La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2006 | SUISSE | N°4C.186/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2006, 4C.186/2006


{T 0/2}4C.186/2006 /ech Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett,Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Florian Baier, contre Collège X.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Tripod. contrat de travail; délais de congé, recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appelde la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 28 février 2006. Faits: A.Le 3 septembre 2001, Collège X.________ (ci-après: X.________) a engagéA.________ p

our une durée indéterminée, à dater du 1er septembre 2001, comme"p...

{T 0/2}4C.186/2006 /ech Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett,Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Florian Baier, contre Collège X.________,défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Tripod. contrat de travail; délais de congé, recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appelde la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 28 février 2006. Faits: A.Le 3 septembre 2001, Collège X.________ (ci-après: X.________) a engagéA.________ pour une durée indéterminée, à dater du 1er septembre 2001, comme"professeur de chimie au niveau secondaire", pour un salaire annuel brut de78'000 fr. payable en douze mensualités. Le contrat prévoyait qu'après letemps d'essai, celui-ci ne pouvait être résilié unilatéralement en coursd'année scolaire, soit du 1er septembre au 30 juin, sauf cas de force majeureou accord des parties (art. 3.1). Par ailleurs, la partie qui ne souhaitaitpas continuer la relation de travail devait impérativement résilier lecontrat par lettre recommandée au plus tard le 31 mars de l'année en cours, àdéfaut de quoi les parties restaient liées pour l'année scolaire suivante(art. 3.2), sous réserve de justes motifs de résiliation (art. 3.3).En février-mars de chaque année, X.________ fait parvenir à ses professeursdeux formulaires à retourner dans un délai imparti au début mars: sur lepremier, les enseignants sont invités à communiquer leur désir de "renouvelerl'engagement", ou non, pour l'année scolaire suivante. Dans le second, lesprofesseurs doivent signaler leur intention de travailler dans des coursd'été, ou pas. Les talons-réponses de ces deux formulaires présentent defortes similitudes, et doivent être renvoyés le même jour à la direction del'école. Le 2 mars 2003, A.________ a remis à son employeur, dans le délaiimparti au 3 mars 2003, les deux formulaires susmentionnés, toutefois réunisen un seul document photocopié, pour indiquer, d'une part, son souhait depoursuivre son activité dès septembre 2003 et, d'autre part, qu'il neparticiperait pas aux cours de vacances.Le 27 mars 2003, X.________ a notifié à A.________ son licenciement pourl'échéance du 31 août 2003. Le 29 juillet 2003, A.________ a fait oppositionau congé, en invoquant diverses prétentions. B.Le 18 février 2004, A.________ a assigné X.________ devant le Tribunal desprud'hommes du canton de Genève en paiement de 59'000 fr., soit 32'500 fr. àtitre d'indemnité pour licenciement abusif, 20'000 fr. d'indemnité pour tortmoral/mobbing et 6'500 fr. à titre de solde de salaire pour des vacances enaoût 2002 et 2003. En cours d'instance, il a amplifié sa demande en réclamant13'000 fr. pour des heures supplémentaires, ainsi que la remise d'uneattestation de salaire 2002-2003 et d'un certificat de travail conforme à laréalité. En dernier lieu, il a encore augmenté ses conclusions de 65'000fr.à titre de salaire pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004,estimant que le délai de résiliation dont l'employeur disposait devait êtreprorogé, en application de l'art. 335a al. 1 CO.Par jugement du 7avril 2005, le tribunal a condamné X.________ à payer àA.