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06/09/2006 | SUISSE | N°6S.357/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 septembre 2006, 6S.357/2006


{T 0/2}6S.357/2006 /bri Arrêt du 6 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Complicité de violation d'une obligation d'entretien, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 26 juin 2006. Faits: A.Par arrêt du 20 juin 2005 modifiant partiellement le jugement du 23mai 2003rendu par le Tribunal de police du Val-de-Trave

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{T 0/2}6S.357/2006 /bri Arrêt du 6 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1. Complicité de violation d'une obligation d'entretien, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 26 juin 2006. Faits: A.Par arrêt du 20 juin 2005 modifiant partiellement le jugement du 23mai 2003rendu par le Tribunal de police du Val-de-Travers, la Cour de cassationpénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné X.________ à un moisd'emprisonnement pour complicité de violation d'une obligation d'entretien.Le Tribunal fédéral a partiellement admis un pourvoi de X.________ et renvoyéla cause à l'instance cantonale afin qu'elle complète les constatations defait relatives à l'élément subjectif de la participation (ATF 132 IV 49consid. 1). B.Dans son arrêt du 26 juin 2006, la Cour de cassation cantonale a complétél'état de fait, puis confirmé son premier jugement. C.X.________ a derechef interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunalfédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La critique porte uniquement sur des constatations de fait. Un tel grief estirrecevable dans le cadre d'un pourvoi, uniquement recevable pour violationdu droit fédéral (art. 269 al. 1, art. 273 al. 1 let. b et art. 277bis al. 1phr. 2 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1). Il s'ensuit l'irrecevabilité. 2.Le mémoire ne peut en outre être reçu comme recours de droit public, car ilne remplit pas les exigences de motivation propres à cette voie de droit (cf.art. 90 OJ). 3.Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 6 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.357/2006
Date de la décision : 06/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-06;6s.357.2006 ?
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