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05/09/2006 | SUISSE | N°4P.149/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2006, 4P.149/2006


{T 0/2}4P.149/2006 /ech Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffier: M. Ramelet. A. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Coudray, contre B.________,intimé, représenté par Me Gaëtan Coutaz,Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, Palais de Justice,1950 Sion 2. arbitraire; droit d'être entendu; fixation des honoraires d'avocat, recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton duValais, IIe Cour civile, du 26 avril 2006. Faits: A.A.a Entre 1988 et 1990, C.________, notaire à Ma

rtigny, a instrumentédifférents actes d'emption conclus, d...

{T 0/2}4P.149/2006 /ech Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffier: M. Ramelet. A. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Coudray, contre B.________,intimé, représenté par Me Gaëtan Coutaz,Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, Palais de Justice,1950 Sion 2. arbitraire; droit d'être entendu; fixation des honoraires d'avocat, recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton duValais, IIe Cour civile, du 26 avril 2006. Faits: A.A.a Entre 1988 et 1990, C.________, notaire à Martigny, a instrumentédifférents actes d'emption conclus, d'une part, entre les concédantsD.________ et la société en nom collectif X.________ (ci-après: la SNCX.________) - qui étaient propriétaires, en commun ou individuellement, detrois parcelles contiguës sur le territoire de la commune de Martigny - et,d'autre part, l'emptrice Y.________ SA; le notaire a encore dressé un contratde gage immobilier grevant les parcelles précitées. Dans le cadre de cesopérations, la responsabilité civile de C.________ a été mise en cause en1992. Ce dernier avait souscrit, par l'entremise de B.________, conseiller enassurance, une nouvelle assurance contre ce risque auprès de l'assuranceZ.________ avec effet au 1er janvier 1992. Ayant présenté le cas à cetteassurance, il lui a été répondu que le contrat ne couvrait pas les sinistresconcernant des faits survenus avant sa conclusion. Le notaire a alors reproché à B.________ de ne pas avoir veillé, lors duchangement d'assurance, à la couverture de tels sinistres. Le 29 avril 1994,B.________ a chargé l'avocat valaisan A.________ de la défense de sesintérêts. A.b Le 31 juillet 1999, D.________ et la SNC X.________ ont ouvert actiondevant le juge de district de Martigny et St-Maurice à l'encontre deC.________, auquel ils ont réclamé en dernier lieu la somme de 2'607'729 fr.en capital, libre cours étant laissé à la poursuite que les demandeurs luiavaient notifiée. Le 23 décembre 1999, C.________ a notamment dénoncé le litige à B.________.Par exploit du 25 janvier 2000, celui-ci a refusé la garantie et a déclaréprendre part au procès en qualité d'intervenant accessoire. Le défendeur a conclu à libération. Par jugement du 29 avril 2003, le juge de district a rejeté la demande. Il amis les frais de justice solidairement à la charge des demandeurs, condamnéceux-ci à payer au défendeur le montant de 90'000 fr. à titre de dépens etdit que les demandeurs devaient verser solidairement 2'000 fr. à B.________en remboursement des avances effectuées, ce dernier devant supporter sesfrais d'intervention.Saisie d'un appel de D.________ et de X.________ SA (laquelle a repris lesactifs et passifs de la SNC X.________), la Cour civile II du Tribunalcantonal valaisan, par arrêt du 15 décembre 2004, l'a rejeté. Elle aconsidéré en substance que le notaire n'avait pas violé son devoird'information et que sa responsabilité ministérielle à l'égard des demandeursn'était pas engagée. La cour cantonale a mis à la charge des demandeurs, avecsolidarité entre eux, la totalité des frais de première instance ainsi queles 7/8èmes des frais de procédure d'appel, le1/8e restant étant à la chargede C.________ et de B.________, débiteurs solidaires. Elle a encore prononcéque les demandeurs devaient verser à C.________ une indemnité de 119'181 fr.25 à titre de dépens, le défendeur et B.________ devant pour leur partverser, avec solidarité entre eux, aux demandeurs une somme de 4'168 fr. 75au même titre. La Cour civile a enfin dit que B.________ devait supporter sespropres frais d'intervention. Le recours de droit public formé au Tribunal fédéral par X.________ SA etD.________ contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure où il était recevablepar arrêt du 24 octobre 2005 (coté 2P.55/2005). A.c En exécution du mandat que lui a confié B.