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04/09/2006 | SUISSE | N°6P.124/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 6P.124/2006


{T 0/2}6P.124/20066S.268/2006 /rod Arrêt du 4 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et BrahierFranchetti, Juge suppléante.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, représenté par Me Gérard Biétry, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174,2001 Neuchâtel 1. 6P.124/2006Art. 29 Cst. (procédure pénale; droit d'être entendu) 6S.268/2006Fixation de la peine (art

. 63 CP), recours de droit public (6P.124/2006) et pourvoi en null...

{T 0/2}6P.124/20066S.268/2006 /rod Arrêt du 4 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et BrahierFranchetti, Juge suppléante.Greffière: Mme Paquier-Boinay. X. ________,recourant, représenté par Me Gérard Biétry, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174,2001 Neuchâtel 1. 6P.124/2006Art. 29 Cst. (procédure pénale; droit d'être entendu) 6S.268/2006Fixation de la peine (art. 63 CP), recours de droit public (6P.124/2006) et pourvoi en nullité (6S.268/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du cantonde Neuchâtel du 10 mai 2006. Faits: A.Par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal correctionnel du district duVal-de-Ruz a notamment condamné X.________ à une peine de trois ans deréclusion. Cette autorité statuait à la suite de l'annulation par la Cour decassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois d'un premier jugement parlequel le Tribunal correctionnel du district de Boudry avait condamnéX.________ à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour actesanalogues à l'acte sexuel et viols commis au préjudice de deux jeunes femmessouffrant d'un handicap mental. Saisie de la cause suite à des recours duMinistère public et des plaignantes, la Cour de cassation avait estimé que leTribunal correctionnel de Boudry avait fait preuve d'une clémence arbitrairedans la fixation de la peine. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral formé par X.________ contre cetarrêt a été déclaré irrecevable au motif qu'il renvoyait la cause à uneautorité inférieure et ne tranchait pas définitivement la question de laquotité de la peine. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.Vers juillet 2002, X.________ a invité A.________ à manger chez lui et estallé la chercher au foyer où elle réside en raison de son handicap mental.Une fois le repas terminé, il l'a invitée à aller se reposer sur le lit, l'aeffrayée en prenant un air sévère dans le but d'exploiter la crainte qu'ilpouvait percevoir chez elle, puis l'a obligée à se dévêtir, à subir desattouchements sur tout le corps, à le masturber. En outre, il lui a léché lesexe, y a introduit un doigt et lui a fait subir l'acte sexuel. En novembre 2002, X.________ a repris contact avec A.________ et l'a ànouveau invitée à manger chez lui. Celle-ci est venue, accompagnée de sonamie B.________, également handicapée mentale résidant au même foyer, ce queX.________ savait. Celui-ci procédant selon le même mode opératoire qu'enjuillet, les a contraintes à subir des caresses sur tout le corps et à lemasturber, leur a léché le sexe et les a obligées à subir l'acte sexuel. Dans son jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal correctionnel du districtdu Val-de-Ruz a rejeté la requête d'expertise psychiatrique de l'auteur, aumotif que si son but était de déterminer s'il était à même de se rendrecompte de l'état mental diminué de ses victimes, cette question, pertinentepour décider de la culpabilité, n'avait plus à être examinée, dans la mesureoù le tribunal de renvoi était lié par les faits et leur qualificationjuridique retenus dans le jugement du 26 janvier 2005. Il a également rejetéla requête d'expertise dans la mesure où elle avait pour but de se prononcersur la responsabilité pénale du recourant car le tribunal n'éprouvait aucundoute sur ce point Pour fixer la quotité de la peine, le tribunal a qualifié la culpabilité deX.________ de très lourde, du fait qu'il s'en est pris à deux jeunes filleshandicapées mentales, que les actes qui lui sont reprochés sont très graveset qu'il a agi à deux reprises en l'espace de cinq mois. Il a également tenucompte de la grande différence d'âge entre X.________ et ses victimes, de seslourds antécédents pour des faits analogues, de sa pleine responsabilité, dufait qu'il n'avait pas formulé de regrets et ne reconnaissait pas saresponsabilité, de sa situation personnelle et du concours d'infractions. B.Le 10 mai 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâteloisa rejeté le pourvoi formé par X.________. L'autorité cantonale a relevé d'une part que le Tribunal du Val-de-Ruz, quin'était saisi que de la question de la quotité de la peine, était lié par lesfaits retenus et leur qualification juridique, de sorte qu'il n'y avait paslieu d'ordonner une expertise psychiatrique destinée à établir qu'il n'étaitpas à même de se rendre compte de l'état de ses victimes et d'autre partqu'aucun élément du dossier ne suscitait un doute sérieux relatif à uneéventuelle diminution de la responsabilité de l'auteur et qu'il ne sejustifiait donc pas non plus d'ordonner une expertise à ce propos. S'agissantde la peine, l'autorité cantonale a considéré que la motivation des premiersjuges était tout-à-fait pertinente. C.X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant uneviolation de l'art. 29 Cst., il conclut, avec suite de frais et dépens, àl'annulation de l'arrêt attaqué. Le recourant se pourvoit également ennullité contre le