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04/09/2006 | SUISSE | N°C.251/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, C.251/05


Cause {T 7}C 251/05 Arrêt du 4 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, recourant, contre B.________, intimée, représentée par la CAP Compagnie d'Assurance deProtection Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 12 août 2005) Faits: A.B. ________, danseuse et choréographe, a créé en 1991 l'association«X.________» (ci-après: l'association), insc

rite au registre du commerce le17 octobre 1995, dont elle a ét...

Cause {T 7}C 251/05 Arrêt du 4 septembre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, recourant, contre B.________, intimée, représentée par la CAP Compagnie d'Assurance deProtection Juridique SA, rue St-Martin 26, 1005Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 12 août 2005) Faits: A.B. ________, danseuse et choréographe, a créé en 1991 l'association«X.________» (ci-après: l'association), inscrite au registre du commerce le17 octobre 1995, dont elle a été la directrice et la présidente à partir dumois de décembre 1995. Le but en est notamment de produire des spectacles dedanse et de dispenser un enseignement de la danse et des techniques de scène. Le 2 octobre 2002, la prénommée a présenté une demande d'indemnités dechômage à la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse). Apartir de cette date, elle a travaillé notamment comme professeure de dansepour le compte de l'association; les revenus retirés de cette activité ontété annoncés comme gains intermédiaires. Par décision du 30 juin 2003, la caisse a refusé le droit de l'assurée à desindemnités à partir du 1er janvier 2003, au motif qu'elle occupait unefonction dirigeante au sein de l'association et disposait d'un pouvoirdécisionnel. Le même jour, la caisse a rendu une seconde décision parlaquelle elle a réclamé à B.________ la restitution de 6'021fr.20 à titred'indemnités versées à tort dès le 1er janvier 2003. Saisi de recours formés contre ces deux décisions, le Service de l'emploi ducanton de Vaud a rejeté celui portant sur la première décision le 5 décembre2003, en considérant que l'assurée, en sa qualité de directrice artistique del'association, jouait un rôle prédominant au sein de celle-ci et pouvait eninfluencer de façon déterminante les décisions. B.B.________ a déféré la décision du Service de l'emploi au Tribunaladministratif du canton de Vaud. Après avoir requis les procès-verbaux desassemblées ordinaires 2001, 2002 et 2003 de l'association, le tribunal aordonné la comparution de témoins qui ont été entendus le 13 juin 2005. Le 17juin suivant, le juge instructeur a ordonné qu'une copie du procès-verbalrésumé de l'audience soit transmise aux parties et les a invitées à sedéterminer jusqu'au 27 juin 2005. A cette date, le Service de l'emploi ainformé le juge instructeur que le procès-verbal de l'audience qui lui avaitété transmis n'était pas complet et qu'il ne pouvait dès lors lui faire partde ses déterminations. Il demandait que le document lui soit transmis dansson intégralité et qu'une prolongation du délai imparti lui soit accordée. Cecourrier est resté sans réponse. Statuant le 12 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admisle recours de l'assurée et annulé la décision du Service de l'emploi du 5décembre 2003, ainsi que la décision de la caisse du 30juin 2003. C.Le Service de l'emploi du canton de Vaud interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclutprincipalement au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelledécision et, subsidiairement, à la confirmation de la décision de la caissedu 30 juin 2003 et de sa décision du 5 décembre 2003. B. ________ conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale présentedes déterminations, aux termes desquelles c'est en raison d'une inadvertancequ'elle n'a pas donné suite à la demande du Service de l'emploi du 27 juin2005; sur le fond, elle se prononce pour le rejet du recours. De son côté, lacaisse s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie arenoncé à présenter des déterminations. Considérant en droit: 1.1.1 La décision initiale de la Caisse cantonale vaudoise de chômage a étérendue le 30 juin 2003, soit après l'entrée en vigueur de la LPGA au 1erjanvier précédent. Partant, la procédure administrative était soumise auxdispositions de la LPGA, dont l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisionspeuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès del'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement dela procédure. La procédure d'opposition est obligatoire et constitue unecondition formelle de validité de la procédure de recours de droitadministratif subséquente (SVR 2006 ALV n° 13 p. 43 [arrêt B. du 30 septembre2005, C 279/03] consid.2.2.2, 2005 AHV n° 9 p. 31 [arrêt G. du 25 novembre2004, H53/04] consid. 1; cf. aussi ATF 130 V 388). Elle se caractérise parle fait que la même instance qui a rendu la décision se prononce encore unefois dans la même cause (SVR 2006 ALV n° 13 p. 43, consid.2.2.2 et lesréférences).En vertu de l'art. 100 al. 2 LACI, les cantons peuvent toutefois, endérogation à l'art. 52 al. 1 LPGA, conférer la compétence de traiterl'opposition à une autorité autre que celle qui a pris la décision.L'objectif de cette exception est de soulager les institutions surchargées del'assurance-chômage qui rendent les décisions (Rapport sur l'initiativeparlementaire «Droit des assurances sociales» de la Commission du Conseilnational de la sécurité sociale et de la santé du 26mars 1999, FF 19994263). 