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06/09/2006 | SUISSE | N°H.120/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 septembre 2006, H.120/05


Cause {T 7}H 120/05 Arrêt du 6 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz D.________, recourante, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28,2001 Neuchâtel, intimée, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.Par l'intermédiaire de sa fille D.________, J.________, née en 1920, aprésenté, le 17 mai 2002, une demande d'allocation pour personne impotente del'assurance-vieillesse et survivants. Se fondant sur une enquête menée par l'offic

e de l'assurance-invalidité ducanton de Neuchâtel (ci-après: l'o...

Cause {T 7}H 120/05 Arrêt du 6 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz D.________, recourante, contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28,2001 Neuchâtel, intimée, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 23 juin 2005) Faits: A.Par l'intermédiaire de sa fille D.________, J.________, née en 1920, aprésenté, le 17 mai 2002, une demande d'allocation pour personne impotente del'assurance-vieillesse et survivants. Se fondant sur une enquête menée par l'office de l'assurance-invalidité ducanton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) au domicile de J.________, lacaisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la caisse) aretenu que la prénommée ne présentait pas une impotence moyenne au moins, dèslors qu'elle n'avait besoin de l'aide d'autrui que pour un seul acteordinaire de la vie, soit pour se déplacer. Partant, elle a refusé l'octroid'une telle allocation (décision du 22 avril 2003, confirmée sur oppositionle 14 août 2003). B.Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a rejeté le recours formé par D.________, au nom de sa mère, contrecette décision. J.________ est décédée en cours de procédure, le 7 février2005, laissant comme seules héritières ses deux filles, D.________ etL.________. C.D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle requiert implicitement l'annulation en concluant à l'octroi d'uneallocation pour impotent. La caisse n'a pas formulé d'observations. Invité par la Cour de céans à seprononcer sur le recours, l'office AI a conclu à son rejet, tandis quel'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer. Considérant en droit: 1.Les premiers juges ont exposé correctement les conditions auxquelles lesbénéficiaires de rentes de vieillesse peuvent prétendre une allocation pourimpotent. 2.D'après le rapport d'enquête de l'office AI du 10 mars 2003, feue J.________vivait seule, bénéficiant des services d'une aide familiale pour lenettoyage, à raison d'une heure deux fois par semaine. L'assurée pouvait enoutre compter sur ses filles pour lui amener les courses. En revanche, ellepouvait accomplir de manière autonome les actes consistant à se vêtir et sedévêtir, se lever, s'asseoir et se coucher, ainsi que faire sa toilette etaller aux toilettes. Elle n'avait pas non plus besoin d'aide pour manger dansla mesure où les plats préparés à l'avance par ses filles étaient adaptés enconséquence. Par ailleurs, elle n'éprouvait pas de limitations fonctionnellesau niveau des mains. L'assurée rencontrait cependant des difficultés pour sedéplacer et ne sortait plus seule (voir au surplus pour la valeur probanted'un rapport d'enquête de l'office AI pour l'évaluation du degréd'impotence: ATF 130 V 61).Dans son recours, D.________ n'apporte aucun élément (médical ou autre)susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces constatations, si bienque l'on peut s'y référer. Le fait que J.________ avait besoin d'aide pourfaire les courses, la lessive et certaines démarches administratives, commele souligne sa fille dans son recours de droit administratif, ne sauraitconstituer, comme le relève à juste titre l'office AI dans ses observations,une condition suffisante, en vertu de la loi, pour ouvrir droit à uneallocation pour impotent. S'agissant d'une éventuelle aggravation de l'étatde santé postérieurement à la décision sur opposition, on peut renvoyer auconsid. 4c du jugement attaqué. Il en découle que le recours se révèle malfondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à L.________, au Tribunaladministratif du canton de Neuchâtel, à l'Office de l'assurance-invalidité ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.120/05
Date de la décision : 06/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-06;h.120.05 ?
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