________ la somme brute de 3'250 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 18février 2004 correspondant à des heures supplémentaires, ainsi qu'à luiremettre un certificat de salaire pour l'année 2002-2003 et un certificat detravail rédigé par le juge. A. ________ a saisi la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes ducanton de Genève, en concluant en particulier au paiement de 78'000 fr.représentant son salaire du 1er septembre 2003 au 30septembre 2004, au motifde la nullité du congé du 27 mars 2003, donné en violation de l'art. 335a al.1 CO, dès lors que le délai de résiliation de l'employé était plus long quecelui de l'employeur, et donc pas "identique" au sens de la loi.Par arrêt du 28 février 2006, la cour a rejeté l'appel et confirmé lejugement du 7 avril 2005. En substance, elle a notamment retenu que les deuxformulaires à restituer au 3 mars 2003 étaient de simples interpellations "denature administrative, destinées à l'organisation des cours de vacances (...)et à l'établissement de la grille horaire de la prochaine rentrée scolaire".Ces circulaires ne dérogeaient pas au contrat, et le délai de résiliationrestait fixé au 31 mars, pour les deux parties. Dans ces conditions, le congéavait été valablement donné; qui plus est, le travailleur n'avait pas offertses services à l'employeur pour la rentrée scolaire de septembre 2003, ets'était adressé à l'assurance chômage, ce qui démontrait qu'il ne considéraitpas le contrat comme étant encore en vigueur pour l'année d'études 2003-2004. C.A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunalfédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonale etfédérale, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la condamnation deX.________ à lui payer la somme brute de 78'000 fr. avec intérêt à 5% l'andès le 1er septembre 2004 et à la confirmation "pour le reste (du) dispositifdu jugement rendu le 7 avril 2005 par le Tribunal des prud'hommes". X. ________ (la défenderesse) propose, sous suite de frais et dépens, laconfirmation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusionscondamnatoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instancecantonale par un tribunal supérieur (art. 48 OJ) sur une contestation civiledont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), lerecours en réforme est en principe valable, puisqu'il a été déposé en tempsutile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations del'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faitspertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ). Dansla mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte decelui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision del'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p.106, 136 consid. 1.4). Ilne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faitsou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours enréforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves etles constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4;129III 618 consid.3). 2.2.1Seule demeure litigieuse, en instance fédérale, la question de la validitédu congé donné le 27 mars 2003, au regard de l'art. 335a al.1CO. Aux termesde cette disposition, les délais de congé doivent être identiques pour lesdeux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le pluslong est applicable aux deux parties. Il s'agit là d'une protectionparitaire, accordée tant à l'employeur qu'au travailleur. L'application depar la loi du délai le plus long n'est pas toujours favorable au second, quipourrait parfois avoir intérêt à ne devoir respecter que le délai de congé leplus court. La réglementation a toutefois clairement été voulue par lelégislateur et il ne saurait être question de s'en écarter, sauf modificationlégislative, malgré les critiques qu'elle a suscitées (arrêt 4C.419/1995 du12 décembre 1996, consid. 3a/bb et les références citées; plus récemmentBrunner/ Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd.,Lausanne 2004, n. 2 ad art. 335a CO; Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art.335a CO). 2.2 Vu la divergence des parties, il convient d'interpréter l'art. 3.2 ducontrat de travail, ainsi que les deux formulaires concernant la continuationde l'activité professionnelle pour l'année scolaire suivante et les cours devacances, que les employés enseignants devaient remettre à leur employeur le3 mars 2003 au plus tard, en application du principe de la confiance, quicommande de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait êtrecomprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1).A l'opposé des deux instances cantonales, le demandeur estime quel'obligation de répondre d'ici au 3 mars 2003 quant à la suite de sonactivité au sein de l'école, pour l'année scolaire ultérieure (2003-2004),impliquait une modification du contrat, en ce sens qu'était imposé àl'employé un délai de congé plus long que celui que devait observer, le caséchéant, l'employeur. Dans ces conditions, l'art. 335a al.1CO, qui instituedes délais de congé identiques pour les deux parties, était délibérémentviolé.Certes, comme le relève la