même arrêt. Dans le cadre de ce pourvoi, il se plaint d'uneviolation des art. 63 CP et 249 PPF et conclut, avec suite de dépens, àl'annulation de l'arrêt attaqué et aurenvoi de la cause à l'autoritécantonale pour qu'elle statue à nouveau. Pour ses deux recours, le recourant sollicite en outre l'assistancejudiciaire et l'effet suspensif. Cette dernière requête a été rejetée parordonnance du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du23 juin 2006. D.La Cour de cassation pénale cantonale n'a pas formulé d'observations, seréférant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Ministère public neuchâtelois conclut au rejet des deux recours, qu'ilconsidère comme irrecevables en bonne partie et pour le surplus mal fondés. Le Tribunal fédéral considère en droit: Recours de droit public 1.1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation de droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité(art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans lecadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 1.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions,non réalisées en l'espèce, recevable qu'à l'encontre des décisions prises endernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisementdes instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir sesgriefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever denouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception esttoutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examenlibre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief seconfond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter ungrief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119Ia 88 consid. 1a p. 90/91). 1.3Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, souspeine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoiconsiste la violation. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier lui-mêmesi la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité.Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de souleverde vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 113 consid. 2.1 p.120; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéraln'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF125 I 492 consid. 1b p.495 et les arrêts cités). 2.2.1Le recourant invoque une violation de l'art. 29 Cst., soit de son droitd'être entendu et de son droit à un procès équitable. Il rappelle pourl'essentiel dans son recours les différentes phases de la procédure et, dansune motivation peu claire, semble reprocher aux autorités cantonalesauxquelles l'affaire avait été renvoyée pour fixer une nouvelle peine,d'avoir statué sans avoir entendu les plaignantes, ni visionné la cassetted'interrogatoire de ces dernières, ni entendu les témoins. Il y voit uneviolation du principe d'immédiateté et d'oralité des débats applicable enprocédure neuchâteloise. On peut se demander si la motivation de son grief répond aux exigences del'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. 1.3). Quoi qu'il en soit, le principe de labonne foi s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice deprocédure ne le signale pas immédiatement à un moment où il pourrait êtrecorrigé, mais attende la fin de la procédure pour l'invoquer ultérieurementau cas où l'issue de celle-ci lui serait défavorable (ATF 121 I 30 consid. 5fp. 38; 119 Ia 221 consid. 5a p.228 s. et les arrêts cités). Ainsi, celui quine soulève pas devant l'autorité cantonale de dernière instance un grief liéà la conduite de la procédure ne peut plus, en principe, le soulever devantle Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s. et les arrêts cités).Or, rien n'indique, et le recourant ne démontre en tout cas pas, qu'il auraitsoulevé son grief au cours de la procédure de première instance, alors qu'ilen avait la possibilité, ni même dans son recours cantonal. Ainsi, la cour nesaurait entrer en matière sur cette partie du recours. 2.2 Toujours dans le chapitre intitulé violation de l'art. 29 Cst., lerecourant voit une violation de l'art. 6 CEDH, notamment de son droitd'interroger et de faire interroger des témoins à charge et à décharge, dansle refus des autorités cantonales d'ordonner une expertise psychiatrique etde tenir compte, sans explication, de l'avis d'un médecin qui avait suivi lerecourant durant ces dernières années. 2.2.1 Le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer surle sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendugaranti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Une garantie analoguedécoule de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, qui dispose que tout accusé a ledroit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir laconvocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmesconditions que les témoins à charge. Il s'agit d'une concrétisation du droità un procès équitable consacré par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéresséd'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'ilsoit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer àl'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimersur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision àrendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendune peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour déciderde l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration decertaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pourla solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossierou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir leséclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves neconstitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid.6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180consid. 