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04/09/2006 | SUISSE | N°6A.44/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 6A.44/2006


{T 0/2}6A.44/2006 /rod Arrêt du 4 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Maunoir, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Retrait de sécurité du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 28 avril 2006. Faits: A.X. ________, né le 17 mars 1921, domicilié à Corsier-sur-Vevey, est titulaired'un permis de conduire les véhicules automobi

les depuis le 4 avril 1940. Lefichier des mesures administrat...

{T 0/2}6A.44/2006 /rod Arrêt du 4 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Vallat. X. ________,recourant, représenté par Me Alain Maunoir, avocat, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Retrait de sécurité du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 28 avril 2006. Faits: A.X. ________, né le 17 mars 1921, domicilié à Corsier-sur-Vevey, est titulaired'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 4 avril 1940. Lefichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription à sonsujet. B.A la suite d'un incident de la circulation survenu le mardi 28 juin 2005, leService des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud a invitéX.________ à se soumettre à une course de contrôle au vu des doutes sur sonaptitude à conduire en toute sécurité. Selon le procès-verbal de la course de contrôle du 25 août 2005, après avoirreçu les explications sur le déroulement de la course, X.________, quittantbrusquement sa place de parc, a heurté une remorque stationnée derrière sonvéhicule. La course de contrôle a été interrompue, le permis de X.________retenu et celui-ci a été informé qu'il ne pouvait plus prendre la route seul. C.Par décision du 9 septembre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis deconduire de X.________, dès le 25 août 2005 et pour une durée indéterminée.La levée de la mesure a été subordonnée à la réussite d'un examen théoriqueet pratique de conduite. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________par arrêt du 28 avril 2006. D.X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt,concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9septembre 2005. Invité à se déterminer sur ce recours, le Tribunal administratif a conclu àson rejet en se référant à ses propres considérants. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le recours est dirigé contre une décision ordonnant le retrait desécurité du permis de conduire ensuite de l'échec d'une course de contrôle. 1.2 A l'instar du résultat de l'examen de conduite, celui d'une course decontrôle ne peut en principe faire l'objet d'un recours de droitadministratif (art. 99 al. 1 let. f OJ; ATF 98 Ib 222 consid. 1 p. 224; arrêt6A.121/2001 du 14 mars 2002 consid. 1a). Seul est ouvert le recours auDépartement fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de lacommunication (24 al. 2 LCR). Par économie de procédure, il se justifie néanmoins exceptionnellement,d'examiner les griefs relatifs au résultat de la course de contrôle parattraction de compétence, lorsque le recourant qui conteste le retrait de sonpermis élève d'autres griefs de la compétence du Tribunal fédéral (ATF 119 Ia178 consid. 1 p. 179 ss et 110 Ib 398 consid. 1c p. 401). Tel est le cas enl'espèce, où le recourant conteste non seulement l'appréciation du résultatde la course de contrôle comme telle mais également la légalité du retrait desécurité ordonné contre lui au regard des art. 14 et 16d LCR. 1.3 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La notion dedroit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte quele recourant peut également faire valoir la violation de droits de rangconstitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu derecours de droit public (art. 104 OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). LeTribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'esten revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire,le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué saufs'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis aumépris de règles essentielles de la procédure (art.105 al. 2 OJ). 2.2.1Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal administratif d'avoir faitune mauvaise application de l'art. 16d LCR. Selon lui, la seule "touchette"survenue lors de la course de contrôle ne permettrait pas, en l'espèce,d'ordonner un retrait de sécurité du permis de conduire, la réalisation del'une des hypothèses prévues par l'art. 16d al. 1 LCR n'étant pas établie. Unretrait fondé sur la let. a de cette disposition, qui pourrait seul entrer enligne de compte, ne pourrait être justifié faute d'éléments médicauxpermettant d'établir à satisfaction de droit une inaptitude physique oupsychique. 2.2 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autoritéconstate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sontplus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). Un nouvel examen sera imposé sila capacité de conduire soulève des doutes (art. 14 al.3 LCR). L'art. 16dal. 1 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, prévoit parailleurs que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retirépour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques etpsychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhiculeautomobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapteà la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, nepeut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuved'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait desécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que lesconditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies (Schaffhauser,op. cit., rem. 2128, p. 101). Aussi l'énumération de l'art.16d al. 1 LCR neconstitue-t-elle pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manièrerigide et restrictive. Il n'en allait, du reste, pas différemment sousl'ancien droit et la révision de la loi n'avait pas pour but de restreindrele champ d'application du retrait de sécurité (cf.René Schaffhauser,Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995,rem. 2071, p. 69 et Die neuen Administrativmassnahmen desStrassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, pp. 217s.). Ce qui importe, en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité dupermis de conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée del'intéressé, repose sur une instruction précise des circonstancesdéterminantes (v. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisonsmédicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84,127 II 122 consid. 3b p. 125). 