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05/09/2006 | SUISSE | N°4P.243/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2006, 4P.243/2005


{T 0/2}4P.243/2005 /ech Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,requérante, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, contre X.________ SA,opposante, représentée par Me Bernard Haissly,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2005 (4P.277/2004). Faits: A.Le 26 mars 1996, A.________ a assigné la X.________ SA (ci-après: la banque)en paiement de 1'130'900 US$ 50 avec intérêt. En

bref, elle lui reprochait delui avoir causé un dommage à la suite...

{T 0/2}4P.243/2005 /ech Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,requérante, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, contre X.________ SA,opposante, représentée par Me Bernard Haissly,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2005 (4P.277/2004). Faits: A.Le 26 mars 1996, A.________ a assigné la X.________ SA (ci-après: la banque)en paiement de 1'130'900 US$ 50 avec intérêt. En bref, elle lui reprochait delui avoir causé un dommage à la suite d'une violation de son devoir dediligence dans le cadre de l'exécution d'opérations financières. Par jugement du 8 janvier 2004, rendu après un renvoi de la cause, leTribunal de première instance du canton de Genève a condamné la banque àpayer à A.________ la somme de 39'373 US$ 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 19février 1996. Statuant sur appel de celle-ci par arrêt du 8 octobre 2004, laCour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de premièreinstance. B.Parallèlement à un recours en réforme, A.________ a interjeté un recours dedroit public au Tribunal fédéral. Elle a conclu à l'annulation de l'arrêtattaqué. La Cour de céans a rejeté le recours par arrêt du 2mai 2005(4P.277/2004). C.Le 14 septembre 2005, A.________ (la requérante) a déposé une demande derévision de cet arrêt, fondée sur l'art. 136 let. d OJ. Elle a conclu àl'admission de celle-ci et à la rétractation de l'arrêt du Tribunal fédéraldu 2 mai 2005 ainsi qu'à l'admission de son recours de droit public et àl'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 8octobre 2004, avec suitede dépens. A. ________ a requis du Tribunal fédéral qu'il renonce à titre exceptionnel àexiger le versement d'une avance de frais, en application de l'art. 150 al. 1in fine OJ. Par lettre du 19octobre 2005, le Président de la Ire Cour civilelui a fait savoir qu'il ne pouvait que constater qu'il n'existait pas, enl'occurrence, de motifs particuliers justifiant semblable exception. La banque (l'opposante) a proposé le rejet de la demande de révision, soussuite de dépens. Pour sa part, la cour cantonale n'avait aucune observation àformuler.Le 17 janvier 2006, A.________, qui avait appris que le dossier avait étéattribué à la Ire Cour civile "siégeant dans une composition strictementidentique à celle ayant statué dans les arrêts dont la révision est requise",a sollicité la récusation du président de la Ire Cour civile, du jugerapporteur et de la greffière, ainsi que des trois autres membres au cas oùils déclareraient se "solidariser avec le contenu des motifs des deux arrêtsincriminés". Par décision incidente du 28 avril 2006, une section composée dejuges de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté la demande derécusation. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 La demande de révision, fondée sur l'art. 136 let. d OJ, satisfait auxexigences de motivation posées à l'art. 140 OJ. Elle a été présentée en tempsutile compte tenu de la suspension des délais durant les féries (art. 141 al.1 let. a en relation avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ). Par ailleurs, un arrêtrendu sur recours de droit public peut faire l'objet d'une demande derévision au sens de l'art. 136 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2). La demande estainsi recevable. Savoir si les conditions matérielles auxquelles estsubordonnée l'admission d'une demande de révision sont réalisées dans le casconcret est une question qui relève, non pas de la recevabilité, mais du fond(cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81II 475 consid. 1). Il y a lieu, partant,d'entrer en matière. 