________, l'avocat A.________s'est procuré auprès de son client toutes les pièces concernant l'activité deconseiller en assurance que ce dernier avait déployée dans l'intérêt dunotaire C.________, en particulier lors du changement d'assuranceresponsabilité civile. L'avocat précité a eu divers entretiens et échangesépistolaires avec C.________ et s'est régulièrement enquis de l'évolution dulitige opposant D.________ et X.________ SA audit notaire, en se faisantcommuniquer notamment l'avis de droit versé au dossier de la cause. Dès l'ouverture du procès, A.________ a suivi de près chaque étape de laprocédure, dont il a tenu informé son client. L'activité judiciaire deA.________ a consisté pour l'essentiel à assister au débat préliminaire ainsiqu'aux quatre séances d'audition de témoins et d'interrogatoire des parties;il s'est encore brièvement déterminé sur un incident et a plaidé au débatfinal de première instance et d'appel. B.B.aLe 28 octobre 2005, A.________ a adressé à B.________ une noted'honoraires finale de 105'473 fr. 30, à laquelle s'ajoutait un montant de2'135 fr. 40 comme "mouvements financiers", sous déduction des provisionsversées, par 25'750 fr., et de la restitution d'avance de 2'000 fr. opéréepar les demandeurs. B. ________ ayant demandé des explications, l'avocat susnommé, par lettre du9 janvier 2006, lui a répondu que les honoraires avaient été calculés enréférence aux dépens alloués aux parties principales, moyennant uncoefficient de réduction de 25%; A.________ a ainsi maintenu sa facture. Après avoir fait notifier à B.________ un commandement de payer le montant de79'858 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2005, auquel le poursuivia fait opposition, A.________ a déposé le 31 janvier 2006 auprès de la Courcivile II du Tribunal cantonal valaisan une requête en fixation deshonoraires, en application de l'art. 30 de la loi cantonale d'organisationjudiciaire du 27 juin 2000 (LOJ). Il a conclu à l'admission de sa requête, àce que sa note de frais et d'honoraires soit confirmée et à ce quel'opposition du poursuivi soit levée définitivement, les frais, par 1'500fr., et une indemnité de dépens, par 1'000 fr., étant mis à la charge deB.________. B. ________ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à sonrejet, avec suite de frais et dépens. B.b Par jugement du 26 avril 2006, la Cour civile II a rejeté la requête deA.________ tendant à l'interrogatoire des parties, rejeté la demande del'avocat, mis les frais de justice, par 3'000 fr., à la charge de A.________,celui-ci devant verser à l'intimé 3'000 fr. à titre de dépens. Les motifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile àla résolution du litige. C.A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre lejugement susrappelé, dont il requiert l'annulation, les frais et dépens de laprocédure fédérale étant supportés par B.________.L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, alorsque l'autorité cantonale se réfère à son jugement. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1 p.292). 1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui arrête, en dernièreinstance cantonale et en application du droit cantonal (art. 30 LOJ),définitivement les débours et honoraires réclamés par l'avocat dans sa notedu 28 octobre 2005, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87et 89 al. 1 OJ (cf. ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120). 1.2 Le recourant a un intérêt personnel, concret et actuel, à ce que ladécision entreprise n'ait pas été rendue en violation de ses droitsconstitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ), en sorte que la qualité pourrecourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 261/262). 2.Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale une absence demotivation, qui serait constitutive d'une violation de son droit d'êtreentendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., voire d'une application arbitrairede l'art. 213 al. 1 let. c et d du Code de procédure civile du canton duValais (CPC val.). La Cour civile aurait failli à son obligation de motiversa décision sous quatre angles distincts: la réponse de l'intimé n'a pas faitl'objet d'un délai de réplique imparti au recourant par la cour cantonale;cette dernière n'a pas expliqué pourquoi la requête du recourant tendant àl'interrogatoire des parties a été refusée; l'autorité cantonale n'a pasmotivé les raisons pour lesquelles elle a retenu un tarif de frais de copiede 50 cts par page et un tarif de frais de déplacement de 60 cts parkilomètre; enfin, le jugement déféré n'expliquerait pas pourquoi leshonoraires dus au recourant ont été arrêtés au cinquième du montant prévu parla loi cantonale du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devantles autorités judiciaires ou administratives (LTar). 