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05/09/2006 | SUISSE | N°I.790/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2006, I.790/05


Cause {T 7}I 790/05 Arrêt du 5 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet R.________, recourant, représenté par MeJosé Nogueira Esmoris, Avocat,Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 8 septembre 2005) Faits: A.R. ________, ressortissant espagnol né en 1948, a travaillé en Suisse de

1971à 1987, principalement dans le secteur de la construction. Il est...

Cause {T 7}I 790/05 Arrêt du 5 septembre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet R.________, recourant, représenté par MeJosé Nogueira Esmoris, Avocat,Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 8 septembre 2005) Faits: A.R. ________, ressortissant espagnol né en 1948, a travaillé en Suisse de 1971à 1987, principalement dans le secteur de la construction. Il est retournépar la suite en Espagne, où il a exercé en dernier lieu une activité demanoeuvre de chantier. Des problèmes lombaires l'ont contraint à cesser cetteactivité à compter du 26 novembre 2001. L'Institut national de la sécuritésociale espagnole (INSS) l'a reconnu incapable d'exercer sa professionhabituelle et l'a mis au bénéfice d'une rente d'invalidité à partir du 28septembre 2002.Invité par l'INSS à examiner dans le cadre de l'application des règlementscommunautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale ledroit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité suisse,l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) arecueilli différents renseignements médicaux qu'il a soumis à l'appréciationde son service médical. Par décision du 26août 2004, confirmée suropposition le 2 décembre suivant, il a dénié à l'assuré le droit à une rented'invalidité. B.Par jugement du 8 septembre 2005, la Commission fédérale de recours enmatière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnesrésidant à l'étranger a rejeté le recours formé à l'encontre de la décisionsur opposition du 2 décembre 2004. Elle a considéré que l'assuré était enmesure de reprendre une activité légère ou de moyenne intensité à plein tempset ne présentait, de ce fait, pas d'incapacité de gain suffisante pour donnerdroit à une rente de l'assurance-invalidité suisse (21%). C.R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invaliditéau moins.L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité suisse, singulièrement sur le taux d'invalidité à labase de cette prestation. 2.Selon l'art. 132 al.1OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal. 1. 3.La Commission de recours a exposé correctement les dispositions légales etles principes jurisprudentiels en matière d'évaluation de l'invalidité. Ellea rappelé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et sesEtats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP),entré en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient à la présente procédure. Ilsuffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué.Il y a néanmoins lieu de souligner que le fait pour un assuré de percevoirune pension d'invalidité d'une institution de sécurité sociale étrangère nesaurait préjuger de son droit à une rente d'invalidité selon le droit suisse.En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère nelie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droitsuisse; l'invalidité d'un assuré qui prétend une rente del'assurance-invalidité suisse est en effet déterminée exclusivement d'aprèsle droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).Or, en droit suisse, les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants.L'invalidité est une notion économique et non médicale, où sont prises encompte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain(cf. par analogie RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid.3b; voir aussi ATF 114 V314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairementavec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont lesconséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'ilimporte d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 4.4.1Dans le cas particulier, R.________ a été examiné à deux reprises par desmédecins officiant pour le compte de l'INSS. D'après la doctoresseM.________, l'assuré présentait des lombalgies mécaniques ainsi qu'unespondylarthrose lombaire avec fonctionnalité conservée et absence de signesde compression radiculaire (rapport du 17 septembre 2002); la doctoresseG.________ retenait pour sa part les diagnostics de lombarthrose, de petitehernie discale centrale L5-S1 et de Dupuytren bilatéral (rapport du 15 avril2004). Ces deux médecins se rejoignaient quant à l'analyse de la capacitérésiduelle de travail du recourant, puisqu'elles retenaient que celui-ciétait en mesure de travailler dans une autre activité que celle précédemmentexercée, pour autant que celle-ci ne requiert pas des sollicitationsprolongées du rachis lombaire. Procédant sur la base de ces documents àl'appréciation médico-théorique de la capacité résiduelle de travail, ledocteur L.________, médecin-conseil de l'office AI, a estimé que le recourantpouvait encore exercer dans une mesure supérieure à 60% son ancienneactivité de maçon, alors que sa capacité de travail demeurait intacte dansdes métiers de substitution légers ou de moyenne intensité (rapport du 19août 2004). 4.2 Au vu de ce qui précède, rien ne justifie que l'on s'écarte du point devue retenu par les premiers juges, selon lequel R.________ était, dans tousles cas, en mesure d'exercer à plein temps, malgré les problèmes lombairesqui l'affectaient, une activité légère ou de moyenne intensité. L'avisexprimé par le docteur L.________ constitue en effet une synthèse objectivedes observations rapportées par les médecins de l'INSS. On ne décèle pas dansles allégations du recourant, ni même dans les autres pièces médicalesversées au dossier - constituées pour l'essentiel de rapports radiologiques-, d'éléments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cetteappréciation médicale. Quant à la détermination du degré d'invalidité aumoyen de la méthode ordinaire de la comparaison des revenus, elle estconforme au droit, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.C'est en vain en outre que le recourant entend justifier son droit à desprestations de l'assurance-invalidité suisse par le fait que la sécuritésociale espagnole lui a reconnu un droit à une rente d'invalidité fondée surune incapacité de travail permanente et totale, dès lors que, comme on l'avu, un tel fait ne saurait lier les organes chargés de déterminer le tauxd'invalidité selon le droit suisse.Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.790/05
Date de la décision : 05/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-05;i.790.05 ?
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