1.2 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt duTribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pasapprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Le verbe"apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu et doit être compris- conformément au texte allemand - dans le sens de "prendre enconsidération". L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que lejuge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée audossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; ellese distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devantle Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis.L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception parle tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit àméconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre doncpas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenircompte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un telrefus relève du droit. Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ nepeut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considérationsont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptiblesd'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plusfavorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p.18 s. et les référencescitées; plus récemment arrêt 4P.275/2004 du 22décembre 2004, consid. 2.2). Sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, lesallégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectifdes documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administrationd'une preuve déterminée. Les faits doivent ressortir du dossier, soit desmémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties, desexpertises (arrêt 4P.275/2004 du 22décembre 2004, consid. 2.2 et laréférence à Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nellaprocedura di revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener,Zurich 1973, p.83ss, spéc. p.91s.). 2.2.1La requérante fait grief au Tribunal fédéral d'avoir commis plusieursinadvertances en rapport avec des éléments de nature à influer de manièredécisive sur le sort du litige, en ce sens qu'ils permettraient de convaincrede la réalité de l'injonction de son époux, du mois de novembre 1994, faisantinterdiction à B.________ de poursuivre sa gestion spéculative en futures,ainsi que de l'aversion de son époux du moindre risque menaçant son épargnesous l'angle de la causalité hypothétique, la Cour de céans devant tenir pourétabli qu'elle aurait ordonné la liquidation immédiate de l'ensemble descontrats en cours fin mars 1995, si elle avait été correctement renseignéepar l'organe de la banque. La requérante souligne - selon ses propres termes - que chacun des six moyensdéterminants développés à l'appui de sa demande de révision ont déjà étéintroduits au débat dans son recours de droit public, lequel faisaitprécisément grief à la juridiction cantonale de s'être arbitrairement appuyéesur un état de fait erroné et lacunaire. Elle ajoute que les pièces ettémoignages concernés qu'elle a offerts en démonstration à cet effet ontnéanmoins purement et simplement échappé au Tribunal fédéral lorsqu'ils n'ontpas été lus ou retranscrits par mégarde de manière inexacte. 2.1.1 La requérante reproche premièrement à la Cour de céans d'avoir, parinadvertance, retranscrit de manière incomplète l'extrait principal de la"confession" de B.________ du 30septembre 1995, plus particulièrement "lafin de la phrase principale", aux termes de laquelle - selon la traductionlibre de la requérante - B.________ exposait que sa lettre attestaitclairement qu'il avait "négocié de très importantes sommes sur contratsfutures, ayant entraîné des pertes subies à votre insu, et sur l'entièreinitiative d'un directeur de banque (réd: souligné par la requérante)". De lasorte, B.________ aurait formellement reconnu avoir géré le compte litigieuxsans pouvoir. En usant spontanément des termes "entière initiative" pourqualifier sa gestion depuis décembre 1994, il aurait formellement admis qu'iln'avait pas le feu vert de sa cliente et de son époux pour prolonger lestransactions à haut risque. Convenablement retranscrit, l'"aveu univoque" deB.________ aurait donc valu preuve concluante et décisive de la résiliationorale du mandat en automne 1994, étant précisé qu'il aurait reconnu sans lamoindre réserve dans sa déposition endosser la responsabilité exclusive àconcurrence du total du préjudice infligé à la requérante accumulé depuisdécembre 1994 et déclaré ne plus se souvenir de la date de la fin de sespouvoirs. 2.1.2 La requérante fait ensuite grief au Tribunal fédéral d'avoir affirmé, àl'appui de son refus d'admettre la preuve de la révocation du mandat degestion tacite en novembre 1994, d'une part que, sur la base du témoignage deB.________, le terme de délit mentionné à deux reprises dans sa confession nese référait pas à l'aveu d'une infraction pénale mais désignait une simplefaute ou un erreur, d'autre part que la banque ne l'avait pas licencié pourfaute grave avec effet immédiat, les parties s'étant séparées d'un communaccord au terme de leur convention du 19 janvier 1996. Ces constatationsseraient erronées, la Cour de céans ayant par mégarde passé sous silence uncourrier de la banque à B.