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05/09/2006 | SUISSE | N°2P.83/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2006, 2P.83/2006


2P.83/2006 /svc{T 0/2} Arrêt du 5 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. X. ________,recourant, représenté par Mes Jacques Michod et Valérie Elsner Guignard,avocats, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, représentée par Me NicolasGillard, avocat,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (prétentions découlant d'une résiliation desrelations de travail), recours de droit public contre

la décision de la Chambre des recours duTribunal cantona...

2P.83/2006 /svc{T 0/2} Arrêt du 5 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. X. ________,recourant, représenté par Mes Jacques Michod et Valérie Elsner Guignard,avocats, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, représentée par Me NicolasGillard, avocat,Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. art. 9 et 29 al. 2 Cst. (prétentions découlant d'une résiliation desrelations de travail), recours de droit public contre la décision de la Chambre des recours duTribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2005. Faits: A.Le 3 janvier 1985, X.________, né en 1935, est entré au service de la Caissecantonale vaudoise de compensation AVS, à l'agence de Z.________ (ci-aprèscitée: la Caisse ou l'employeur). Dès le début de son engagement, le prénommé a rencontré d'importantesdifficultés dans l'accomplissement de ses tâches de taxateur et sesprestations n'ont pas donné satisfaction; il lui était reproché, enparticulier, d'être désagréable avec ses collègues de travail et avec lesassurés dont il avait la charge, de commettre de nombreuses et fréquenteserreurs dans le traitement des dossiers, notamment lors du calcul des rentes,d'avoir grand peine à acquérir de nouvelles connaissances, surtout en matièreinformatique et, enfin, de travailler lentement et d'accumuler des retardsimportants (cf. fiches d'appréciation établies le 19 novembre 1985 parA.________, directeur-adjoint de la Caisse, et les 6 novembre 1986 et 21octobre 1987 par B.________, chef du service des rentes; voir aussi lerapport rédigé en juillet 1986 par C.________, collaborateur au service desrentes). Ses collègues de travail et plusieurs assurés se sont plaints de soncomportement à différentes reprises, et il a été averti et menacé desanctions disciplinaires, oralement ou par écrit, notamment les 14 juillet1986 (lettre du directeur-adjoint de la Caisse) et 25 août 1986 (rencontreavec le directeur et différents responsables de la Caisse). En dépit de ces mises en garde, les prestations de l'intéressé ne se sont parla suite pas améliorées (cf. fiches d'appréciation du chef du service desrentes des 6 novembre 1986, 21 octobre 1987 et 12 août 1988) et, courant1989, la Caisse l'a finalement invité à chercher un nouvel emploi. En octobrede la même année, il a demandé qu'une nouvelle chance lui soit accordée defaire ses preuves. A la suite d'énièmes incidents, il a été relevéprovisoirement de ses fonctions de taxateur et affecté à de nouvelles tâches,une première fois à fin 1989, puis une seconde fois à fin 1991. A partir de1992, il a eu des comportements étranges, se traduisant notamment par degraves troubles de mémoire, puis, dès le milieu de l'année 1993, par unepropension à détruire des pièces figurant dans les dossiers des assurés. Le23 novembre 1993, le directeur de la Caisse lui a adressé une lettrecontenant le passage suivant: "(...) Il devient donc de plus en plus difficile d'avoir recours à votrecollaboration et, avant de prendre des mesures administratives, je vouspropose de vérifier préalablement si des motifs médicaux ne peuvent pasexpliquer cette situation. J'envisage donc de prier le Docteur D.________, adjoint au médecin cantonal,de vous convoquer pour tenter de faire le point avec vous sur cet aspect dela question; si vous vous déclarez opposé à cette procédure, il ne nousrestera donc plus que la procédure administrative que je devrai rapidementengager." X.________ s'est plié à l'examen médical proposé par la Caisse et il aretrouvé son ancienne tâche de taxateur. Après s'être livré à de nouvellesdestructions de documents, il a été suspendu, en septembre 1994, de toutefonction "jusqu'à nouvel avis", et prié par son employeur de se soumettre àune expertise médicale. Dans un rapport du 20 décembre 1994, les médecins duDépartement universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) ont estimé qu'unereprise de son activité à la Caisse était "formellement contre-indiquée", enraison notamment d'un risque "hétéro-agressif non négligeable"; à moins d'uneéventuelle possibilité de replacement au sein de la nouvelle organisation del'AI, ils ont conclu qu'une reprise du travail était "très peu probable" etque l'on s'acheminait vers une incapacité de travail définitive. Le 7 février1995, l'adjoint au médecin cantonal a proposé à la Caisse de pensions del'Etat de Vaud (CPEV) d'accorder à X.