2.1 Le droit d'être entendu, qui comprend l'obligation pour l'autorité demotiver sa décision, est garanti en premier lieu par le droit cantonal, dontle Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint del'arbitraire, alors qu'il examine librement si la garantie constitutionnellefondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. est respectée. Comme le recourant se prévautexplicitement à cet égard de la violation d'une norme de droit cantonal, àsavoir de l'art. 213 al. 1 CPC val., il convient, dans un premier temps, decontrôler si cette norme accorde au justiciable une protection plus étendueque la garantie subsidiaire et minimale découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.,puis, dans l'affirmative, de vérifier si la norme en question a été appliquéesans arbitraire au regard des points soulevés par le recourant. 2.1.1 A teneur de l'art. 213 al. 1 CPC val., le jugement motivé doit contenirl'indication de la date et du lieu où le jugement a été rendu, la désignationdu tribunal et les noms des juges qui ont siégé et, le cas échéant, dugreffier (let. a); la désignation des parties et de leurs représentants (let.b); les conclusions des parties et l'exposé des faits (let. c); lesconsidérants (let. d); le dispositif et le sort des frais et des dépens (let.e); la signature du juge qui préside et, le cas échéant; du greffier (let.f). Selon le commentateur de la loi de procédure civile valaisanne (MichelDucrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 375), dès l'instant oùla loi cantonale instaure l'obligation d'exposer les faits, soit de constaterles faits retenus, et d'énoncer les principes juridiques applicables et lesconséquences qu'en tire le juge, elle pose des exigences qui vont au-delà dustandard minimum déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., lequel se borne à exiger quel'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et surlesquels elle a fondé sa décision (cf. à ce propos ATF 129 I 232 consid. 3.2p. 236; 126 I 97 consid. 2b). Cette opinion est convaincante. Il convient donc d'examiner si, s'agissant des quatre questions abordées parle recourant, les juges cantonaux ont transgressé arbitrairement ladisposition en cause. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résultepas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération oumême qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de ladécision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elleviole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encorelorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et del'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il nesuffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore quela décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid.5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). 2.1.22.1.2.1Le point de savoir si l'autorité cantonale, saisie d'une demande enfixation des honoraires d'un avocat, devait accorder un délai de réplique àce dernier concerne la problématique de l'échange d'écritures en coursd'instance, mais nullement l'obligation de motivation du jugement. Lacritique n'a aucune consistance. 2.1.2.2 Il a été retenu que le recourant a requis de la Cour civile IIl'interrogatoire des parties. L'autorité cantonale, après avoir rappelé que la décision arrêtant leshonoraires d'un avocat au sens de l'art. 30 LOJ doit être rendue à l'issued'une procédure probatoire complète, a expliqué, en se référant à lajurisprudence et à la doctrine, que l'art. 145 al. 3 CPC val., permet au jugede refuser l'administration de preuves qui ne lui paraissent pas pertinentes.De même, ont poursuivi les magistrats valaisans, le juge a la faculté, enprocédant à une appréciation anticipée des preuves, de refuserl'administration d'un moyen de preuve portant sur un fait pertinent, s'il estd'avis qu'il ne saurait ébranler sa conviction assise sur le résultat desautres moyens de preuve précédemment administrés. La cour cantonale, passantà la subsomption, a considéré que l'examen du dossier judiciaire et de celuiconstitué par l'avocat était apparemment suffisant pour apprécier l'objet dumandat et l'ampleur de l'activité du mandataire, étant précisé quel'interrogatoire des parties nécessiterait la mise sur pied d'une séance dansune contestation qui est en principe tranchée sans débat. Cette argumentation circonstanciée satisfait en tous points à l'obligation demotiver fondée sur le droit cantonal, lequel n'a donc pas été appliquéarbitrairement in casu. Le moyen doit être rejeté. 