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06/09/2006 | SUISSE | N°6S.305/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 septembre 2006, 6S.305/2006


{T 0/2}6S.305/2006 /bri Arrêt du 6 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine (complicité d'incendie intentionnel; complicité de crimemanqué d'escroquerie) (art. 43 CO), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 17 janvier 2006. Faits: A.Par jugement du 7 décembre 2005, le Tribunal co

rrectionnel del'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ...

{T 0/2}6S.305/2006 /bri Arrêt du 6 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Fixation de la peine (complicité d'incendie intentionnel; complicité de crimemanqué d'escroquerie) (art. 43 CO), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 17 janvier 2006. Faits: A.Par jugement du 7 décembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupablede complicité d'incendie intentionnel et de complicité de crime manquéd'escroquerie, et il l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis.Il l'a en outre condamné, solidairement avec un coaccusé, à payer diversmontants à titre de dépens ou de réparation civile à quatre parties civilesdont l'ECA (Établissement cantonal d'assurance). Il a, par ailleurs, dit queX.________ était débiteur de l'ECA de 191'214 francs, la solidarité avec destiers étant réservée; pour ce qui concerne ce dommage, le coaccusé précitéavait passé une convention avec l'ECA. B.X.________ a recouru en réforme. Invoquant une violation des art.43 et 50CO, il concluait à ce qu'il ne soit pas reconnu débiteur solidaire del'intégralité des indemnités en réparation du dommage allouées aux partiesciviles. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté lerecours par arrêt du 17 janvier 2006. C.X.________ a interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.Principalement, revenant sur ses aveux, il conteste avoir participé auxinfractions en cause et conclut, dans les motifs de son mémoire, à sonacquittement et au rejet des conclusions civiles; à titre subsidiaire, ilconclut à ce qu'il ne soit condamné à payer qu'un quart des indemnités enfaveur de l'ECA. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Dans la mesure où il est dirigé contre le prononcé pénal, le pourvoi estirrecevable. Le recourant n'a pas épuisé les voies de recours cantonales:Dans le recours cantonal, il n'a pas mis en cause la condamnation pénale, nedemandant qu'une modification du prononcé sur les conclusions civiles; or leTribunal cantonal vaudois ne pouvait pas aller au-delà de ces conclusions(art. 447 al. 2 CPP/VD; cf. ATF 123 IV 42 consid. 2a). De plus, les griefsrelatifs aux faits sont irrecevables dans le cadre d'un pourvoi (art. 277bisal. 1 phr. 2 et art.273 al. 1 let. b PPF; cf. ATF 126 IV 65 consid. 1). 2.Le pourvoi contre le prononcé civil est infondé. La situation personnelle dudébiteur n'est pas un motif de réduction des dommages-intérêts en cas d'acteintentionnel (art. 44 al. 2 CO; cf. Roland Brehm, Die Entstehung durchunerlaubte Handlung, Commentaire bernois, vol. 6/1/3/1, 3e éd. 2006, n. 68 adart. 43 CO). Quant à la gravité de la faute du débiteur, elle doit êtrequalifiée pour elle-même et non par rapport à celle des autres auteurs dudommage; or on ne voit pas pourquoi la participation intentionnelle durecourant à une tentative d'incendie intentionnel devrait, dans le casd'espèce, être considérée comme de peu de gravité du seul fait qu'elle estaccessoire, ce d'autant moins qu'une réduction en faveur d'un débiteur adultecapable de discernement n'est généralement admise qu'en cas de négligencelégère ou moyenne (cf. Brehm, op. cit., n. 26 et 76 ss ad art. 43 CO). Quoiqu'il en soit, la loi prévoit expressément qu'il y a solidarité entrel'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO), et la jurisprudenceconstante exclut que des motifs de réduction de la réparation du dommagefondés sur l'art. 43 CO soient, dans ce cadre, invoqués à l'encontre ducréancier (cf. Brehm, op. cit. n. 46 ad art. 50 CO). Dès lors que lerecourant ne démontre pas, ni même n'allègue, que les lésés n'auraient pasdroit à une réparation entière, il n'y a pas place à réduction. 3.Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale. Lausanne, le 6 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.305/2006
Date de la décision : 06/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-06;6s.305.2006 ?
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