________ dont il ressortirait que celui-ci auraitété abruptement licencié pour justes motifs fin décembre 1995 déjà, ainsiqu'une lettre ultérieure de l'avocat administrateur de la banque. Parailleurs, la Cour de céans aurait négligé par inadvertance de prendre enconsidération les aveux des organes de la banque sur la réalité de lacommission d'une infraction pénale par leur directeur lors de sonadministration du compte de la requérante, soit la convention du 19 janvier1995 et les dépositions des organes de la banque et de B.________. 2.1.3 La requérante reproche encore à la Cour de céans d'avoir méconnu lamauvaise foi de la banque, qui aurait "multiplié l'exposé de faits qu'ellesavait contraires à la vérité", dans sa réponse du 25octobre 1996 et dans letémoignage de ses organes, s'agissant de l'authenticité du contenu de la"confession" de B.________ du 30 septembre 1995, de la résiliation pourjustes motifs de son contrat de travail ainsi que de l'existence d'unecréance de celui-ci en remboursement de son capital de prévoyanceprofessionnelle et de ses commissions d'agent exclusif résultant de l'accordconfidentiel du 19janvier 1996. Par mégarde, le Tribunal fédéral auraitainsi totalement passé sous silence les mensonges caractérisés de la banquealors qu'il s'agirait là d'éléments pertinents et décisifs dans la mesure oùla libre appréciation des preuves oblige le juge à tenir compte également del'attitude des parties et des témoins, du degré de crédibilité de leursdéclarations et des difficultés rencontrées par les plaideurs dansl'administration des preuves. Cette entrave à la manifestation de la véritéainsi que ces manoeuvres ouvertement déloyales adoptées par la banqueseraient de nature à jeter le discrédit définitif sur la sincérité de sesmoyens de défense et de certains extraits évasifs et tendancieux de ladéposition de B.________, "témoin sous influence et providentiellementamnésique" lorsqu'il a été interrogé sur la date de l'interdiction qui lui aété faite de poursuivre sa gestion sur le marché à terme. 2.1.4 La requérante s'en prend ensuite à la constatation de la Cour de céansselon laquelle le solde à zéro de l'extrait du compte 1055/86 du 22 décembre1994 ne pouvait avoir induit son époux en erreur sur la cessation de lagestion spéculative de B.________, aux motifs que ce relevé ne renseignaitpas sur les transactions en cours, qui étaient documentées par des avisponctuels d'achats et de ventes à terme regroupés par envoi hebdomadaire àLondres, que selon la déposition de B.________, son époux pouvait avoirtoutes les positions qui se trouvaient dans le système de la banque lelendemain des transactions, ce dont il avait été informé, et enfin que lecaractère lacunaire et tardif de l'enregistrement des futures mis en évidencepar l'expertise se référait à des opérations postérieures au 22 décembre1994, date de l'apparition des pertes virtuelles. Par inadvertance, leTribunal fédéral aurait mal lu les avis de crédits/débits - dont ilressortirait que les contrats futures acquis début décembre 1994 parB.________, qui seraient à l'origine pour l'essentiel de la perte litigieuseselon l'expert, ne seraient enregistrés que le 24 mars 1995 dans lacorrespondance bancaire acheminée sous enveloppe au bureau de son époux àLondres - et la déposition de l'expert. Il s'agirait de faits pertinentsdécisifs, qui attesteraient que les lacunes graves dans la correspondance dela banque remonteraient à une période antérieure à l'extrait de compte du 22décembre 1994, et non pas ultérieure comme l'affirmerait par mégarde l'arrêtquerellé. A l'inverse de ce qui aurait été soutenu par la Cour de céans, lestransactions n'auraient en conséquence pas fait l'objet d'avis ponctuelsd'achats et de ventes communiqués à la requérante, les positions ne setrouvaient pas instantanément comptabilisées dans le système informatique dela banque et l'indigence du courrier bancaire ne représentait pas unphénomène apparu postérieurement au 22décembre 1994. En conséquence, leTribunal fédéral ne pouvait critiquer l'époux de la requérante pour ne pasavoir deviné fin décembre 1994 que B.________ avait pris d'importantespositions sur le marché à terme, lesdites transactions ne lui étant dévoiléesen vérité pour la première fois qu'à fin mars 1995. 2.1.5 La requérante reproche en outre au Tribunal fédéral d'avoir considéréque les demandes d'extourne de son mari du printemps 1995 étaient inopérantesà prouver une injonction de cesser les opérations sur futures en novembre1994, celle-ci indiquant seulement que l'intéressé avait pris conscience enjuin 1995 des pertes réelles enregistrées, dont il demandait la correction oul'ajustement. Par inadvertance, la Cour de céans se serait écartée du senslittéral de ces pièces dont il aurait trahi la teneur exacte. Le mari de larequérante aurait en réalité renvoyé les avis d'achats/ventes et extraits decompte pour annulation, ce qui serait confirmé par plusieurs pièces, par ladéposition de B.