________ des pleines prestationsd'invalidité, en relevant que l'intéressé devait cesser son activité "au plustard au 1er mars 1995", en raison d'une incapacité de travail durable auposte occupé. Le 14février 1995, le directeur de la Caisse a écrit àl'intéressé la lettre suivante: "Vous avez reçu du Docteur D.________ copie de sa lettre du 7 février 1995 auConseil d'administration de la Caisse de pensions par laquelle il indiquequ'il est justifié de vous accorder des prestations selon l'art. 54 LCP(invalidité définitive) à un taux de 100%. Nous informons ce jour la Caissede pensions de bien vouloir vous accorder ses prestations à partir du 1eravril 1995 (environ Fr. 1'690.--, y compris le supplément temporaire). Selon le Statut de l'Etat de Vaud, nous pourrions donc mettre un terme auversement du salaire à fin mars. Toutefois, conformément aux discussions quenous avons eues avec le Dr. D.________ et afin de ne pas vous laisser dansdes difficultés financières, nous avons décidé de compléter les prestationsde la Caisse de pensions (que vous recevrez directement) jusqu'à concurrencede votre salaire net actuel, soit Fr.5'721.40, jusqu'au 31 juillet 1995. Du1er août au 31 octobre 1995, nous compléterons les prestations de la Caissede pensions jusqu'à concurrence du 80% de votre salaire actuel.Nous vous prions cependant de bien vouloir déposer une demande de rente AIafin de bénéficier de ces prestations; dès l'entrée en vigueur de la décisionAI, nous tiendrons compte, dans le calcul du complément de salaire versé parnotre Caisse, du montant de la rente AI, en raison des règles impérativesconcernant la surassurance. Nous espérons que ce dispositif vous permettra d'organiser votre retraite(...)." Le 21 mars 1995, la CPEV a informé X.________ qu'elle le mettait au bénéficed'une pension d'invalidité totale à partir du 1er avril suivant. L'intéressén'a pas accepté cette décision et n'a pas retourné à la CPEV le questionnairesur lequel il devait indiquer le mode de paiement; les pensions ont étéconsignées sur un compte bancaire. Pour sa part, l'employeur a complété lesprestations d'invalidité de la CPEV, du 1er avril au 31 octobre 1995,conformément aux modalités annoncées dans sa lettre (précitée) du 14 février1995. X.________ n'a par la suite pas offert ses services à la Caisse ets'est inscrit au chômage à partir du 6 novembre 1995; il semble qu'il n'aitcependant pas perçu d'indemnités chômage, mais qu'il se soit contenté del'aide sociale. B.Le 2 mai 1996, X.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances ducanton de Vaud (ci-après: le Tribunal des assurances) d'une demande tendant àfaire constater que lors de son licenciement, à fin mars 1995, il n'était pasinvalide. Se fondant sur une expertise du docteur E.________ du 15 décembre 1997, leTribunal des assurances a, par jugement du 9 septembre 1999, constaté que lamise à l'invalidité du demandeur à partir du 1er avril 1995 n'était pasjustifiée, car elle était "dictée davantage par le souci de mettre fin auconflit de travail existant entre (l'intéressé) et son employeur que par uneatteinte à la santé mentale (...)." C.Entre-temps, par demande du 5 juin 1998, complétée le 19 août 2002,X.________ a ouvert action contre la Caisse devant la Cour civile du Tribunalcantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour civile). Il a conclu, soussuite de frais et dépens, à ce qu'il soit "constaté qu'il était apte àtravailler à temps complet dès septembre 1994 et qu'il le reste à ce jour",ainsi qu'au versement par la Caisse, au titre des salaires dus depuis cemoment jusqu'à sa retraite, d'une somme de 416'758 fr. 85 avec intérêts à 5 %l'an dès le dépôt de sa demande, sans préjudice des charges socialesincombant à son ancien employeur en vertu des dispositions légales etcontractuelles applicables. Pour l'essentiel, il faisait valoir que la lettreprécitée de l'employeur du 14 février 1995 ne constituait pas une résiliationvalable des rapports de travail au sens de l'art. 42 du règlement du 1er mars1985 relatif au statut du personnel de la Caisse (ci-après cité: leRèglement), au motif, notamment, qu'il n'était pas invalide à l'époque de sonlicenciement. La Caisse a conclu au rejet de la demande. Par jugement du 6 juillet 2005, la Cour civile a condamné la Caisse à payer14'504 fr. 75 en faveur du demandeur, sous déduction des charges sociales,avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 1995. Cette somme représente lessalaires dus pour les mois d'avril et de mai 1995, y compris la part au 13èmesalaire, les juges ayant estimé que ces mois, compris dans le délai derésiliation prévu à l'art. 38 (recte: 42) du Règlement n'avaient pas étéindemnisés. Pour le surplus, la Cour civile a rejeté les prétentions dudemandeur. Le recours formé par le demandeur contre le jugement précité de la Courcivile a été rejeté par arrêt du 13 février 2006 de la Chambre des recours duTribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours). D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité de la Chambre des recours, soussuite de frais et dépens. