait en conséquence ses prétentions à la somme de 6'663fr.10 (sousréserve des intérêts moratoires). Par lettres du 7juin 2005, la caisse a fait savoir à neuf employés deX.________ SA qu'elle avait réclamé à leur employeur le paiement decotisations complémentaires par voie de décision, que ce dernier avaitrecouru, et qu'eux-mêmes avaient qualité pour s'opposer. Six d'entre euxn'ont pas réagi, soit B.________, C.________, D.________, E.________,F.________ et G.________. Trois salariés ont formé opposition aux décisionsqui leur ont été notifiées, savoir H.________ (le 6juillet 2005), I.________(le 7juillet 2005) et K.________ (le 6juillet 2005). A la suite de cestrois oppositions, la caisse a déclaré qu'elle renonçait à assujettir àcotisations AVS/AI/APG/AC les reprises de salaires concernant les troissalariés prénommés et qu'elle annulait les décisions du 7juin 2005 qu'elleavait rendues à leur encontre, par décisions du 19juillet 2005. Enconséquence, la caisse a ramené ses prétentions à 3'288fr.90, dans saduplique du 21juillet 2005, au motif que les trois salariés en cause avaientrendus vraisemblables les frais qu'ils avaient dû assumer personnellement.Le 22juillet 2005, le Tribunal cantonal a imparti à X.________ SA un délaiéchéant le 16août 2005 pour se déterminer à nouveau ou retirer son recours;il lui a fait savoir que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, lacause serait jugée en l'état. Par lettre du 18août 2005, la société asollicité le témoignage de E.________, alléguant que cet employé étaitparticulièrement appelé à utiliser son véhicule privé pour son activitéprofessionnelle. Par écriture du 22août 2005, le Tribunal cantonal a refuséde prendre cette requête en considération, pour cause de tardiveté. La juridiction cantonale n'a pas appelé les neuf salariés prénommés à sedéterminer sur le recours de leur employeur. Par jugement du 26août 2005,elle a admis partiellement le recours, en ce sens qu'elle a réduit la créancede la caisse à 3'288fr.90, conformément aux conclusions de cette dernière. C.X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont elle demande l'annulation; subsidiairement, elle requiert la mise enoeuvre d'une expertise comptable. La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéraldes assurances sociales a renoncé à se déterminer. Le 4mars 2006, X.________ SA a produit une écriture de E.________ datée du3février 2006. Dans celle-ci, le prénommé accusait réception d'une lettre del'intimée du 11novembre 2005 et indiquait qu'il n'avait pas reçu la décisionde reprise de salaires (du 7juin 2005) qui le concernait. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le paiement d'une somme de 3'288fr.90 à titre decotisations sociales, par la société recourante, à la suite de la reprise desalaires de six employés. Singulièrement, les avis des parties divergentquant au point de savoir si des indemnités relatives à des frais dedéplacement que l'employeur a remboursées à ses salariés constituent ou nondes rémunérations soumises à cotisations (cf. art.5 al.2 LAVS, 7 et 9RAVS). Le jugement du 26août 2005 n'a pas été contesté dans la mesure où ilconfirme le bien fondé des trois décisions du 19juillet 2005, par lesquellesl'intimée a renoncé à assujettir à cotisations les reprises de salairesconcernant H.________, I.________ et K.________. Sur ce point, le jugementest donc entré en force. 2.Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner siles premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou parl'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont étéconstatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.132 encorrélation avec les art.104 let.aetbet 105al.2OJ). Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que lesparties invoquent (art.114 al.1 en corrélation avec l'art.132OJ), ilexamine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit publicfédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou unabus de son pouvoir d'appréciation (art.104 let.aOJ). Il peut ainsiadmettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par lerecourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF125V500consid.1, 124V340 consid.1b et les références). C'est examen d'officeporte aussi sur le respect du droit des parties d'être entendues (art.29al.2 Cst.). 3.3.1Lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisationsparitaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien àl'égard de l'employeur que du salarié (voir les art.4 et 5, ainsi que lesart.12 et 13 LAVS). Ces derniers sont touchés de la même manière par ladécision, si bien que celle-ci doit être notifiée tant à l'employeur qu'ausalarié. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le droit d'être entendu dessalariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et,par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit,sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respectétant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause quelorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse. D'unemanière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'onest en présence d'une reprise de salaires déterminants. Lorsqu'il apparaîtque le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre ladécision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensationqu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours quis'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédierelle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure derecours. Des exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemplelorsque le nombre des salariés est élevé, quand le domicile des salariés setrouve à l'étranger ou n'est pas connu, ou encore lorsqu'il s'agit demontants de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1; ATFA 1965 p. 239consid. 1 et 3; RCC 1979 p. 116 consid.1b, 1978 p. 62 consid. 3a). Si la caisse de compensation notifie une décision de cotisations àl'employeur et au salarié et que l'employeur défère seul cette décision auTribunal cantonal des assurances, l'autorité de recours doit respecter ledroit du salarié d'être entendu en lui offrant la possibilité de sedéterminer sur le recours, car il est également concerné par l'issue dulitige (consid.2b de l'arrêt K. du 5juillet 2000, H376/98). 3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances n'a pas invité lessalariés de la société recourante à se déterminer sur le recours formé parleur employeur. En statuant en l'état, sans entendre les six salariés quirestaient concernés par les reprises de salaires (soit B.________,C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________), la juridictionde recours les a exposés à devoir rembourser à leur employeur la part deleurs cotisations.Sans discuter le fond de l'affaire, il convient dès lors d'annuler lejugement attaqué dans la mesure où il confirme les reprises de salaires quiconcernent les six personnes prénommées, afin que le Tribunal des assurancespuisse leur donner l'occasion de se déterminer en connaissance de cause. Danscette mesure, le recours est bien fondé. 4.Vu le sort du litige, on peut renoncer à se demander si le droit des salariésd'être entendus a pleinement été respecté au stade de la procédureadministrative. En effet, l'intimée ne leur a pas communiqué la décisionqu'elle avait rendue à l'égard de l'employeur, le 15avril 2005, bien quecette décision différât sensiblement, quant à sa motivation, de celles du7juin 2005. Pour le même motif, il est superflu de trancher le point de savoir siE.________ s'est ou non opposé en temps utile à la décision du 7juin 2005,car il pourra de toute manière faire valoir ses droits devant le Tribunalcantonal des assurances qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (art.61 let.cLPGA). Enfin, l'issue du procès permet à la Cour de céans de se passer d'examiner sile refus du Tribunal cantonal des assurances d'entrer en matière sur larequête d'audition de E.________, sous prétexte de tardiveté (la demande aété formée deux jours après l'expiration du délai que le Tribunal avaitimparti à cet effet), est compatible aussi bien avec le principe de laprohibition du formalisme excessif (art.29 al.1 Cst.) qu'avec celui del'instruction d'office (art.61 let.c LPGA). 5.La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances ducanton du Valais du 26août 2005 est annulé dans la mesure où il porte surles cotisations litigieuses concernant les salariés B.________, C.________,D.________, E.________, F.________ et G.________, la cause lui étant renvoyéepour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants. 2.Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge del'intimée. 3.L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 700fr., luiest restituée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton du Valais, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'àB.________, C.________, D.________, H.________, E.________, I.________,K.________, F.________ et G.________. Lucerne, le 6 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.144/05
Date de la décision : 06/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-06;h.144.05 ?
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