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05/09/2006 | SUISSE | N°4C.301/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2006, 4C.301/2005


{T 0/2}4C.301/2005 /ech Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,requérante, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, contre X.________ SA,opposante, représentée par Me Bernard Haissly. révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2005 (4C.459/2004). Faits: A.Le 26 mars 1996, A.________ a assigné la X.________ SA (ci-après: la banque)en paiement de 1'130'900 US$ 50 avec intérêt. En bref, elle lui reprochait delui avoir causé un dommage à la suite d'une violation de son d

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{T 0/2}4C.301/2005 /ech Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,requérante, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, contre X.________ SA,opposante, représentée par Me Bernard Haissly. révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2005 (4C.459/2004). Faits: A.Le 26 mars 1996, A.________ a assigné la X.________ SA (ci-après: la banque)en paiement de 1'130'900 US$ 50 avec intérêt. En bref, elle lui reprochait delui avoir causé un dommage à la suite d'une violation de son devoir dediligence dans le cadre de l'exécution d'opérations financières. Par jugement du 8 janvier 2004, rendu après un renvoi de la cause, leTribunal de première instance du canton de Genève a condamné la banque àpayer à A.________ la somme de 39'373 US$ 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 19février 1996. Statuant sur appel de celle-ci par arrêt du 8 octobre 2004, laCour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de premièreinstance. B.Parallèlement à un recours de droit public, A.________ a interjeté un recoursen réforme au Tribunal fédéral. Elle a conclu principalement à la réforme del'arrêt attaqué, à la condamnation de la banque à lui verser un montant de1'130'900 US$ 50 avec intérêt à 9% l'an dès le 1er juin 1995 et à la levéede l'opposition à la poursuite à due concurrence, avec suite de dépens,subsidiairement à la condamnation de la banque à lui verser un montant de1'032'450 US$ 50 avec intérêt à 9 % l'an dès le 1er juin 1995. La Cour decéans a rejeté le recours par arrêt du 2 mai 2005 (4C.459/2004). C.Le 14 septembre 2005, A.________ (la requérante) a déposé une demande derévision de cet arrêt, fondée sur l'art. 136 let. c et d OJ. Elle a conclu àl'admission de celle-ci et à la rétractation de l'arrêt du Tribunal fédéraldu 2mai 2005, à l'admission des conclusions subsidiaires du recours enréforme et à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 8 octobre 2004,ainsi qu'à la condamnation de la banque à lui verser un montant de 1'032'450US$ 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 19 février 1996, avec suite de dépens. A. ________ a requis du Tribunal fédéral qu'il renonce à titre exceptionnel àexiger le versement d'une avance de frais, en application de l'art. 150 al. 1in fine OJ. Par lettre du 19octobre 2005, le Président de la Ire Cour civilelui a fait savoir qu'il ne pouvait que constater qu'il n'existait pas, enl'occurrence, de motifs particuliers justifiant semblable exception.La banque (l'opposante) a proposé principalement le rejet de la demande derévision, subsidiairement la confirmation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2mai 2005, le tout avec suite de dépens. Le 17 janvier 2006, A.________, qui avait appris que le dossier avait étéattribué à la Ire Cour civile "siégeant dans une composition strictementidentique à celle ayant statué dans les arrêts dont la révision est requise",a sollicité la récusation du président de la Ire Cour civile, du jugerapporteur et de la greffière, ainsi que des trois autres membres au cas oùils déclareraient se "solidariser avec le contenu des motifs des deux arrêtsincriminés". Par décision incidente du 28avril 2006, une section composée dejuges de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté la demande derécusation. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 La demande de révision, fondée sur l'art. 136 let. c et d OJ, satisfaitaux exigences de motivation posées à l'art. 140 OJ. Elle a été présentée entemps utile compte tenu de la suspension des délais durant les féries (art.141 al. 1 let. a en relation avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ). La demande estainsi recevable. Savoir si les conditions matérielles auxquelles estsubordonnée l'admission d'une demande de révision sont réalisées dans le casconcret est une question qui relève, non pas de la recevabilité, mais du fond(cf. ATF 96 I 279 consid. 