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dansl'application de l'art. 42 du Règlement ainsi que dans l'appréciation despreuves et des faits. Il invoque également une violation de son droit d'êtreentendu. La Caisse conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, tandisque la Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis. 1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement àcelui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels etjuridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt généralou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable(ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44; cf. également ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85).Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlentd'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantieconstitutionnelle spécifique, pour autant que les intérêts en cause relèventdu domaine que couvre ce droit fondamental. La protection contre l'arbitraireinscrite à l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, la qualité pour agirau sens de l'art. 88 OJ (ATF 131 I 366 consid. 2.6 p. 371; 126 I 81 consid.4-6 p. 81 ss). Sur le fond, l'action ouverte par le recourant tend à faire constater qu'iln'a pas été valablement licencié par la Caisse à fin mars 1995, en vued'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser les salairesdus depuis sa mise à pied en septembre 1994 jusqu'à sa retraite. Du momentque les art. 38, 42 et 43 du Règlement (cf. infra consid. 4.3) soumettent lelicenciement litigieux à des conditions matérielles, le recourant a qualitépour agir au sens de l'art. 88 OJ (cf. ATF 126 I 33 consid. 1 p. 34; 120 Ia110 consid. 1b p. 112). 1.2 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites parla loi, le recours est, en principe, recevable, sous réserve du respect desexigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. 2.En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'adonc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous pointsconforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Lerecourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyeraux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31;129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., lerecourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il leferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt seraitarbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtraitinsoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 3.Le recourant se plaint, dans un grief formel qu'il convient d'examiner enpremier lieu, de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient quel'arrêt attaqué est insuffisamment motivé, en ce sens qu'il ne permettraitpas de comprendre le motif précis de licenciement retenu par les premiersjuges; à cet égard, il relève que seule l'invalidité, à l'exclusion del'incapacité de travail, est un motif de licenciement prévu dans le Règlementde la Caisse, et que ce sont là des "concepts parfaitement distincts" endroit des assurances sociales. Le moyen est infondé. Il ressort en effet clairement de l'arrêt attaqué(consid. 5 in fine) que la Chambre des recours a estimé, dans la droite lignede la Cour civile, que la remise en cause a posteriori de l'invalidité durecourant par le Tribunal des assurances n'était pas un motif pertinent pourrevenir sur une résiliation qui était fondée au moment où elle a été décidée.On comprend donc aisément que les premiers juges ont retenu, comme motif delicenciement, l'invalidité de l'employé, et non sa seule incapacité detravail. Que le recourant considère comme arbitraire cette motivation neviole pas son droit d'être entendu, mais relève du fond de la cause qui estexaminé ci-après. 4.4.1Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situationde fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clairet indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de lasolution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elleapparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situationeffective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soientinsoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans sonrésultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solutionque celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (cf. ATF132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217
