La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2006 | SUISSE | N°6A.48/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 6A.48/2006


{T 0/2}6A.48/2006 /rod Arrêt du 4 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann, contre Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014Lausanne. Retrait du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 10 mai 2006. Faits: A.X. ________, né le 27 novembre 1942, domicilié à Mies-Tannay, est titulairedes permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A,

A1, A2, B,D2, E, F et G, depuis le 23 septembre 1997. Le fic...

{T 0/2}6A.48/2006 /rod Arrêt du 4 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann, contre Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014Lausanne. Retrait du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 10 mai 2006. Faits: A.X. ________, né le 27 novembre 1942, domicilié à Mies-Tannay, est titulairedes permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, B,D2, E, F et G, depuis le 23 septembre 1997. Le fichier des mesuresadministratives fait état d'un retrait de permis de conduire d'un moisconsécutif à un excès de vitesse, selon décision du 25 avril 2001. Le 14 septembre 2003, le véhicule immatriculé au nom de X.________ a étécontrôlé à 109 km/h sur la route de Meyrin à Genève, alors que la vitesse estlimitée à 60 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 43 km/h (marge desécurité déduite). Le 16 septembre suivant, soit deux jours plus tard, ce même véhicule a étécontrôlé à 93 km/h sur le Quai G.-Ador, à la hauteur des Eaux-vives àGenève, alors que la vitesse maximale autorisée est de 50km/h, commettantainsi un excès de vitesse de 38 km/h (marge de sécurité déduite). A raison de ces deux infractions, X.________ a fait l'objet d'unecondamnation pénale devenue définitive et exécutoire le 25 décembre 2003. B.Le 23 mars 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton deVaud (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait d'ordonner à sonencontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de cinqmois. C.Le 3 avril 2004, le véhicule de X.________ a encore circulé à la vitesse de79 km/h à Corsier, route d'Hermance, alors que la limitation est de 50 km/h,commettant ainsi un excès de vitesse de 24 km/h (marge de sécurité déduite). La condamnation pénale prononcée à l'égard de X.________ à raison de cetteinfraction est devenue définitive et exécutoire le 2 août 2004. D.Par préavis du 18 octobre 2004, le SAN a informé X.________ qu'il envisageaitd'ordonner un retrait de son permis de conduire d'une durée de six mois àraison des trois infractions. Après avoir invité en vain, à plusieurs reprises, l'intéressé, qui contestaitêtre l'auteur des infractions, à participer à l'établissement des faits, leSAN a ordonné le retrait d'admonestation du permis de conduire de X.________pour une durée de six mois, du 7 mai au 6novembre 2006, par décision du 8novembre 2005. Le recours formé par X.________ au Tribunal administratif du canton de Vaudcontre cette décision a été rejeté par arrêt du 10 mai 2006. E.X.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,concluant implicitement à son annulation et, cas échéant, au renvoi de lacause à l'autorité administrative pour instruction complémentaire et nouvelledécision. Il a requis l'effet suspensif. Invité à se déterminer, le Tribunal administratif a conclu au rejet durecours en se référant aux considérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permisde conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunalfédéral (art. 24 al. 2 LCR). Le recours peut être formé pour violation dudroit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Lanotion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, desorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits derang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu derecours de droit public (art. 104 OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). LeTribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'esten revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire,le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué saufs'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis aumépris de règles essentielles de la procédure (art.105 al. 2 OJ). 2.2.1En ce qui concerne l'identité de l'auteur des infractions, les premiersjuges ont retenu, en substance, être liés par les condamnations pénalesprononcées contre X.________ en tant que conducteur du véhicule immatriculé àson nom. Le recourant, qui soutient ne pas se souvenir de son emploi du temps aumoment des faits et n'être pas en mesure de dire qui conduisait son véhicule,estime que ce faisant les premiers juges ont violé le principe de laprésomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.) ainsi que la garantie du droitau silence qui découle de l'art. 6 par. 1 CEDH. 2.2 Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcersur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieusedes constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ssconsid. 3). Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal aété rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelleles parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, àcertaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'uneprocédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement surle rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquéesavait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sontreprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis etqu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de fairevaloir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, onconsidère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonnefoi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale(sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, etqu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenterses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217 s.).2.3 En l'espèce, le Tribunal administratif a constaté que les décisionspénales portant condamnation du recourant en raison des trois excès devitesse sont entrées en force et le recourant admet explicitement ne pas lesavoir contestées. Compte tenu de l'importance des excès de vitesse en causeet ayant déjà fait l'objet d'une mesure de retrait en 2001, le recourant nepouvait ignorer qu'il s'exposait à nouveau à une telle mesure administrative.Il le pouvait d'autant moins en ce qui concerne l'excès de vitesse du 3 avril2004, que le SAN lui avait communiqué le 23 mars précédent la mesureenvisagée ensuite des deux premiers excès de vitesse. On pouvait doncattendre de lui qu'il tente d'établir sa version des faits devant l'autoritépénale déjà et qu'il invoque dans ce contexte son droit de garder le silenceet de ne pas témoigner contre lui-même, ainsi que la présomption d'innocence.A supposer, du reste, que cette présomption puisse être invoquée dans laprocédure administrative de retrait d'admonestation du permis de conduire, onne pourrait que constater qu'elle est d'ores et déjà renversée par lescondamnations pénales entrées en force. Aucun motif sérieux de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autoritépénale ne ressort par ailleurs du dossier de la cause ni même des écrituresdu recourant, qui déclare ne pas se souvenir de la personne qui conduisait etne tente donc pas de démontrer une autre version des faits. Ceux-ci doiventainsi être considérés comme établis. 3.Pour le surplus, les premiers juges ont confirmé la durée de six mois duretrait du permis, compte tenu des antécédents du recourant, d'une part, dela gravité respective des trois excès de vitesse - qu'ils ont appréciéecorrectement -, et du laps de temps dans lequel ils ont été commis, d'autrepart. Le principe et la durée de cette mesure n'apparaissent pas contrairesau droit fédéral. 4.Il s'ensuit le rejet du recours. Le recourant supporte les frais de laprocédure (art. 156 OJ). La demande d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auTribunal administratif et au Service des automobiles du canton de Vaud, ainsiqu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.48/2006
Date de la décision : 04/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;6a.48.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award