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04/09/2006 | SUISSE | N°5P.334/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 5P.334/2006


5P.334/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffier: M. Fellay. Fondation X.________,recourante, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat, contre Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, autorité deséquestre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (ordonnance de refus de séquestre), recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal depremière instance du canton de Genève, autorité de séquestre, du 16 juin2006. Faits:

A.Le 15 juin 2006, la Fondation X.________, à Vaduz, a requis ...

5P.334/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffier: M. Fellay. Fondation X.________,recourante, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat, contre Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, autorité deséquestre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. art. 9 et 29 Cst. (ordonnance de refus de séquestre), recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal depremière instance du canton de Genève, autorité de séquestre, du 16 juin2006. Faits: A.Le 15 juin 2006, la Fondation X.________, à Vaduz, a requis le Président duTribunal de première instance du canton de Genève d'ordonner le séquestre,sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, de valeurs appartenant àA.________, domicilié aux USA, en mains de B.________ et de C.________ SA, àGenève. Elle invoquait une créance de 61'271 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le15 juin 2006 à l'encontre du débiteur, fondée sur l'art. 41 al. 1 CO. Par ordonnance du 16 juin 2006, le Président du tribunal a rejeté la demandede séquestre. B.Contre cette décision, la Fondation X.________ interjette un recours de droitpublic au Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Elle invoque laviolation de son droit d'être entendue, sous son aspect de droit à unedécision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), l'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant quela décision nie le caractère vraisemblable de l'existence de la créancequ'elle allègue et l'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des moyens depreuve.Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision refusant une demande de séquestre en dernière instance cantonalene peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 III92 consid. 1 partiellement publié). Le droit de procédure genevois neprévoyant aucune voie de recours contre la décision du Président du tribunalde première instance, le présent recours est recevable au regard de l'art. 86OJ (art. 22 al. 1 et 23 LaLP/GE; arrêt 5P.156/2003 du 7 juillet 2003). 2.Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante soulève une violation de sondroit d'être entendue, plus précisément de son droit à une décision motivée. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art.29al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ledestinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu etque l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à cesexigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifsqui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pasl'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par lesparties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité nesatisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmespertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de natureformelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquéesans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 etla jurisprudence citée). 2.2 Le président du tribunal a considéré que le créancier doit rendrevraisemblable l'existence de sa créance en vertu de l'art. 272 al. 1 ch.1LP, qu'en l'espèce le prétendu créancier expose qu'il serait titulaire d'unecréance résultant d'actes illicites du prétendu débiteur, mais qu'à lalecture de la requête et des pièces déposées, la vraisemblance de cettecréance apparaît particulièrement douteuse et que dès lors l'on ne peutretenir que la requête satisfait aux réquisits de l'art. 271 LP et qu'elledoit donc être rejetée. Une motivation aussi indigente ne répond pas aux exigences de l'art.29 al. 2Cst. A la lecture de la décision attaquée, la cour de céans n'est pas enmesure de savoir de quelle créance il s'agit, ni à combien elle se monte,quels allégués et quels moyens de preuve la requérante faisait valoir et pourquelles raisons le juge l'a qualifiée de particulièrement douteuse. Quant àla recourante, elle en est réduite à imaginer les motifs de doute et àréaffirmer les termes de sa requête. Il s'ensuit que le recours doit êtreadmis et l'ordonnance attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examinerles autres griefs de la recourante. 3.Pour assumer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté àl'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à présenter sesobservations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'êtreentendu (cf. ATF 107 III 29 consid. 2 et 3). En revanche, il ne saurait êtreassimilé à une partie qui «succombe» au sens des art. 156 al. 1 et 159 al. 1OJ. Cela étant, les dépens doivent être supportés par le canton de Genève(cf. ATF 125 I 389 consid. 5 ), à l'exception des frais de justice (art. 156al. 2 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'500fr. àtitre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et auPrésident du Tribunal de première instance du canton de Genève. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.334/2006
Date de la décision : 04/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;5p.334.2006 ?
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