1; 81II 475 consid.1). Il y a lieu, partant,d'entrer en matière. 1.2 L'art. 136 let. c OJ ouvre la voie de la révision lorsqu'il n'a pas étéstatué sur certaines conclusions. Ce moyen ne saurait être invoqué lorsqu'uneconclusion a été déclarée irrecevable, qu'elle a été implicitement tranchéepar le sort réservé à une autre (cas de conclusions principale etsubsidiaire, alternatives, dépendantes, etc.), qu'elle est devenue sans objetou que le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareilcas de déni de justice formel (Poudret, Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, n. 4 ad art. 136 OJ,p. 17).Par ailleurs, cette disposition ne vise pas les questions de fait ou de droitévoquées dans les écritures des parties ou soulevées d'office par le Tribunalfédéral, de telle sorte que l'omission éventuelle de prendre position surl'une de ces questions ou d'y répondre de manière suffisamment motivée nesaurait justifier la révision s'il a été statué sur les conclusions prises(arrêt 1E.5/1997 du 8 avril 1997, consid. 3 et la référence à Poudret, op.cit., vol. V, n. 4 ad art. 136 OJ, p. 16 s.).1.3 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt duTribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pasapprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Le verbe"apprécier", utilisé dans le texte français, est ambigu et doit être compris- conformément au texte allemand - dans le sens de "prendre enconsidération". L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que lejuge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée audossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; ellese distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devantle Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis.L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception parle tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit àméconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre doncpas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenircompte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un telrefus relève du droit. Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ nepeut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considérationsont "importants"; il doit s'agir de faits pertinents, susceptiblesd'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plusfavorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p.18 s. et les référencescitées; plus récemment arrêt 4P.275/2004 du 22décembre 2004, consid.2.2). Sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, lesallégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectifdes documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administrationd'une preuve déterminée. Les faits doivent ressortir du dossier, soit desmémoires, des procès-verbaux, des documents produits par les parties, desexpertises (arrêt 4P.275/2004 du 22décembre 2004, consid. 2.2 et laréférence à Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nellaprocedura di revisione, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener,Zurich 1973, p.83ss, spéc. p.91s.). 2.La requérante fait d'abord grief au Tribunal fédéral d'avoir "parinadvertance omis d'apprécier deux faits importants résultant du dossier". 2.1 Premièrement, elle reproche à la Cour de céans d'avoir considéré qu'elleavait remis en cause les constatations de fait découlant de l'arrêt cantonalen s'écartant par mégarde de la teneur exacte de son recours en réforme. Eneffet, son mémoire n'indiquerait nulle part qu'elle appuyait sonargumentation tirée de la violation de l'art. 398 CO sur la révocation dumandat en 1994. Au contraire, son écriture reproduirait strictement l'état defait établi à cet égard par la cour cantonale, à savoir que "selon l'état defait déterminant retenu par l'autorité cantonale, la cliente, représentée parson conjoint, a tacitement autorisé la banque à effectuer sur son compte destransactions futures", que "malgré l'absence d'un mandat de gestion spécialsigné en la forme écrite par les parties, la Cour a admis l'existence d'uncontrat de gestion de fortune tacite ou par acte concluant limité à cesopérations à terme" et que "selon la décision déférée, les transactionsfutures conduites par Monsieur B.