2.32.3.1Conformément à l'art. 29 al. 1 de l'Ordonnance du 27 octobre 1976réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière,dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005; OAC; RS 741.51),l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures àprendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulèvedes doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, lepermis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permisd'élève conducteur (art. 29 al. 2 let. a OAC). A côté des contrôles médicaux(cf. art. 27 OAC), des expertises médicales ou psychiatriques et des testspsycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instructionpermettant d'établir de prime abord si le conducteur possède lesconnaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cettemesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'enl'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existenéanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier êtreordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âgeattire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; Schaffhauser, op. cit.,rem. 2664, p. 436). 2.3.2 Ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent le contenu, les modalités etles critères de réussite ou d'échec de la course de contrôle. Son orientationpratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent cependant del'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire,dont les modalités sont réglées par l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distinguetoutefois dans sa finalité qui n'est pas d'établir au degré de certitudeexigé pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroide ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord,si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileténécessaires à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Ellepeut donc être plus brève que l'examen pratique (dont la durée ne doit pasêtre inférieure à 60 minutes [OAC, annexe 12, ch. IV)] et ne comporte pasnécessairement la confrontation à toutes les situations qui doivent êtretestées lors de ce dernier. Selon les principes applicables en matière d'examen de conduite, les erreursde conduite ou les comportements dangereux compromettant directement lasécurité du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de laroute, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur, sontsanctionnés par l'interruption immédiate de l'examen. L'examinateur demeuretoutefois libre de décider de mener ou non l'examen pratique à son terme(OAC, annexe 12, ch. VII.1). Cette règle constitue non seulement une règled'évaluation du résultat de l'examen, comme cela ressort de la systématiquede l'annexe 12 à l'OAC, mais elle tend également à garantir la sécurité dutrafic durant l'épreuve. Il n'y a donc aucune raison de s'en écarter dans lecas d'une course de contrôle. 2.3.3 L'appréciation de l'aptitude à la conduite est étroitement liée auxcirconstances concrètes du cas et à l'examen direct de la personne, raisonpour laquelle le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve quant àl'appréciation effectuée par l'autorité cantonale (ATF 103 Ib 29 consid. 1bpp. 33 ss). 2.3.3.1 En l'espèce, la course de contrôle du 25 août 2005 n'a duré que letemps pour le recourant d'effectuer la marche arrière au cours de laquelle ila heurté la remorque qui se trouvait stationnée derrière son véhicule.L'expert a alors décidé de l'interrompre et a conclu à l'échec. Leprocès-verbal de la course de contrôle indique simplement: "[...] Aprèsexplication sur le déroulement de la course, M. X.________ quitte brusquementsa place de parc et heurte une remorque stationnée derrière son véhicule. Lepermis est retenu selon tél. avec Mme A.________ juriste et le client estinformé qu'il ne peut plus prendre la route seul". La manoeuvre réalisée, consistant à quitter en marche arrière la place deparc sur laquelle était stationné le véhicule d'examen constitue l'une desmanoeuvres spéciales devant faire l'objet d'un contrôle aléatoire en relationavec la sécurité routière durant l'examen pratique de conduite pourl'obtention du permis de la catégorie B (OAC, annexe 12, ch. III.D.2).Exigeant la réunion de plusieurs facultés, elle permet de déceler certainesdéficiences chez le conducteur, tant sur le plan de l'observation que de lacapacité à adapter son comportement aux circonstances observées. Elle peutdonc typiquement constituer l'une des phases de la course de contrôle.Imparfaitement exécutée, cette manoeuvre peut mettre directement en danger levéhicule d'examen, ses passagers, d'autres usagers de la route - des piétons,par exemple - ou, comme en l'espèce, d'autres véhicules. 2.3.3.2 L'arrêt entrepris constate par ailleurs de manière à lier la cour decéans (art. 105 al. 2 OJ) que la remorque heurtée, couplée au véhiculetracteur, était stationnée correctement, qu'elle ne dépassait que de quelquesmillimètres le marquage blanc de la place de parc, que la distance quiséparait la place de parc du véhicule tracteur de celle où était stationnéela voiture du recourant était importante et surtout que la remorque étaitvisible. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait reprocher àl'examinateur d'avoir excédé ou abusé du pouvoir d'appréciation que luiconfère l'OAC (annexe 12, ch. VII.1) en interrompant la course de contrôle,en décidant de ne pas la reprendre et en concluant à son échec. Ledéroulement et l'issue de la course de contrôle, même très brève,permettaient en effet - nonobstant le fait que la collision s'est soldée pardes dégâts de minime importance sur le seul véhicule du recourant - deconfirmer l'existence d'un doute fondé sur son aptitude à maîtriser sonvéhicule et à ne pas créer de situation dangereuse. La confirmation de cedoute ne nécessitait aucune mesure d'instruction plus précise ou pluscomplète. 3.Pour le surplus, le recourant a pu défendre son point de vue et faire valoirses moyens devant l'autorité judiciaire cantonale. Celle-ci jouissait d'unpouvoir d'examen libre en fait et en droit (art. 53 de la Loi vaudoise du 18décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative [RSV173.36]), mais était fondée à n'examiner qu'avec retenue l'appréciation del'expert en raison de son caractère technique (ATF 115 Ia 5 consid. 2b p.6). Le seul fait que le recourant n'a pas été invité formellement par le SANà s'exprimer sur le retrait de son permis avant que soit rendue la décisiondu 9 septembre 2005 n'apparaît pas comme une violation si grave de son droitd'être entendu qu'elle ne puisse être guérie dans la procédure judiciairesubséquente. 4.Le recours se révèle infondé. Le recourant, qui succombe, supporte les fraisde la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auTribunal administratif et au Service des automobiles du canton de Vaud, ainsiqu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.44/2006
Date de la décision : 04/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;6a.44.2006 ?
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