________ ainsi que par l'expert. La requérante soutient quesi B.________ n'avait pas reçu fin 1994 l'interdiction de son mari depoursuivre ses opérations spéculatives, il serait incompréhensible qu'iln'ait pas réagi à la réception de nombreuses demandes formelles d'extourne.B.________ aurait délibérément camouflé la réalité de l'existence desopérations futures en affirmant astucieusement durant plusieurs mois àl'époux de la requérante qu'elles étaient étrangères au compte de celle-ci,mensonge assorti d'une promesse d'extourne des contrats comptabilisés durantla période entre décembre 1994 et juin 1995 et de l'entier du solde débiteuraffiché à cette dernière date. Il s'agirait là d'une preuve indiscutable dela révocation du mandat en novembre 1994. 2.1.6 Sous le titre "le dol de Monsieur B.________", la requérante critiqueenfin la Cour de céans lorsqu'elle a nié toute portée aux ordres de son maridu mois de juin
1995 sous prétexte qu'à cette date, ce dernier "avait prisconscience des pertes réelles enregistrées, dont il demandait la correctionou l'ajustement". Cette conclusion serait parfaitement incompatible avec lesfaits ressortissant du dossier, en particulier de l'arrêt cantonal.L'ignorance par son époux de la réalité de la perte admise par la courcantonale aurait échappé par étourderie au Tribunal fédéral. Il n'y aurait dureste pas lieu pour son époux d'émettre dans sa correspondance du mois dejuin 1995 des protestations, d'ordonner la liquidation des comptes et/ou derappeler la résiliation du mandat de novembre 1994, B.________ ayant par sesengagements mensongers d'extourne poursuivi justement l'objectif de désarmertoute plainte formelle de son client afin de gagner du temps pour résorber laperte. A la suite d'une lecture involontairement déformée des faits dudossier, l'arrêt attaqué serait parfaitement incohérent: il reprocherait àson époux de ne pas avoir réagi correctement alors qu'il aurait été mis horsd'état de le faire par la tromperie de son banquier et négligerait sans motifsérieux de stigmatiser le comportement délictuel de B.________, qui auraitprécipité et maintenu son client dans l'illusion et l'erreur durant de longsmois par des promesses et des informations fictives fournies par téléphone etde vive voix, tout en s'abstenant à dessein d'opposer le moindre démenti àréception des divers courriers de juin 1995. 2.2 L'on ne saurait voir dans l'exposé des moyens développés par larequérante autre chose qu'une nouvelle tentative de remise en cause del'appréciation des preuves et des constatations de fait, procédé qui n'estpas admissible. En effet, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral, neprocédant pas lui-même à l'administration des preuves, s'en remet à celle del'autorité cantonale, qu'il ne sanctionne que si elle s'avère arbitraire. Enl'espèce, il n'appartenait donc pas à la Cour de céans, saisie d'un recoursde droit public, de revoir la cause dans son ensemble, en particulier deprocéder à un nouvel examen des pièces, témoignages, expertise etc., maisseulement de vérifier, eu égard à sa cognition très restreinte, si l'autoritédont la décision était recours avait commis arbitraire dans l'appréciationdes preuves et l'établissement des faits, ce qui n'était en l'occurrence pasle cas. Force est de constater que, dans la mesure où, dans la présenteprocédure, la requérante, sous le couvert de prétendues inadvertances, nefait en réalité que proposer une nouvelle fois sa propre interprétation dedifférents éléments du dossier, aboutissant à une solution inverse à celle àlaquelle les différentes instances judiciaires sont successivement parvenues,son mode de faire est exorbitant à la révision et n'entre en particulier pasdans les prévisions de l'art. 136let. d OJ. Dans ses circonstances, lademande de révision ne peut qu'être globalement rejetée. 3.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et les dépens seront mis à lacharge de la requérante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande de révision est rejetée. 2.Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 3.La requérante versera à l'opposante une indemnité de 17'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 5 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.243/2005
Date de la décision : 05/09/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-05;4p.243.2005 ?
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