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04/09/2006 | SUISSE | N°5P.184/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 5P.184/2006


{T 0/2}5P.184/2006 /frs Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Thomas Barth, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du17 mars 2006. Faits: A.X. ________, né en 1973, et dame X

.________, née en 1967, se sont mariés en1997. De leur unio...

{T 0/2}5P.184/2006 /frs Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Braconi. X. ________,recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, contre dame X.________,intimée, représentée par Me Thomas Barth, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du17 mars 2006. Faits: A.X. ________, né en 1973, et dame X.________, née en 1967, se sont mariés en1997. De leur union, sont issus trois enfants: A.________, née en 1997,B.________, né en 1999, et C.________, né en 2002; l'épouse a, en outre, unfils d'un précédent mariage, D.________, né en 1991. Le couple s'est séparéen avril 2005; le mari a vécu pendant quelques mois dans une caravane puis,en septembre, il a rejoint sa nouvelle compagne, Y.________, dans sonappartement. B.Statuant le 15 décembre 2005 par voie de mesures protectrices de l'unionconjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier,astreint le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versementd'une pension mensuelle de 2'300 fr., allocations familiales non comprises.Les deux parties ont appelé de ce jugement: l'épouse a demandé que lacontribution d'entretien soit portée à 3'065 fr., allocations familiales noncomprises, alors que le mari a offert de payer 1'058 fr., allocationsfamiliales en sus. Par arrêt du 17 mars 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du cantonde Genève a condamné le mari à payer à sa femme la somme de 2'600 fr. parmois à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocationsfamiliales de 742 fr. en plus, à partir du 7 avril 2005, sous imputation desmontants déjà versés à ce titre. C.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt;il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant leTribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p.668 et les arrêts cités). 1.1 Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale sontsusceptibles d'un recours de droit public au Tribunal fédéral, dès lorsqu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les citations). Le présentrecours est ainsi recevable de ce chef (art. 84 al. 2 OJ). 1.2 Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al. 1lit. a OJ) - contre une décision finale rendue en dernière instancecantonale, le présent recours est aussi ouvert sous l'angle des art. 86 al.1, 87 et 89 al. 1 OJ. 2.En l'espèce, le recourant se plaint d'"appréciation arbitraire des faits etdes preuves" (art. 9 Cst.).2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différenteparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soitannulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans samotivation, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211et les arrêts cités). De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domainede l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, vu le largepouvoir qu'il reconnaît aux juridictions cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4bp. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et la jurisprudence citée); iln'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abuséde ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ouqu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de faitsont manifestement fausses, ou encore lorsque l'appréciation des preuvesapparaît tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 81consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée). Cetteretenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce (Vetterli, in:FamKomm Scheidung, 2e éd., n. 11 ad art. 175-179 CC et les référencescitées), la cause n'est examinée que de façon sommaire (cf. ATF 120 II 393consid. 4c p. 397/398; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; 97 I 481 consid. 3b p.486/487). 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés etprésentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étantinapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer ladécision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridictionsupérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait seborner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doitdémontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur uneappréciation insoutenable des preuves (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262;125 I 492 consid. 1b p. 495). En outre, comme la sanction de l'annulation nese justifie que si l'appréciation critiquée influe sur le sort de la décisionattaquée (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 124 IV 86 consid. 2a p. 88), le griefd'arbitraire ne peut être admis que s'il porte sur des faits décisifs (ATF122 I 53 consid. 5 p. 57). 