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05/09/2006 | SUISSE | N°1P.493/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2006, 1P.493/2006


{T 0/2}1P.493/2006 /svc Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. X. ________, actuellement en détention préventive, prison des Iles, 1950Sion,recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, contre Ministère public du canton du Valais,représenté par Olivier Elsig, Procureur du Valais central, Palais de Justice,1950 Sion 2,Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais,Palais de Justice, 1950 Sion 2. détention préventive, recours de droit public contre la déc

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{T 0/2}1P.493/2006 /svc Arrêt du 5 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. X. ________, actuellement en détention préventive, prison des Iles, 1950Sion,recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, contre Ministère public du canton du Valais,représenté par Olivier Elsig, Procureur du Valais central, Palais de Justice,1950 Sion 2,Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais,Palais de Justice, 1950 Sion 2. détention préventive, recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour pénaleII du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 août 2006. Faits: A.Par jugement du 3 juillet 1997, X.________, ressortissant portugais né en1979, a été condamné par le Tribunal des mineurs du canton du Valais à cinqmois d'emprisonnement avec sursis, essentiellement pour vols et infractions àla LCR. Par jugement du 27 avril 1999, il a également été condamné par leTribunal des districts de Martigny et de Saint-Maurice à trente joursd'emprisonnement avec sursis pour infractions à la LCR. B.Deux nouvelles instructions pénales ont été ouvertes contre X.________ le 4avril et le 11 septembre 2000. Par jugement contumacial du 21 mars 2002, lejuge des districts de Martigny et de Saint-Maurice (ci-après: le juge dedistrict) a reconnu X.________ coupable de vols et de violation grave de laLCR et l'a condamné à onze mois d'emprisonnement avec sursis. Il a égalementrévoqué les sursis dont avaient été assorties les deux peines de cinq mois etde trente jours d'emprisonnement prononcées en 1997 et en 1999. C.X.________ a été arrêté le 4 avril 2006 au poste de douane de Bâle. Pardécision du 12 avril 2006, le juge de district a admis sa demande de reliefet a prononcé la mise à néant du jugement contumacial du 21mars 2002. Par jugement du 13 juin 2006, le juge de district a reconnu X.________coupable de vols et de violation grave de la LCR et l'a condamné à onze moisd'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie du 30 marsau 6 avril 2000 et du 4avril 2006 au 13 juin 2006. Il a dit que cette peineétait complémentaire à celle prononcée le 27 avril 1999. Il a mis X.________au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. Il a révoquéles sursis accordés en 1997 et en 1999 et a ordonné l'exécution des peines yrelatives.Par décision du 14 juin 2006, le juge de district a rejeté la demande de miseen liberté que X.________ avait formulée lors des débats, en invoquant unrisque de fuite. D.Par écriture du 14 juillet 2006, X.________ a formé appel contre le jugementdu 13 juin 2006 auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: leTribunal cantonal). Il a, à cette occasion, formulé une nouvelle demande demise en liberté.Par décision du 4 août 2006, la Présidente de la Cour pénale II du Tribunalcantonal (ci-après: la Présidente de la Cour pénale) a admis la requête demise en liberté provisoire, moyennant le dépôt de sûretés de 15'000 francs. E.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral de prononcer sa libération immédiate. Il fait en particuliervaloir l'absence de toute base légale s'agissant de sa mise en détentionpréventive, l'inexistence d'un risque de fuite et la disproportion dessûretés exigées. Il se plaint également de la violation du principe de laproportionnalité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.La Présidente de la Cour pénale s'est référée aux considérants de sadécision. Le Ministère public a renoncé à répondre au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instancecantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquementprotégés, le recours est recevable au regard des art.84ss OJ. Par exceptionà la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recouranttendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive estrecevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2.Le recourant critique l'absence de décision de la Présidente de la Courpénale quant à sa conclusion à ce qu'une juste indemnité lui soit octroyée àtitre de dépens pour la procédure ouverte par sa requête du 14 juillet 2006.Il n'indique cependant aucune disposition de procédure cantonale qui auraitcontraint l'autorité cantonale à se prononcer sur cette question, de sorteque le grief n'est pas formulé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1let. b OJ et doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.Le recourant tient sa détention pour illégale. Il estime que, dès le 12avril2006, il n'aurait existé aucune décision valable relative à sa détentionpréventive. Il conteste que la décision du juge de district du 14 juin 2006puisse être assimilée à un nouveau mandat d'arrêt. 