1a p. 181). Au même titre que toute appréciation des preuves,l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction del'arbitraire (ATF124 I 274 consid. 5b p. 285). 2.2.2 Selon l'arrêt attaqué, en dates des 22 octobre 2004 et 5 janvier 2005,le recourant avait déjà sollicité la mise en oeuvre d'une expertisepermettant de déterminer s'il pouvait se rendre compte du fait que lesplaignantes se trouvaient diminuées du point de vue psychique. Ces demandesont été rejetées le 11 janvier 2005 par le Président du Tribunalcorrectionnel du district de Boudry au motif qu'il appartenait au tribunal dese prononcer sur ce qu'avait pu savoir et comprendre le recourant qui n'étaitpas privé de discernement ni malade mental. Cette requête n'a pas étéréitérée aux débats. Le 26janvier 2005, le Tribunal correctionnel dudistrict de Boudry a retenu que le recourant avait les capacitésintellectuelles nécessaires pour constater que les deux jeunes femmes ne secomportaient pas comme des adultes mais comme des enfants. Selon la courcantonale, le recourant ne s'étant pas pourvu en cassation contre ce jugementet la cause ayant été annulée et renvoyée pour nouveau jugement uniquementpour fixer une nouvelle peine, la question des faits retenus à l'encontre durecourant pour fonder sa culpabilité était définitive et liait le tribunalauquel la cause était renvoyée, qui dès lors n'avait violé aucune règleessentielle de procédure en rejetant la nouvelle requête d'expertise durecourant. La cour cantonale a également rejeté l'argument selon lequel lamise en évidence des compétences du Dr Boudry et le témoignage de M. Rochatconstituaient des faits nouveaux qui auraient dû conduire le Tribunalcorrectionnel du district du Val-de-Ruz à réexaminer les faits retenus dansle jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry, notamment parcequ'il s'agissait d'avis subjectifs, n'ayant qu'une force probante trèsrelative, dans la mesure où ces deux témoins ne connaissaient pas lesplaignantes. En se contentant de prétendre que le refus du Tribunal correctionnel dudistrict du Val-de-Ruz, confirmé par la cour de cassation pénale cantonale,d'ordonner une expertise et leur appréciation du témoignage du Dr Boudryviolait l'art. 6 CEDH, sans aucunement motiver en quoi la décision attaquéeporterait atteinte à ses droits constitutionnels, plus précisément à sondroit d'être entendu ou à celui à un procès équitable, ni en quoil'appréciation des juges cantonaux serait arbitraire, le recourant ne motiveà l'évidence pas son grief d'une manière satisfaisant aux exigences demotivation de l'art. 90 al. 1 let.b OJ. Il n'est donc pas possible d'entreren matière sur ce point. Le recourant ne s'en prend pas au refus des autorités cantonales d'ordonnerune expertise permettant d'établir sa responsabilité pénale au sens de l'art.11 CP, faute pour elles d'avoir éprouvé des doutes sur celle-ci. Audemeurant, selon l'art. 13 CP, s'il existe un doute sérieux quant à laresponsabilité de l'inculpé au moment des faits, le juge doit en principeordonner une expertise psychiatrique, laquelle devra également porter surl'importance de la diminution de responsabilité. Si le recourant entendait seplaindre de ce que les autorités cantonales auraient arbitrairement ou enviolation du droit d'être entendu
refusé d'ordonner une expertisepsychiatrique et retenu qu'il était pleinement responsable au moment desfaits, son grief serait également irrecevable, car cette question relève dudroit pénal matériel et devait être invoquée dans un pourvoi en nullité (ATF103 Ia 55 consid. 1 p.57; ATF 96 I 71). Quant à la question de savoir sil'autorité cantonale a correctement apprécié d'autres expertises figurant audossier ou l'avis de son médecin traitant, elle relève de l'appréciation despreuves. Si le recourant entendait se plaindre de cette dernière, il luiappartenait d'en invoquer l'arbitraire. Faute de l'avoir fait et fauted'avoir motivé un tel grief conformément aux exigences de l'art. 90 al.1let. b OJ, l'acte de recours est également irrecevable sur ce point. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Pourvoi en nullité 3.3.1 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'applicationdu droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivementarrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1PPF). Dès lors, dans la mesure où le recourant allègue de nouveaux faits ouconteste ceux retenus dans la décision attaquée, son recours est irrecevable. 3.2 Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire doit mentionnerles motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquerquelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cetteviolation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourantdoit montrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral aété violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernièreinstance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch.1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué,ni de simplement énumérer des dispositions légales ou encore de soulever lesquestions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19). Ainsi, lorsque le recourantévoque, dans la partie de son mémoire consacré à la violation de l'art. 63CP, le fait que la mise sur pied d'une expertise psychiatrique lui a étérefusée ou que le jugement prend en considération d'autres expertises faiteslorsqu'il avait 35 ans, sans autre développement, son recours ne répond pasaux exigences de motivation et n'a pas à être examiné. 