________ ont entraîné à l'insu de sa clientedes pertes virtuelles dès la fin du mois de décembre 1994, l'organe de labanque ayant néanmoins poursuivi sa gestion spéculative durant une dizaine demois en 1995 dans l'espoir d'éponger ce déficit par un retournement dumarché". Cette erreur aurait eu des conséquences déterminantes puisqu'elleaurait amené la Cour de céans à négliger de se prononcer sur la conclusionsubsidiaire du recours en réforme ayant trait au grief de violation del'obligation de diligence. Le moyen de la requérante tombe à faux, dès lors que le Tribunal fédéral,saisi d'un recours en réforme, applique le droit d'office, plusparticulièrement examine librement, sur la base de l'état de fait souverain,la violation éventuelle, par la cour cantonale, des règles juridiquesinvoquées. Or, dans l'arrêt dont la révision est demandée, il était reprochéd'une manière générale à la recourante de se fonder sur des constatationsétrangères à celles contenues dans la décision cantonale attaquée. Parailleurs, l'on ne voit pas sur quelle base le Tribunal fédéral serait tenu dereproduire la teneur des écritures des parties. En définitive, il n'apparaîtdonc pas que l'on se trouve en l'espèce dans un cas d'inadvertance au sens del'art. 136 let. d OJ et de la jurisprudence susmentionnée. 2.2 Deuxièmement, la Cour de céans aurait omis de faire allusion et, partant,de prendre en considération une "constatation souveraine sur le résultat del'expertise". Dans l'arrêt de la cour cantonale du 8octobre 2004, on pouvaiten effet lire que "entendu en audience du 30 septembre 2003, l'expert aconfirmé son rapport, expliquant s'être heurté à des problèmes liés à lamanière de comptabiliser de la banque, laquelle procédait à des passationsd'écritures avec des mois de retard ... L'expert était d'avis que la banqueaurait dû liquider ces opérations sans même que le client le demande, le plusvite possible, même en décembre 1994". Cet élément aurait dû conduire leTribunal fédéral à reconnaître la violation par la banque de son obligationde diligence au 31 décembre 1994, date à laquelle elle aurait dûimmédiatement liquider les contrats futures en vigueur ayant déjà abouti àune perte virtuelle. Force est de relever d'emblée que la requérante fait une citation tronquée dupassage litigieux, lequel est en réalité libellé en ce sens qu'"entendu enaudience du 30 septembre 2003, l'expert a confirmé son rapport, expliquants'être heurté à des problèmes liés à la manière de comptabiliser de labanque, laquelle procédait à des passations d'écritures avec des mois deretard. L'expert a confirmé que le montant de la perte de 3'282 US$ figurantà la pièce 7 p. 4 correspondait uniquement aux opérations nouvelles entre le17 mai et le 30juin 1995. Il a enfin admis s'être écarté du cadre fixé parla Cour en retenant que toutes les positions futures existant au 31 mars 1995auraient été vendues ce jour-là. Néanmoins, l'expert était d'avis que labanque aurait dû liquider ces opérations sans même que le client le demande,le plus vite possible, même en décembre 1994". Cela étant, la requérante erre en qualifiant la citation qui précède deconstatation (sur cette notion, cf. Poudret, op. cit., vol. II, n. 4.2.1 adart. 63 OJ, p. 530 s., et n. 4.2.3 ad art. 63 OJ, p. 535), car il ne s'agiten réalité que d'une retranscription des explications de l'expert, que lacour cantonale n'a pas pour autant fait siennes. En effet, le principe selonlequel le juge ne saurait généralement, sans motif déterminant, substituerson appréciation à celle de l'expert (cf. ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160;119 Ib 254 consid. 