3.3.1Le recourant reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir écarté lesdépenses liées à son traitement psychologique (pour la partie qui n'est pasprise en charge par l'assurance-maladie). Il explique que son suivipsychologique a commencé deux ans avant la séparation, dans un premier tempspour des problèmes d'ordre personnel, mais que les séances se sontintensifiées avec les difficultés conjugales et la fin de la vie commune.Cette période pénible n'aurait pas pu être surmontée sans aide psychologique.Dans ces circonstances, nier la nécessité de ce traitement heurte lesentiment de justice et d'équité, et relève d'une appréciation manifestementarbitraire de la réalité des faits. Personne n'a contesté que le suivi psychologique dont a bénéficié lerecourant lui ait été utile pour surmonter ses difficultés personnelles etconjugales; toutefois, admettre l'utilité de cette thérapie n'implique pasforcément son caractère nécessaire. C'est tout ce qu'a dit la juridictionprécédente. Bien qu'ils ne soient pas privés de toute pertinence, lesarguments du recourant ne suffisent pas pour autant à démontrer que l'opinionde l'autorité cantonale serait insoutenable. 3.2 Le recourant fait ensuite grief à la Cour de justice d'avoir procédé à uncalcul "extraordinairement restrictif" de son minimum vital, qui luireconnaît seulement la moitié du montant prévu pour un couple et la moitié duloyer de l'appartement qu'il partageait avec sa compagne; le concubinage enraison duquel ce calcul a été opéré n'était cependant pas suffisammentstable, cette liaison s'étant d'ailleurs interrompue en février 2006. Ce "purcalcul mathématique" de partage par moitié des charges, sans prendre enconsidération les particularités de l'espèce, le place "dans une impasse" ets'avère donc arbitraire. Certes, le montant de 1'600 fr. retenu au titre du minimum vital est trèsbas, mais les juges cantonaux n'ont fait qu'appliquer ici les principesdéveloppés par la doctrine et la jurisprudence en cas de concubinage dudébirentier (cf. notamment: ATF 128 III 159 et les citations; arrêt5P.90/2002, consid. 2, in: FamPra.ch 2002 p. 813; Perrin, La méthode duminimum vital, in: SJ 1993 p. 425 ss, spéc. 435). Or, le recourant n'exposepas, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pourquoi tantla base mensuelle du minimum vital (Grundbetrag) que la charge locative nedevraient pas être divisées par deux. Quant à la stabilité du concubinage -autant qu'elle est pertinente dans le cadre des mesures protectrices (arrêt5P.90/2002 précité, consid. 2b/bb) -, il n'était pas arbitraire del'admettre; c'est le recourant qui a emménagé chez son amie en septembre2005, résolution dont on peut supposer qu'elle ne devait pas être temporaire,et il ne prétend pas avoir formulé des réserves à ce sujet en instancecantonale. Le fait que le recourant vit derechef seul dans sa caravane depuisle mois de février 2006 est nouveau, en conséquence irrecevable dans unrecours de droit public pour arbitraire (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 etles arrêts cités). 3.3 Le recourant se plaint encore de ce que l'autorité cantonale a pris encompte le revenu réalisé en 2004, en supposant que celui qu'il a perçu depuislors était au moins équivalent: or, son salaire a diminué à la suite d'unchangement d'activité au sein de La Poste, comme il l'avait indiqué durant laprocédure cantonale. Toutefois, il n'établit pas d'une manière conforme auxexigences posées à l'art. 90 al. 1 lit. b OJ pourquoi la cour cantonaleserait tombée dans l'arbitraire en affirmant qu'il n'avait donné aucuneexplication propre à justifier une diminution de sa rétribution pour l'année2005. D'ailleurs, il apparaît significatif qu'il s'exprime à ce propos dansle chapitre "En fait" de son mémoire de recours, mais sans se référer à unepièce quelconque ni renvoyer à des allégués formulés en instance cantonale.Pour autant qu'on puisse les tenir pour suffisantes, de telles allégationssont nouvelles, partant irrecevables (supra, consid. 3.2 in fine). 3.4 Enfin, le recourant affirme que la Cour de justice est tombée dansl'arbitraire en refusant de tenir compte de ses projets de logement. Après avoir rappelé que la contribution d'entretien doit être arrêtée enfonction des circonstances futures déjà certaines ou fort probables, la courcantonale a fait abstraction de l'intention du recourant d'obtenir avec sacompagne un appartement plus grand, ce projet étant resté vague. L'intéresséne discute en rien cette argumentation, se limitant à la qualifierd'arbitraire. Insuffisamment motivée, cette critique est dès lors irrecevable(supra, consid. 2.2.). 4.Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chances desuccès, en sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être aussirejetée (art. 152 al. 1 OJ); le fait que ce bénéfice lui ait été octroyédevant les autorités cantonales n'est pas déterminant pour l'instancefédérale (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393). Il n'y a pas lieu d'allouer dedépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.184/2006
Date de la décision : 04/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;5p.184.2006 ?
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