4.Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. 4.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc êtreadmis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle estfondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élémentsd'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ouenfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'ondoive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.21 et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés demanière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a,ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 auquel on peutdonc se référer. Il en va de même s'agissant des exigences relatives à lamotivation de la peine, exposées dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s. 4.2 Dans le cas particulier, le recourant ne motive pas vraiment en quoil'art. 63 CP aurait été violé et on peut se demander si son grief répond auxexigences de motivation rappelées au consid. 3.2 ci-dessus. Au demeurant, s'il entend s'en prendre aux faits constatés ou remettre enquestion l'appréciation des preuves effectuée, notamment en reprochant auxautorités cantonales de s'être écartées sans motifs convaincants dutémoignage de son médecin traitant, son grief est irrecevable pour les motifsexposés au consid. 3.1 ci-dessus. C'est de plus à tort que le recourantsemble prétendre qu'aucune motivation n'a mis en évidence la nécessité d'unepeine d'emprisonnement ferme. En effet, les autorités cantonales ont exposéles motifs qui les ont amenées à fixer la peine à trois ans de réclusion.Elles ont notamment retenu une culpabilité très lourde du recourant en raisondes actes commis, du fait qu'il a agi à deux reprises en l'espace de cinqmois, de l'état mental des victimes et de la différence d'âge entre lerecourant et ces dernières. Elles ont également tenu compte des mauvaisantécédents du recourant qui, sans être récidiviste au sens de l'art. 67 CP,a déjà été condamné à six reprises pour des infractions de même nature à despeines privatives de liberté représentant une durée de près de 14 ans, de sasituation personnelle, de sa responsabilité pénale pleine et entière, du faitqu'il ne formulait aucun regret et ne reconnaissait pas sa responsabilitépour les actes commis et du concours d'infractions. Le recourant ne citeaucun élément qui aurait été retenu à tort. Il semble cependant prétendrequ'il n'aurait pas été tenu compte de ses mobiles et de sa situationpersonnelle. S'agissant des mobiles, il a été admis que le recourant avaitagi pour assouvir ses pulsions sexuelles. On ne voit pas et le recourant nele dit pas, quels mobiles établis en fait et pouvant lui être favorablesauraient été ignorés par l'autorité cantonale. Quant à la situationpersonnelle du recourant, les juges en ont expressément tenu compte, laqualifiant de relativement bonne. La peine prononcée a été fixée sur la base de critères pertinents et se situedans le cadre légal. Compte tenu des différents éléments relevés, elle n'estpas exagérément sévère au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoird'appréciation. Il s'ensuit que la cour cantonale n'avait pas à examiner si,compte tenu de la situation personnelle du recourant, il ne convenait pas deréduire la peine à dix-huit mois pour pouvoir octroyer le sursis. S'il estrecevable, le grief du recourant ne peut qu'être rejeté. 5.Le recourant invoque encore une violation de l'art. 249 PPF. Le principe de la libre appréciation des preuves énoncé par l'art. 249 PPFsignifie qu'en matière pénale les juridictions d'instruction et de jugementne sont pas liées par des preuves légales et peuvent, selon leur intimeconviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. L'art.249 PPFinterdit uniquement au juge d'appliquer les règles légales -surl'admissibilité et la force probante d'un moyen de preuve ou les conditionsde sa recevabilité- qui lui refusent de se prononcer sur leur valeurdémonstrative (ATF 127 IV 46 consid. 1c p. 47; 115 IV 267 consid. 1 p. 268s.; 103 IV 299 consid. 1a p. 300 s.) En revanche, cette disposition ne permet pas de contester l'étendue desinvestigations, l'appréciation des preuves et les constatations de fait quien découlent. Ces questions ne peuvent donner lieu qu'à un grief de rangconstitutionnel formulé dans un recours de droit public (Bernard Corboz, Lepourvoi en nullité in: Les recours au Tribunal fédéral, publications FSA,Berne 1997, p. 57 ss, p. 74). En l'espèce, le recourant se limite une nouvelle fois à reprocher auxautorités cantonales leur appréciation du témoignage de son médecin traitant,ainsi que leur refus d'ordonner un moyen de preuve qu'il souhaitait, soitl'expertise psychiatrique. Son grief est par conséquent irrecevable. Le pourvoi ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme les recours paraissaient d'emblée voués à l'échec, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant,qui succombe, supporte les frais de la cause, lesquels seront fixés en tenantcompte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux plaignantes qui n'ont pas eu àintervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4.Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public ducanton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalneuchâtelois. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.124/2006
Date de la décision : 04/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;6p.124.2006 ?
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