3.1 Une mesure de détention préventive est compatible avec la libertépersonnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autantqu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public etqu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36al.1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restrictiongrave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement cesquestions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sousl'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p.271).Selon l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), ladétention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortementsoupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, ilest sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à lasanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette laprocédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou enperturbant des preuves (let.b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractionsgraves (let. c). Selon l'art. 72 ch. 2 CPP/VS, la décision ordonnant ladétention préventive est motivée par écrit. 3.2 Le recourant invoque l'illicéité de sa détention préventive avant le 4août 2006. Or, l'objet du litige est limité à la décision du 4 août 2006 etl'examen de la licéité de la détention préventive avant cette date estexorbitant à la présente cause, de sorte que le grief est irrecevable. LeTribunal fédéral prendra cependant en considération la détention subie defait du 4 avril au 3 août 2006 dans l'examen du respect du principe de laproportionnalité (cf. consid. 6).Au demeurant, s'agissant de la détention précédant la décision attaquée, onconstate que le recourant n'a pas demandé sa mise en liberté du 12 avril 2006au 13 juin 2006, alors qu'il était en droit de la faire en tout temps (art.76 al. 1 CPP/VS) et qu'il n'a pas déposé plainte contre la décision du 14juin 2006 (art. 72 al. 3 CPP/VS). 4.Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à sonencontre. Il nie cependant l'existence d'un risque de fuite. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur laseule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensembledes circonstances, la perspective d'une longue peine privative de libertépermet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125I 60 consid. 3a p. 62); ildoit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractèrede l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui lepoursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4 et lesarrêts cités). Il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, quel'adresse à l'étranger de l'intéressé soit connue et que l'extradition de cedernier puisse, cas échéant, aisément être obtenue pour assurer sa présenceaux débats (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).4.2 La Présidente de la Cour pénale a retenu que le recourant, de nationalitéportugaise, s'exposait à une peine ferme de six mois; qu'il était domiciliéen Belgique depuis 2002 avec son épouse, de nationalité portugaise également,et que leur fils venait de naître; qu'il exerçait en Belgique la professionde mécanicien; que ses contacts avec la Suisse se limitaient à la présence deses parents, qu'il n'a, selon ses dires, cependant pas revus depuis 2000;qu'il n'a pas caché son intention de retourner en Belgique, persuadé deremplir les conditions de l'art. 38 CP; et enfin qu'il s'est déjà, par lepassé, soustrait à ses obligations, en prenant la fuite pour la Belgique.Le recourant soutient quant à lui que ses contacts seront fréquents avec laSuisse pour permettre à son fils de nouer des relations étroites avec sesgrands-parents. Il fait également valoir qu'il a déjà exécuté plus des deuxtiers de sa peine. Enfin, il ne serait pas possible de déduire un risque defuite du seul fait de sa nationalité étrangère. 4.3 Le fait que le recourant s'expose à une peine ferme de six mois n'est ensoi effectivement pas déterminant, puisque comme on le verra (cf. consid. 6),le recourant a déjà purgé une grande partie de celle-ci. D'autres éléments defait ont cependant été retenus par la Présidente de la Cour pénale, que lerecourant ne conteste pas. Il en ressort que le recourant possède clairementses attaches familiales en Belgique. L'explication du recourant selonlaquelle ses liens avec la Suisse vont s'intensifier en raison de la venue aumonde de son fils n'emporte pas conviction, dans la mesure où ses propresrelations avec ses parents apparaissent particulièrement distendues. Lacirconstance que le recourant a déjà fui par le passé parle en outre enfaveur de l'existence d'un risque de fuite accru. Enfin, contrairement à cequ'affirme le recourant, la Présidente de la Cour pénale ne s'est pas fondéeexclusivement sur sa nationalité étrangère (cf. consid. 