1.2 Dans le cas d'espèce, le Service de l'emploi est intervenu comme«autorité de recours de première instance contre les décisions prises (...)par la caisse publique de chômage» (cf. art. 56 al. 3 de la Loi vaudoise du25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs [LEACh], abrogée depuisle 1er janvier 2006 par la Loi vaudoise du 5juillet 2005 sur l'emploi[LEmp], RS VD 822.11; art. 87 al. 1 let. a LEmp; sur la procédured'opposition devant le Service en charge de l'emploi dès le 1er janvier 2006,voir l'art. 83 LEmp). Au regard de l'art.100 al. 2 LACI, il y a lieud'admettre que le Service de l'emploi avait la compétence de se prononcer surla décision de la caisse de chômage qui lui avait été déférée par l'intiméepar la voie du recours -en réalité de l'opposition-, en qualité d'autoritéhabilitée à rendre une décision sur opposition au sens de l'art. 52 LPGA. Sadécision du 5décembre 2003 -dans laquelle le recourant se réfère du resteexpressément au délai d'opposition de l'art. 52 al. 1 LPGA- constituait unedécision sur opposition sujette à un recours devant le tribunal desassurances compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA). 2.2.1Dans un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonaled'avoir violé son droit d'être entendu en ce qu'elle ne lui a pas transmis leprocès-verbal de l'audience du 13 juin 2005 dans son intégralité et qu'il n'adès lors pas pu se déterminer sur celui-ci, malgré sa demande expresse restéesans réponse. 2.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art.4aCst. et quis'applique également à l'art.29 al.2Cst. (ATF129II504 consid.2.2,127I56 consid.2b, 127III578 consid.2c, 126V130 consid.2a), a déduitdu droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable des'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui defournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de ladécision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer àl'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer àleur propos (ATF126I16 consid.2a/aa, 124V181 consid.1a, 375consid.3bet les références). Le droit d'être entendu est une garantieconstitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraînerl'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès durecourant sur le fond (ATF127V437 consid.3d/aa, 126V132 consid.2b etles arrêts cités). 2.3 Si un organe de l'assurance-chômage ne saurait se prévaloir directementdes garanties de procédure que la Constitution accorde aux particuliers, ildispose néanmoins de la faculté de se plaindre de la violation de ses droitsde parties, comme le ferait un justiciable, dès lors que la qualité pourformer recours de droit administratif contre le jugement cantonal (art. 102al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 103 let. c OJ) - et les droits departie qui en découlent - lui est reconnue. 2.4 L'audience tenue par la juridiction cantonale le 13 juin 2005 avait pourobjet l'audition des témoins Z.________, F.________ et L.________, tous troismembres fondateurs d'«X.________» et membres du comité de l'association;B.________ a également été entendue. Les déclarations des témoins et del'intimée ont été consignées par écrit dans un «compte rendu résuméd'audience» que le juge instructeur a ordonné de transmettre aux parties enleur impartissant un délai pour se déterminer. Souhaitant faire usage decette possibilité, le recourant a informé le juge instructeur qu'il nedisposait pas de l'intégralité du compte rendu et lui a demandé une copiecomplète de celui-ci, ainsi qu'un nouveau délai pour se prononcer. Sansrépondre à cette requête, la juridiction cantonale a statué le 12 août 2005,ce qui revient à nier le droit du recourant à se déterminer sur le compterendu d'audition des témoins. Il s'agit là d'une violation grave du droitd'être entendu, ce d'autant plus que le recourant avait expressément demandéà pouvoir se prononcer sur les déclarations des témoins et que les partiesavaient précisément été invitées à s'exprimer à leur sujet. Le jugemententrepris expose du reste l'intégralité du compte rendu de l'audience du 13juin 2005, au regard duquel les premiers juges ont apprécié le rôle del'intimée au sein du comité de l'association. Etant donné le caractère formel de la garantie constitutionnelle en cause, ilimporte peu, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, que les déterminationsqu'auraient pu présenter le recourant eussent été susceptibles d'influencerl'issue de la procédure cantonale. Il n'est pas non plus établi que lerecourant ait été invité à se prononcer oralement sur les déclarations destémoins à l'issue de leur déposition, comme le prétend l'intimée. Parailleurs, compte tenu de sa gravité (voir aussi l'arrêt N. du 21 juillet2005, I453/04, consid. 2.3), la violation du droit d'être entendu ne peutpas être réparée devant la Cour de céans malgré le plein pouvoir d'examendont elle dispose. La réparation d'un tel vice ne doit du reste avoir lieuqu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72 consid. 2, 126 V132 consid. 2b et les références). Aussi, le jugement entrepris doit-il êtreannulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle statue ànouveau après avoir donné au recourant la possibilité de s'exprimer sur lesdéclarations des témoins à l'audience du 13 juin 2005. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton deVaud du 12 août 2005 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveaujugement au sens des considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et auSecrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 4 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.251/05
Date de la décision : 04/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;c.251.05 ?
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