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04/09/2006 | SUISSE | N°M.7/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, M.7/06


Cause {T 7}M 7/06 Arrêt du 4 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini B.________, recourant, contre SUVA Genève, Assurance militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 18 mai 2006) Faits: A.A.a A l'occasion d'un cours de répétition accompli en 1960 et de tirsmilitaires effectués en 1980, B.________, né en 1934, a souffert detraumatismes acoustiques. En 1995, il a en particulier requis de l'Officefédéral de l'assurance militaire (ci-après: l'o

ffice AM) l'allocation d'unerente pour atteinte à l'intégri...

Cause {T 7}M 7/06 Arrêt du 4 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini B.________, recourant, contre SUVA Genève, Assurance militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 18 mai 2006) Faits: A.A.a A l'occasion d'un cours de répétition accompli en 1960 et de tirsmilitaires effectués en 1980, B.________, né en 1934, a souffert detraumatismes acoustiques. En 1995, il a en particulier requis de l'Officefédéral de l'assurance militaire (ci-après: l'office AM) l'allocation d'unerente pour atteinte à l'intégrité (cf. lettre du 23 novembre 1995). Procédantà l'instruction de la cause, l'assureur militaire a recueilli divers avismédicaux dont celui de son service médical. Selon les docteurs K.________ etI.________, les acouphènes dont souffrait l'assuré devaient être qualifiés desuites tardives des traumatismes acoustiques subis en 1960 et plusparticulièrement en 1980 (rapport du 12mai 1997). Quant à leur confrèreR.________, il estimait qu'ils étaient très graves, représentant une atteinteà l'intégrité de 5% (rapport du 23juin 1998). L'office AM a aussi mandatéle docteur D.________ en vue d'une expertise psychiatrique. Ce spécialiste aposé le diagnostic suivant: «syndromes dépressivo-anxieux épisodiques,réactionnels de façon prépondérante à des acouphènes sur lesquels B.________est polarisé par circonstances bio-psycho-sociales; personnalité relativementbien organisée et structurée, normothymique au moment des entretiens». A sonavis, un traitement psychiatrique n'était pas indiqué (expertise du 5 mai1998). Fondé sur ces appréciations, l'office AM a reconnu à l'intéressé ledroit à une rente pour atteinte à l'intégrité -fixée en tenant compte d'untaux de 5%- pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995(décision du 23 novembre 1998). A.b Le 26 novembre 2004, B.________ a déposé auprès de l'assureur militaireune demande tendant à l'octroi d'une rente supplémentaire pour atteinte àl'intégrité en invoquant une aggravation de ses acouphènes. L'office AM lui anié le droit à une telle rente par décision du 4 février 2005, confirmée suropposition le 13 avril suivant. Il estimait d'une part que son état de santéne s'était pas aggravé, se fondant pour cela sur le rapport du docteurN.________ du 1er juin 2004, selon lequel l'état auditif était stable et surcelui de son confrère D.________ du 15 novembre 2004 qui constatait quel'assuré ne présentait aucun changement majeur depuis son expertise du 5 mai1998. D'autre part, il observait que ce dernier bénéficiait déjà du tauxmaximum (5%) appliqué au calcul de l'atteinte à l'intégrité pour desacouphènes graves. B.L'assuré a déféré la décision sur opposition du 13 avril 2005 au Tribunalcantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Al'appui de son recours, il a produit un rapport du docteur N.________ du 20juin 2005, attestant en particulier d'acouphènes situées à 20 décibelsau-dessus du seuil d'audition. Par jugement du 18 mai 2006, la juridictioncantonale a rejeté le recours. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant à l'allocation d'une rente plus élevée àcompter du mois de mars 1960. L'assureur militaire conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéralde la santé publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une rentesupplémentaire pour atteinte à l'intégrité. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légalesapplicables au cas particulier, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 2.Sur la base des documents médicaux du dossier, les premiers juges ontconsidéré en particulier que le recourant ne présentait pas une augmentationnotable de l'atteinte à l'intégrité. Aussi, lui ont-ils nié le droit à unerente supplémentaire de l'assurance militaire. Comme en instance cantonale, le recourant allègue qu'il ressent lesacouphènes avec une intensité augmentée de 10 décibels. Il se fonde pour celasur les rapports des docteurs R.________ du 23 juin 1998 et N.________ du 20juin 2005. Le premier faisant état d'acouphènes à 10-15 décibels au-dessus duseuil auditif; le second, à 20 décibels. 3.3.1Dans son rapport du 20 juin 2005, le docteur N.________ a notammentattesté d'un status normal, en particulier les tympans étaient entiers,mobiles et brillants. Il a localisé les acouphènes à environ 4000 Hz avec unseuil de 65 décibels, soit 20 décibels au-dessus du seuil de l'audition (4000Hz à 45 décibels). De fortes intensités, elles provoquaient chez l'intéressédes troubles du sommeil, de la fatigue et des troubles dépressifs. Sur leplan psychiatrique, le docteur D.________ n'a fait état d'aucun changementmajeur par rapport au status de structure de la personnalité existant en1998. Il a cependant indiqué que l'intéressé était davantage «embêté» qu'àl'époque par ses acouphènes, «plus compensés et moins supportables»(rapport du 15novembre 2004). 3.2 Certes, les acouphènes mesurés en juin 2005 par le docteur N.________ sesituent, par rapport au seuil de l'audition, quelques décibels au-dessus deceux établis en 1998. Toutefois, comme l'ont relevé à raison les premiersjuges, l'ampleur de l'atteinte ne correspond pas nécessairement à l'intensitéet à la fréquence du son déterminées au moyen de l'audiographie, mais dépendde sa perception subjective (cf. jugement entrepris, p. 8 consid. 6 et laréférence citée). Aussi, le recourant ne saurait-il rien déduire de cetteconstatation. 3.3 En outre, à l'époque de la décision d'octroi de la rente pour atteinte àl'intégrité, l'intéressé percevait déjà les acouphènes de manière très forte,les situant entre 7 et 8 sur une échelle de 10 niveaux. Il présentait aussides troubles du sommeil et épisodiquement une humeur dépressive (cf. rapportdu docteur R.________ du 23 juin 1998; rapports du docteur N.________ des 14juin et 19 juillet 1996). Le docteur R.________ qualifiait déjà ses troublesauditifs de complexes et très graves dans leurs conséquences (rapport du 23juin 1998). Cela étant et dans la mesure où le recourant n'explique pas enquoi les acouphènes dont il souffre se révèlent moins supportablesqu'auparavant, l'existence d'une aggravation notable doit être niée, d'autantque sur le plan psychiatrique, il ne présente aucun changement majeur. 4.Dans ces circonstances, le jugement cantonal n'apparaît pas critiquable. Malfondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lorsqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 4 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.7/06
Date de la décision : 04/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;m.7.06 ?
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