4.2). Le grief tiréde l'absence d'un danger de fuite doit donc être rejeté. 5.Le recourant soutient que le montant de la caution ne serait pas adapté à lasituation effective de ses revenus. Il fait également valoir que son père estdans l'impossibilité de verser la caution. 5.1 Selon l'art. 76 ch. 2 CPP/VS, le prévenu qui a été arrêté ou qui doitêtre arrêté pour présomption de fuite peut être mis ou laissé en liberté s'ilfournit des sûretés garantissant qu'en tout temps il se présentera devantl'autorité compétente ou viendra subir sa peine. Cette disposition correspondà l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en libertépeut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé àl'audience. Comme succédané de la détention préventive, la caution est uneapplication du principe de la proportionnalité; elle ne doit être ordonnée oumaintenue que si aucune mesure moins incisive pour la liberté n'estenvisageable (ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208; art. 36 al. 3 Cst.; cf. ATF124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid.1b p.257 et les arrêts cités). Le dépôt de sûretés n'est exigible que si etaussi longtemps que les motifs de la détention préventive persistent (ATF 107Ia 206 consid. 2b p. 208/209; 95 I 202 consid. 1 p. 204).L'importance de la garantie s'apprécie au regard des ressources du prévenu,de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de laconfiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agiracomme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite(ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt de la Cour européenne desdroits de l'homme dans la cause Neumeister contre Autriche, du 27 juin 1968,Série A, vol. 7, par. 14). Le montant de la caution est prohibitif lorsquel'autorité sait ou devrait admettre, sur la base des renseignementsdisponibles, qu'il sera impossible au prévenu de trouver les fondsnécessaires (ATF 105Ia186 consid. 4a p. 188). 5.2 En l'espèce, la Présidente de la Cour pénale a retenu, selon lesindications fournies par le recourant, que ce dernier avait été mis aubénéfice de l'assistance judiciaire partielle avec effet au 20 avril 2006;que ses ressources se limitaient au revenu mensuel de 1'200 à 1'500eurosqu'il obtenait de son activité de mécanicien; qu'il percevait environ 300euros par mois pour des concerts; que son épouse, qui a donné naissance àleur premier enfant en avril 2006, ne travaille pas et ne perçoit aucunrevenu; qu'il subvient seul aux besoins du couple; qu'il s'acquitte d'unloyer de 425 euros par mois et de primes d'assurance-maladie de 280 eurospour le couple; qu'il n'a ni fortune ni dettes; que son père, âgé de 47 ans,exerce la profession de maçon; que sa mère, âgée de 44 ans, travaille à tempspartiel comme femme de ménage; que ces derniers disposent d'économies etqu'ils sont propriétaires d'une maison au Portugal, franche d'hypothèques.Au vu de ces indications, la Présidente de la Cour pénale a estimé qu'unmontant de 15'000 francs apparaissait propre à dissuader le recourant de sesoustraire, à l'avenir, à la procédure pénale. Or vu la modicité de sesressources et le fait qu'il n'est nullement établi que ses parents soientréellement en mesure de l'aider, la somme de 15'000 francs apparaîtprohibitive. Le recours doit donc être admis sur ce point. 6.Selon le recourant, la Présidente de la Cour pénale aurait considéré de façoninjustifiée qu'il n'avait pas encore exécuté les deux tiers de sa peine, pournier la violation du principe de la proportionnalité. 6.1 D'après la jurisprudence, le principe de la proportionnalité confère auprévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération serapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (ATF126 I 172 consid. 5a p. 176; 124 I 208 consid. 6 p.215). Celle-ci doit êtreévaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge del'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la fairecoïncider avec la détention préventive à imputer. Il n'y a pas lieu, enprincipe, de tenir compte de la possibilité d'une libération conditionnelleselon l'art. 38 CP. Dans les cas ordinaires, on ne saurait en effet exiger dujuge de la détention préventive qu'il suppute non seulement la durée de lapeine qui sera éventuellement prononcée, mais également le résultat del'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente enmatière de libération conditionnelle - laquelle doit, selon l'art. 38 ch.1CP, examiner d'office, après qu'un condamné à la réclusion ou àl'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, "si son comportementpendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'ilest à prévoir qu'il se conduira bien en liberté". Il convient toutefois defaire une exception à cette règle si une appréciation des circonstancesconcrètes permet d'emblée d'aboutir à la conclusion que, selon toutevraisemblance, les conditions de l'art.38 ch. 1 al. 1 CP sont réalisées (cf.arrêts non publiés 1P.215/2006 du 5 mai 2006 consid. 4.1; 1P.18/2005 du 31janvier 2005 consid. 1; 1P.75/2004 du 1er mars 2004 consid. 2.5; 1P.105/2002du 22 octobre 2002 consid. 3.4.1; 1P.246/2000 du 11mai 2000 consid. 2a;1P.611/1998 du 17 décembre 199 consid. 4b; 1P.752/1993