8a p. 274), ne vaut que dans la mesure où celui-ci ne sortpas du cadre de sa mission. Or, c'est précisément ce qui s'est passé enl'espèce, l'expert ayant spontanément formulé une seconde hypothèse detravail qui ne lui était pas demandée et exprimé un avis personnel quin'entrait par conséquent pas dans la mission confiée par la cour cantonale.Dans ces circonstances, l'on ne décèle pas trace de moyen de révisiondécoulant de l'art. 136 let. d OJ. 3.La requérante reproche en outre à la Cour de céans d'avoir omis de statuersur sa conclusion subsidiaire, qui reposait sur un fondement deresponsabilité différent. En effet, sa conclusion principale visait à obtenirle remboursement de l'entier de son dommage occasionné par les transactionsfutures conclues par la banque dès le début du mois de décembre 1994 et sacréance s'appuyait donc sur l'art. 397 al. 2 CO. En revanche, sa conclusionsubsidiaire avait pour ambition de recevoir l'indemnisation limitée audommage infligé après le 31décembre 1994, date à laquelle une banqueprudente aurait dû instantanément dénouer les contrats ouverts afin d'arrêterle cours des pertes, devoir confirmé par le rapport d'expertise; la créanceen dommages-intérêts ainsi alléguée reposait sur la violation de l'art.398al. 2 CO. Il s'agissait là d'un grief indépendant des constatations defait de la cour cantonale sur la résiliation du mandat et la causalitéhypothétique. En particulier, l'échec de la preuve de la révocation verbaledu mandat en novembre 1994 ne pouvait avoir pour effet d'entraîner, ipsojure, la déchéance de la requérante du droit de se plaindre de la mauvaisegestion de son épargne par la banque. Après avoir écarté l'application del'art. 397 al. 2 CO, la cour cantonale avait d'ailleurs procédé elle-même àl'analyse de la cause sous l'angle de l'art. 398 al. 2 CO, la requéranteayant formé à ce titre une conclusion subsidiaire en marge des débats eninstance cantonale. L'arrêt querellé ne fournirait aucune explication surl'amalgame opéré entre les deux conclusions incriminées du recours enréforme. Il y aurait de sérieuses raisons d'admettre que l'omission destatuer était imputable à un oubli ou à l'irréflexion, et non pas à un rejettacite. A titre préalable, il y a lieu de relativiser la distinction faite par larequérante entre l'application des art. 397 al. 2 et 398 al. 2 CO, dans lamesure où, dans son arrêt de renvoi, la cour cantonale avait retenu que laqualification de l'ordre allégué par la requérante importait peu, puisque labanque le contestait et que la procédure n'avait pas permis d'établir sonexistence. Cela étant, si l'on peut concéder que le considérant 2.2 de l'arrêt dont larévision est demandée est particulièrement concis, il n'en demeure pas moinsque la lecture de celui-ci, en conjonction avec le considérant 2.1 - quirappelait les principes applicables en matière de devoir de diligence dumandataire, plus particulièrement de devoir d'information, aspect égalementabordé par la requérante dans son recours en réforme -, permettait decomprendre que le Tribunal fédéral, qui applique le droit
d'office dès lorsque les conclusions sont suffisamment motivées au regard de l'art. 55 al. 1let. c OJ (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 IIp. 1 ss, spéc. p.47; Poudret, op. cit., vol. II, n. 1.5.1.2 ad art. 55 OJ,p. 430 s., et n.3.3 ad art. 63 OJ, p. 523), a considéré que l'arrêt cantonalentrepris ne consacrait aucune violation du droit fédéral, en l'occurrence del'art. 398 al. 2 CO relatif au devoir de diligence et de fidélité dumandataire, avant de constater que l'argumentation de la requérante reposaitsur un complexe de fait étranger à celui contenu dans l'arrêt cantonalattaqué. Cette remarque valait de manière générale, le considérant 2.2 nerevêtant à cet égard qu'un caractère exemplatif quant à quelques élémentsparticuliers relevés par la Cour de céans auxquels la requérante s'étaitindûment référée. Or, il apparaît, dans le même sens, que la thèse soutenuepar celle-ci à l'appui de sa conclusion subsidiaire ne se fondait que sur uneopinion exprimée par l'expert en dehors du cadre de sa mission, à l'exclusionde toute constatation souveraine de la cour cantonale (cf. supra, consid.2.2). En définitive, il appert donc que la conclusion subsidiaire de larequérante a été implicitement rejetée, de sorte qu'il n'y a pas matière àrévision au sens de l'art. 136 let. c OJ. 4.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et les dépens seront mis à lacharge de la requérante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande de révision est rejetée. 2.Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 3.La requérante versera à l'opposante une indemnité de 17'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 5 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.301/2005
Date de la décision : 05/09/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-05;4c.301.2005 ?
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