jurisprudence susmentionnée, le fait pourl'employé de disposer d'un délai de congé plus long que l'employeur neconstitue pas toujours forcément un avantage pour celui-là, par exemple dansl'hypothèse où il attendrait des réponses d'éventuels futurs employeurs. Dansce cas, il n'y a pas lieu de rendre encore plus difficile la position dutravailleur, qui doit de toute manière faire un choix avant la survenance dudélai de congé identique pour les deux parties, en allongeant ce dernier à laseule charge de l'employé.Dans le cas présent, l'art. 3.2 du contrat de travail prévoit un délaiidentique pour les deux parties, dans ce sens que le congé doit être donné auplus tard le 31 mars de l'année en cours, avec effet à l'échéance du 31 aoûtsuivant, soit la veille de l'ouverture de la nouvelle année scolaire, ce quireprésente un délai de cinq mois. La question est donc de savoir si, enobligeant l'employé à se déterminer sur la continuation de son activitéprofessionnelle au sein de l'école d'ici au 3mars 2003, l'employeur aunilatéralement prolongé de quatre semaines le délai de congé valable pour letravailleur, alors que le sien resterait de cinq mois, d'après uneinterprétation littérale de l'art. 3.2 du contrat de travail. 2.3 Selon l'art. 321d CO, l'employeur peut donner à ses collaborateurs desinstructions particulières afin de structurer l'organisation du travail dansl'entreprise, de veiller à l'insertion de ses collaborateurs, dans l'intérêtde celle-là et également pour garantir des conditions de travail optimales etrespectueuses de la personnalité des travailleurs(cf.Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 321d CO; Wyler,Droit du travail, Berne 2002, p. 97). Si le travailleur ne se conforme pas àcette obligation d'observer les instructions reçues, il s'expose à diversessanctions contractuelles et/ou disciplinaires, pouvant aller jusqu'à unlicenciement immédiat pour justes motifs, pour autant que les conditions ensoient remplies (cf. Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5 ad art.321d CO; Wyler, op. cit., p.99).Le droit de donner des instructions ne peut pas élargir le cadre desobligations résultant du contrat de travail, ni modifier unilatéralement cesdernières, contrairement aux dispositions conventionnelles ou légalesimpératives. Dans ce sens, l'obligation de répondre aux deux questionnaires,singulièrement à celui concernant la poursuite de la relation de travail, dela part de l'employé, ne peut en aucun cas être comprise en ce sens qu'elle apour effet de prolonger le délai de congé de ce dernier de quatre semaines etle rendre différent de celui qui s'impose à l'employeur, à teneur de l'art.3.2 du contrat de travail et de la disposition impérative de l'art. 335a al.1 CO. 2.4 Assurément, le questionnaire relatif à la poursuite de l'activitéd'enseignement au sein de l'école, pendant l'année scolaire débutant le 1erseptembre suivant le délai de réponse à la circulaire de l'employeur, revêtles caractéristiques d'une "instruction particulière", nécessaire pourstructurer l'exécution du travail dans l'entreprise, par la préparation desplans d'étude et des horaires de travail des enseignants pour l'annéescolaire future, tant dans l'intérêt de l'employeur que dans celui del'ensemble de ses collaborateurs, en visant à l'établissement des horairesimpliqués par l'activité poursuivie, et susceptibles de tenir compte le mieuxpossible des disponibilités de chaque enseignant pris individuellement, dumoins en principe.Au vu de ce contexte, soit l'obligation de planifier l'horaire scolaire del'année d'étude ultérieure, et de la rédaction des circulaires ("je désirerenouveler l'engagement ..." ou "je ne désire pas renouveler ..."), laréponse à ces questionnaires de la direction, que les employés devaientacheminer à celle-ci au plus tard le 3 mars 2003, avait bien davantage lecontenu d'une déclaration d'intention, pour permettre à l'école d'organiserles cours et d'envisager les ouvertures de postes nécessaires en fonction desréponses négatives, que celui d'une manifestation de volonté concrétisant undroit formateur. Même si la démarche était sérieuse, et que les employésdevaient y répondre de la manière la plus précise possible, afin de parveniraux buts mentionnés ci-dessus, et pour respecter une injonction del'employeur, les réponses ne portaient pas atteinte aux droits des parties, ycompris des travailleurs, d'exercer celui de résiliation, par lettrerecommandée, juste avant le 31 mars suivant.Certes, on peut se demander