du 24 décembre 1993consid. 3c). 6.2 En l'espèce, la peine à laquelle le recourant a été condamné par le jugede district ne pourra en aucun cas être augmentée par le Tribunal cantonal,en l'absence d'un appel du Ministère public ou de la partie civile (art. 193CPP/VS). Dans cette situation particulière, selon la jurisprudence duTribunal fédéral, un pronostic sur l'application de l'art. 38 CP estindispensable (arrêts non publiés 1P.18/2005 du 31janvier 2005 consid. 2;1P.611/1998 du 17 décembre 1998 consid.4; 1P.246/2000 du 11 mai 2000 consid.2b). Le juge de la détention provisoire ne peut pas simplement faireabstraction de cette réglementation. La Présidente de la Cour pénale, sur labase d'un raisonnement imputant la détention préventive subie depuis le 4avril 2006 à la nouvelle peine de onze mois et non à celles dont les sursisont été révoqués, a estimé que la perspective d'une libération conditionnellen'entrait pas en ligne de compte avant octobre 2006. Or le jugement du 13juin 2006 n'est pas définitif. De plus, la jurisprudence relative à l'art. 69CP, qui fixe les modalités de l'imputation de la détention préventive, vientde subir un revirement (arrêt non publié 6S.421/2005 du 23 mars 2006).Désormais la détention préventive peut également être imputée sur une peineprécédemment prononcée dont le sursis a été révoqué (arrêt précité consid.3.2.4). C'est du reste la solution qui est préconisée par la nouvelle partiegénérale du code pénal qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2007 (art. 51).Dans le cas particulier, le recourant a, à ce jour, effectué près de cinqmois de détention préventive, alors qu'il n'aura à exécuter, à l'issue de laprocédure devant le Tribunal cantonal, qu'une peine de cinq mois et trentejours d'emprisonnement au total et au maximum. La durée de la détentionpréventive, qui se rapproche d'ailleurs grandement de la peine susceptibled'être prononcée, a donc largement atteint les deux tiers de cette dernière.C'est du reste ce que constatait la Présidente de la Cour pénale dans soncourrier du 27 juillet 2006 adressé au mandataire du recourant. La décisionquerellée doit donc être annulée. Il n'en résulte cependant pasnécessairement que le recourant doive être immédiatement remis en liberté. LaPrésidente de la Cour pénale devra réexaminer la question et, au besoin,transmettre le cas à la Commission de libération conditionnelle ou veillerd'une autre manière à une application coordonnée de l'art. 38 CP et des art.75 ss CPP/VS (arrêts non publiés 1P.215/2006 du 5 mai 2006 consid. 4.2;1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 2; 1P.611/1998 du 17décembre 1998consid. 4). A cet égard, il importe peu que la condamnation ne soit pasexécutoire (arrêt non publié 1P.611/1998 du 17 décembre 1998 consid. 4b).Enfin, la peine de onze mois prononcée à l'encontre du recourant ayant étéassortie du sursis et présupposant donc un pronostic favorable à son égard,une libération ne paraît pas exclue.Si, sous l'angle du respect de principe de la proportionnalité, il n'y avaiten définitive pas lieu de mettre fin à la détention préventive du recourant,la Présidente de la Cour pénale devra examiner la situation de celui-ci enfonction de la fourniture de sûretés (cf. consid. 5 ci-dessus). 7.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être partiellement admis. Iln'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Lerecourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du cantondu Valais (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Dans ces conditions, sa demanded'assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est partiellement admis, dans la mesure où il estrecevable, et la décision attaquée annulée. 2.La demande de libération provisoire est rejetée. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titrede dépens. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton du Valais, représenté par Olivier Elsig, Procureurdu Valais central, et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunalcantonal du canton du Valais. Lausanne, le 5 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.493/2006
Date de la décision : 05/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-05;1p.493.2006 ?
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