2.1.2.3 Au sujet du remboursement des débours générés par l'activité durecourant, l'autorité cantonale a posé que l'avocat avait droit aux fraisnécessaires et indispensables occasionnés par le litige, ainsi que l'art 3.al. 1 Ltar le prescrit. Elle a notamment pris en compte les frais dephotocopies au tarif de 50 cts par page, en citant un précédent publié de lajuridiction fédérale, puis les frais de déplacement, à 60 cts le kilomètre,en s'appuyant sur l'art. 7 Ltar, qui octroie une telle indemnité dedéplacement aux experts, interprètes, traducteurs et témoins. A considérer ces questions d'importance minime, on ne saurait reprocher à laCour civile de ne s'être pas épanchée plus longuement à leurs propos. Legrief est dépourvu de tout fondement. 2.1.2.4 En ce qui concerne les honoraires dus au recourant en vertu de l'art.394 al. 3 CO, les juges cantonaux ont déclaré qu'ils devaient être fixésd'après les dispositions de la LTar, entre un minimum et un maximum prévus auchapitre 3 de cette loi. Après cela, ils ont énuméré avec précision lesdifférents critères à retenir, en mentionnant les dispositions topiques deladite loi, et affirmé que, selon les circonstances, les honoraires pouvaientêtre ramenés au-dessous du minimum prévu par la loi cantonale ou au contrairequ'ils pouvaient dépasser le maximum légal. Appliquant
ces principes àl'espèce, ces magistrats ont admis que le degré de difficulté du procès ayantopposé les parties principales devait être qualifié d'élevé, mais que le rôledu recourant s'était limité, en raison du rôle d'intervenant accessoire deson client, à s'assurer que le notaire actionné "défende correctement sacause". La cour cantonale a ainsi relevé que le recourant n'avait pas eubesoin d'alléguer des faits complémentaires ni de requérir des moyens depreuve ni d'interjeter un recours et qu'il avait pu se contenter de suivre ledéroulement de la procédure et d'assister aux séances et débats. Cetteautorité a enfin insisté sur le fait que la responsabilité du recourant dansce procès était bien moins étendue que celle des mandataires des partiesprincipales, puisque l'issue du différend n'était pas opposable àl'intervenant accessoire. Dans ce contexte particulier, la cour cantonale aestimé que les honoraires du recourant devaient être fixés au cinquième deshonoraires judiciaires prévus par la LTar pour les conseils représentant lesparties principales. Compte tenu d'une valeur litigieuse de 2'607'729 fr.,les honoraires d'avocat selon la LTar se montaient en principe pour les deuxinstances cantonales à 116'200 fr. (83'000 fr. + 33'200 fr.), si bien que laCour civile a fixé les honoraires du recourant au 20 % de ce total, par23'240 fr. (20 % de 116'200 fr.). Il appert que l'autorité cantonale, sur ce problème d'honoraires, aclairement exposé les faits pertinents qu'elle a considérés comme établis,avant de mener sur cette base un raisonnement juridique fondé sur latarification par la LTar des honoraires judiciaires d'avocat, tout en prenanten considération les circonstances dans lesquelles le recourant est intervenuau procès principal. Le devoir de motiver le jugement imposé à l'autoritéjudiciaire par la loi de procédure civile n'a pas été enfreint de manièreinsoutenable en l'occurrence. Que l'argumentation retenue par les jugesvalaisans ne convainque pas le recourant est une question totalementétrangère à l'obligation de motivation incombant à l'autorité cantonale. Lemoyen n'a aucun fondement. 