consid.2.1 p. 219; 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêtscités). 4.2 La Chambre des recours s'est référée à l'état de fait du jugement de laCour civile qu'elle a déclaré faire sien dans son entier (arrêt attaqué, p.2); elle a également expressément confirmé, par adoption de motifs (cf. art.471 al. 3 du Code de procédure civile vaudois), les considérations des jugesprécédents (arrêt attaqué, p. 7). Il convient, par conséquent, d'examiner lesgriefs du recourant à l'aune aussi bien de l'arrêt attaqué que du jugement dela Cour civile. Pour l'essentiel, les premiers juges ont considéré qu'au vu du contextegénéral des relations entre les parties, la lettre de la Caisse du 14 février1995 (reproduite sous lettre A de l'état de fait) avait valablement mis finaux rapports de travail entre le recourant et son employeur pour la fin dumois de mai suivant. Ils ont en effet constaté que, dès la fin de l'année1993, l'employé savait qu'il serait licencié s'il ne pouvait pas être mis àl'invalidité, son comportement et la qualité de son travail ayant, au coursdes ans, fait l'objet de plusieurs mises en garde de la part de l'employeur.En particulier, la Caisse l'avait informé, le 23novembre 2003, qu'ildevenait de plus en plus difficile de recourir à ses services, et qu'elleentendait dès lors, avant de prendre des mesures administratives à sonencontre, qu'il se soumette à un examen médical. Or, à l'issue de sesinvestigations, le docteur D.________ avait conclu, dans une lettre du 7février 1995, que l'intéressé devait cesser son activité à la Caisse au plustard au 1er mars 1995. Dans ces conditions, même si elle n'y faisait pasexpressément référence, la lettre précitée de l'employeur du 14 février 1995ne pouvait, d'après les premiers juges, être interprétée par le recourantautrement que comme mettant fin à ses rapports de travail. L'intéressé ne s'yétait du reste pas trompé, en timbrant au chômage dès le 6 novembre 1995,soit après que la Caisse avait cessé de lui verser quelque montant que cesoit; de plus, il n'avait à aucun moment offert ses services par la suite.Enfin, au regard des conclusions du docteur D.________, l'employeur était endroit, toujours selon les premiers juges, de considérer le recourant commeinvalide et de résilier pour ce motif son contrat de travail en se fondantsur les art. 38, 42 et 43 du Règlement. 4.3 Les dispositions topiques du Règlement pour l'issue du présent cas sontles suivantes: "Art. 38.- La cessation définitive des fonctions peut intervenir pour caused'expiration du temps prévu dans l'engagement, de renvoi pour cause desuppression d'emploi, de renvoi pour justes motifs et pour des motifs tenantà la personne du collaborateur, de mise à la retraite, de démission ou dedécès (...). Art. 42.- La décision de renvoi pour des motifs tenant à la situationpersonnelle du collaborateur est prise par la direction. A moins que lanature des fonctions n'exige une cessation immédiate, le renvoi doit êtrenotifié trois mois à l'avance (...)." Art. 43.- Sont considérés comme motifs tenant à la personne du collaborateur,l'incapacité constatée, l'invalidité, le fait que le collaborateur ne répondplus aux conditions de sa nomination et toutes autres circonstancespersonnelles qui font que le maintien en fonction serait préjudiciable à labonne marche de l'administration (...)."4.4Selon le recourant, les premiers juges sont tombés dans l'arbitraire enqualifiant de décision la lettre de la Caisse du 14 février 1995, carcelle-ci "ne répond pas aux exigences de motivation que les décisions doiventrespecter et ne comporte aucune indication quant à la voie de droit àdisposition de l'intéressé pour porter la cause devant l'autorité derecours." Il est douteux que cette motivation soit recevable, car le recourantn'invoque aucune norme ou principe juridiques à l'appui de son argumentation,mais procède simplement par affirmation. Quoi qu'il en soit, on peut et doitattendre d'un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue del'indication des voies de droit qu'il se renseigne sur ses possibilités derecours auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, conformément auxrègles de la bonne foi; à défaut, la décision entre en force passé un certaindélai, même si une disposition légale prévoyait expressément l'obligation deporter la mention des voies de droit (cf. ATF 121 II 72 consid. 2a p. 78; 119IV 330 consid. 1c p. 334 et les arrêts cités). Il en va de même s'agissant dudéfaut de motivation allégué, en ce sens que si, comme il le soutient, lerecourant estimait la décision de licenciement de la Caisse peu claire ouinsuffisamment motivée, il devait sans attendre demander à son employeur uncomplément d'explication à ce sujet. Il ne pouvait, près de trois ans aprèsavoir reçu la lettre litigieuse, dénier à celle-ci la qualité de décisionsous prétexte de prétendus vices de forme ou de motivation affectant cetacte, et réclamer le paiement des arriérés de salaires. Par conséquent, les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, qualifier dedécision la lettre de la Caisse du 14 février 1995. 