si l'employé, qui ne désirerait pas renouvelerl'engagement avec l'école, devrait encore donner son congé vingt-huit joursplus tard, par une lettre recommandée mettant formellement un terme auxrelations de travail. En tout état, cette question, qui ne relève pas duprésent litige, ne devrait pas appeler de réponse trop formaliste, dans lamesure où, sous l'angle de l'art. 335a al. 1 CO, l'employé qui sait, le 3mars de l'année en cours, qu'il veut démissionner pour le 31 août suivant, nesouffre d'aucun préjudice en l'indiquant dans la réponse à la circulaire à lapremière date, puis en le confirmant ultérieurement en application de l'art.3.2 du contrat, avant le 31 mars. Au surplus, s'il venait à négliger cedélai, l'employeur ne pourrait le lui reprocher en raison des indicationsfigurant dans la réponse au questionnaire, et de sa pratique, qui consiste àaccepter des résiliations du contrat largement au-delà du terme convenu, cequ'il a répété dans sa réponse au recours en réforme. De même, lesenseignants qui veulent prolonger leur engagement ne sont pas concernés parla problématique présentement soulevée.Reste réservée la possibilité d'un licenciement par l'employeur, puisquel'envoi du questionnaire et la réponse positive du travailleur sont desdéclarations d'intention qui ne créent, ne modifient ou ne suppriment aucundroit entre les parties. 2.5 Seule demeure difficile la situation de ceux qui envisagent dedémissionner parce qu'ils sont en attente d'un autre poste
chez un autreemployeur, et qui ont intérêt à exercer leur droit de résiliation le plustard possible, soit le 31 mars. A cet égard, la défenderesse a rappeléqu'elle admettait des résiliations de contrat au-delà de cette date limite du31 mars fixée par l'art. 3.2 du contrat, conférant par là même une certainesouplesse à ses collaborateurs, mais il n'apparaît pas, du dossier cantonal,que le demandeur connaissait cette pratique.En conséquence, malgré l'importance de la réponse au questionnaire sur lapoursuite de l'activité professionnelle au sein de l'école, cette dernière nevenait pas amender, et en particulier pas prolonger au détriment del'employé, le délai de résiliation stipulé dans le contrat, impliquantl'envoi d'une lettre recommandée au plus tard le 31 mars de l'année scolaireen cours. Indépendamment de la réponse du collaborateur à cette circulaire,le travailleur, comme l'employeur, conservait la possibilité d'exercer ledroit formateur de résiliation. De même, le travailleur, qui aurait réponduqu'il désirait renouveler son engagement, le 3 mars 2003, et qui résilieraitpar la suite ledit contrat avant le 31 mars, ne pourrait se voir reprocherpar son employeur de n'avoir pas observé les règles de la bonne foi dans lerespect des instructions particulières données, au sens de l'art. 321d al. 2CO. Et ceci d'autant moins que la défenderesse a clairement signalé sapratique, selon laquelle elle acceptait des résiliations de contrats, de lapart des employés, même après le délai fixé par l'art. 3.2, en ce sensqu'elle tolérait de leur part un raccourcissement du délai de congé.A n'en pas douter, le demandeur, qui est étranger, pas rompu aux affaires etqui a effectué des études universitaires de sciences, pouvait êtredéstabilisé et heurté par la contradiction qu'il croyait voir entre le délaiau 3 mars 2003 et celui au 31 mars 2003, qui pouvait lui faire penser à uneinégalité entre le travailleur et l'employeur, dans la mesure où le délai derésiliation serait plus long pour celui-là, en violation de l'art. 335a al. 1CO. Toutefois, en réexaminant soigneusement la situation, avec l'aide d'unconseil juridique, il aurait pu comprendre la priorité du délai contractuelsur celui résultant des circulaires, ce d'autant plus qu'ils poursuivaientdes buts différents. 2.6 En définitive, le recours doit être rejeté et l'arrêt entrepris confirmé. 3.Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture del'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000fr., laprocédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issuedu litige, les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur, quisuccombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 3.Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 5'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 5 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.186/2006
Date de la décision : 05/09/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-05;4c.186.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award