3.Invoquant les art. 2, 26 al. 2 et 32 LTar ainsi que l'art. 14 du Tarif del'Ordre des avocats valaisans du 23 septembre 1997 (TOAV), le recourantprétend que la fixation de sa rémunération a été arbitrairement sous-évaluéepar l'autorité intimée. Il fait valoir que selon la disposition précitée duTOAV, norme absolument ignorée par l'autorité cantonale, les frais sontcomptés à raison de 75 cts par kilomètre de parcours effectif et à raison de1 fr. par page photocopiée. Il soutient que le montant global que la courcantonale lui a alloué à titre d'honoraires est inférieur au minimum posé parla LTar. Ce montant correspond en outre à une rémunération d'environ 485 fr.de l'heure, alors que si le "tarif plein" avait été appliqué, c'est le tarifhoraire de 2'446 fr.30 qui entrait en ligne de compte. Le recourant allèguequ'il y a une disproportion manifeste entre ledit tarif et le travaileffectif de l'avocat. A ses yeux, une rétribution horaire inférieure à 500fr. serait arbitraire dans une cause civile difficile d'une valeur litigieusede 2'607'729 fr., pour laquelle la pertinence de ses démarches n'a pas étédiscutée et dont l'aboutissement a été favorable pour l'intimé. 3.1 On peut sérieusement douter que le grief, tel qu'il est exposé, répondeaux exigences strictes de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.Mais il n'importe dès lors que le moyen est privé, comme on le verra, de toutfondement. 3.2 Les normes adoptées par une association privée, à l'instar de l'Ordre desavocats valaisans, ne sont pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid.1.3). Partant, le recourant ne peut pas invoquer devant le Tribunal fédéralla violation arbitraire de l'art. 14 TOAV quant au remboursement des déboursengendrés par son mandat. 3.3 Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droitcantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la dispositioncantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF128 I 273 consid. 2.1 in fine; 110 Ia 1 consid. 2a). 3.4 L'art. 2 LTar a trait aux débours de l'autorité et à l'émolumentjudiciaire, mais nullement aux débours de l'avocat (Olivier Derivaz, lesfrais et dépens, les sûretés et l'assistance judiciaire, in: Le nouveau droitjudiciaire privé valaisan, Séminaire de l'Ordre des avocats valaisans du 4décembre 1998, ch. 1.2., p. 4 à 5). Il s'ensuit que l'autorité cantonalen'avait pas à tenir compte de cette norme lorsqu'elle a fixé les honoraireset frais dus au recourant. 3.5 Il est de jurisprudence que la rémunération de l'avocat doit demeurerdans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilitéencourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de la justice(ATF 117 Ia 22 consid. 4b in fine; 93 I 116 consid. 5 p. 122/123 et lesarrêts cités). Dans son rapport raisonnable avec la prestation offerte, larémunération ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui,s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en pratique pour presque tousles justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 I116 consid. 5a p. 122).L'avocat établit sa note d'honoraires selon son appréciation, sans être lié àun tarif. Dans le canton du Valais, s'il y a contestation de la part duclient, le tribunal qui a jugé l'affaire ou qui en était saisi lorsque leprocès a pris fin fixe les honoraires et frais sans débat en procéduresommaire (art. 30 LOJ). Pour ce faire, l'autorité doit tenir compte de lanature et de l'importance de l'affaire, des difficultés particulières quecelle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui aconsacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audienceset instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de laresponsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références).L'autorité cantonale jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ia133 consid. 2b p. 134; 109 Ia 107 consid. 2c), le Tribunal fédéraln'intervenant que si celle-ci en a abusé ou l'a excédé (arrêts 4P.256/2005 du18 janvier 2006 consid. 3.3 et 4P.190/2004 du 13 octobre 2004 consid. 3.1).3.6 Selon l'art. 26 LTar, les honoraires de l'avocat sont fixés entre unminimum et un maximum prévus (par la LTar), d'après la nature et l'importancede la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilementconsacré par l'avocat et la situation financière de la partie (al. 1); leshonoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse(al. 2 in initio). L'art. 32 al. 1 LTar dispose que l'honoraire global enpremière instance, pour une valeur litigieuse supérieure à 1 million defrancs, est fixé à 3,3 % de ladite valeur sans dépasser 130'000 fr. Pour cequi est de la procédure d'appel, l'honoraire global est calculé par référenceau même barème, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35al. 1 LTar). Dans le cas présent, la Cour civile, appliquant les art. 32 et 35 LTar, aconsidéré que les honoraires des avocats mandatés par les parties principaless'élevaient, pour une valeur litigieuse de 2'607'729 fr., à environ 83'000fr. en première instance et 33'200 fr. en appel, ce qui donnait un total de116'200 