4.5 Le recourant relève que la décision de licenciement ne respecte"aucunement le préavis de congé de trois mois expressément prévu par l'art.42 du règlement". Cependant, les premiers juges ont estimé que, contrairementà ce que voudrait le recourant, l'irrégularité visée ne remettait pas encause la validité de la résiliation, mais entraînait seulement laprolongation de la période pendant laquelle l'employé peut prétendre lepaiement de son salaire. Cette solution, empruntée au droit civil (cf. art.335 CO; cf. Ullin Streiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., Zurich2006, n. 7 ad art. 335), échappe à l'arbitraire. 4.6 Le recourant échoue également dans sa démonstration de l'arbitrairelorsqu'il soutient que la lettre du 14 février 1995 ne pouvait et ne devaitpas être comprise comme mettant fin aux rapports de travail. Certes, les termes "congé" et "résiliation" n'y sont pas expressémentmentionnés; les premiers juges ont toutefois expliqué de manière convaincanteen quoi cette conséquence se déduisait de l'ensemble des circonstances (supraconsid. 4.2). Du reste, même considérée pour elle-même, la lettre en questionne laissait guère de doute sur la volonté de la Caisse de se séparer de sonemployé à partir du mois d'avril 1995; l'intéressé ne pouvait, de bonne foi,comprendre autrement sa mise à l'invalidité dès cette date, sans compterqu'il n'a jamais offert ses services par la suite et qu'il s'est inscrit auchômage en novembre suivant, confirmant par cette démarche, comme l'ontretenu les premiers juges, qu'il avait parfaitement compris sa situation. Par ailleurs, on ne saurait suivre le recourant quand il prétend que le faitque la lettre de licenciement "se réfère à un salaire va dans le sens d'unecontinuation des rapports de travail": la Caisse n'y dit en effet nullementque l'employé peut encore espérer toucher un salaire à partir du 1er avril1995; au contraire, elle précise expressément que les montants qui lui serontversés pendant quelque temps après cette date le seront à titre de complémentde ses prestations d'invalidité, afin de ne pas le "laisser dans desdifficultés financières". C'est donc sans arbitraire que les premiers jugespouvaient qualifier ces montants de prestations "à bien plaire". Que, dansune lettre du 13 avril 1995, postérieure au licenciement, la Caisse ait faitétat, comme le souligne le recourant, d'une "incertitude au sujet durèglement de (son) cas", n'y change rien; les premiers juges ont en effetestimé, d'une manière là encore exempte d'arbitraire, que l'incertitude enquestion n'avait trait qu'aux modalités d'indemnisation de l'invaliditéconstatée par la CPEV, mais qu'elle ne remettait pas en cause le licenciementlui-même; le recourant n'ignorait du reste rien de ces difficultés,puisqu'elles procédaient de son refus d'accepter des prestations d'invaliditéet, notamment, d'indiquer ses coordonnées bancaires à la CPEV. 4.7 Enfin, le recourant erre lorsqu'il tient pour arbitraire l'appréciationdes premiers juges selon laquelle l'employeur pouvait le licencier pour caused'invalidité. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision du Tribunal des assurancessociales n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard du juge civil, cettedécision ne mettant pas aux prises les mêmes parties que dans le présentlitige. Par ailleurs, même si les spécialistes du DUPA avaient suggéré unetentative de replacement de l'intéressé dans la nouvelle organisation del'AI, leurs conclusions pouvaient être comprises comme indiquant uneinvalidité définitive; cette appréciation était du reste partagée par ledocteur D.________. Quoi qu'il en soit, le recourant méconnaît que lespremiers juges n'ont pas seulement retenu, comme motif de licenciement, soninvalidité, mais aussi son incapacité avérée à exercer sa fonction,caractérisée par d'importantes difficultés relationnelles avec ses collèguesde travail et les assurés, par de nombreuses erreurs dans l'accomplissementdes tâches confiées et par la propension, difficilement compréhensible etinacceptable, à supprimer des pièces figurant dans les dossiers qu'iltraitait. Les spécialistes du DUPA ont d'ailleurs clairement conclu qu'unereprise du travail à la Caisse était "formellement contre-indiquée" en raisond'un "risque hétéro-agressif non négligeable". 5.En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 156 al.1,153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et dela Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à la Chambre des recoursdu Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.83/2006
Date de la décision : 05/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-05;2p.83.2006 ?
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