fr. Si la cour cantonale a retenu que le procès ayant divisé les partiesprincipales présentait un degré de difficulté élevé, elle a jugé que lerecourant n'avait été que le représentant de l'intervenant accessoire, qu'iln'avait pas eu besoin d'alléguer des faits complémentaires, de requérird'autres moyens de preuve ou d'interjeter recours et qu'il avait pu secontenter de suivre le cours de la procédure de manière passive. En outre, iln'était pas intervenu dans l'instance de recours de droit public 2P.55/2005.A cela s'ajoutait que sa responsabilité était moindre que celle desmandataires des parties principales, puisque le jugement n'a pas d'effetdirect à l'endroit de l'intervenant accessoire. L'ensemble de ces éléments aconduit l'autorité cantonale a arrêté les honoraires du recourant au 20 % dumontant prévu par la LTar, soit 23'240 fr. (20 % de 116'200 fr.). Il apparaît très clairement que l'autorité cantonale, en fixant leshonoraires de l'avocat, a scrupuleusement pris en compte tous les critèresposés par la jurisprudence et repris par l'art. 26 al. 1 LTar. Il est doncexclu de lui reprocher un excès ou un abus du très large pouvoird'appréciation qui lui compète en la matière. Il est tout particulièrementsignificatif que le recourant n'a même pas représenté une partie au procèsprincipal. En effet, son client, soit l'intimé, auquel le litige avait étédénoncé selon les règles de la procédure civile valaisanne, ne devenait paspour autant partie audit procès, cela qu'il ait accepté ou refusé ladénonciation (Ducrot, op. cit., p. 153), ce qui explique le rôle passif qu'ya joué son représentant. On pourrait certes penser, à première vue, que la réduction opérée par laCour civile par rapport aux tarifs de la LTar est particulièrementimportante. Mais il n'en est rien si l'on examine le tarif horaire durecourant. Celui-ci a reconnu qu'il avait consacré 47 heures et demie à ladéfense des intérêts de l'intimé (cf. ch. 4.2.4 de son recours, let. a et c).Le montant octroyé par les juges valaisans correspond à une rémunération de489 fr. de l'heure (23'240 fr. : 47,5), laquelle est particulièrement élevéedans le canton du Valais. Lorsque le recourant réclame une rémunérationhoraire de 2'446 fr.30, il se prévaut d'un tarif totalement démesuré, querien ne pourrait justifier. En conséquence, aucune application arbitraire du droit cantonal ne peut êtrereprochée à la Cour civile. 4.Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation insoutenable del'art. 252 al. 1 CPC val. Il allègue que l'intimé a succombé en prétendantque l'autorité cantonale n'était pas habilitée à fixer les honoraires serapportant à la procédure 2P.55/2005 qui s'est déroulée devant le Tribunalfédéral. A suivre le recourant, une partie des frais et dépens de l'instanceen fixation des honoraires aurait ainsi dû être mise à la charge de l'intimé.De plus, le conseil de l'intimé n'a produit aucun décompte faisant état deses débours d'avocat et honoraires, au mépris de l'art. 30 al. 3 Ltar. 4.1 L'art. 30 al. 3 LTar prévoit notamment que les honoraires sont fixés parl'autorité en chiffres ronds dans sa décision sur les dépens, laquelle doitêtre motivée. On cherche vainement en quoi cette norme aurait pu êtreappliquée de manière indéfendable. 4.2 L'art. 252 al. 1 CPC val. prescrit qu'en règle générale, les frais sontmis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque aucune des parties n'aentièrement gain de cause, ils sont répartis proportionnellement entre elles. In casu, la cour cantonale a jugé que le recourant avait succombé, de sortequ'il devait supporter les frais et dépens de la procédure. Il a été retenu que l'avocat recourant a requis devant la Cour civile IIpaiement par son client, au titre d'honoraires, d'une somme d'environ 80'000fr. L'intimé a conclu à libération. La demande du recourant ayant étéentièrement rejetée par jugement du 26 avril 2006, il n'y avait évidemmentaucun arbitraire à le considérer comme ayant entièrement perdu son procès. Legrief est manifestement infondé. 5.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.Les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant quisuccombe Celui-ci devra en outre verser à l'intimé une indemnité pour sesdépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile. Lausanne, le 5 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.149/2006
Date de la décision : 05/09/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-05;4p.149.2006 ?
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