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04/09/2006 | SUISSE | N°5C.91/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 5C.91/2006


5C.91/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. Époux Y.________,défendeurs et recourants, représentés par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, contre X.________,demandeur et intimé, représenté par Me Albert J. Graf, avocat, inscription judiciaire d'une servitude, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 30 novembre 2005. Faits: A.X. ________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune deA.________, d'une superficie initiale

de 1'575 m2. Le 14 juin 2002, il aconclu avec les époux Y.___...

5C.91/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffier: M. Abrecht. Époux Y.________,défendeurs et recourants, représentés par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, contre X.________,demandeur et intimé, représenté par Me Albert J. Graf, avocat, inscription judiciaire d'une servitude, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 30 novembre 2005. Faits: A.X. ________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune deA.________, d'une superficie initiale de 1'575 m2. Le 14 juin 2002, il aconclu avec les époux Y.________, par devant le notaire B.________, unepromesse de vente et d'achat portant sur une partie de bien-fonds de 750 m2 àdétacher de sa parcelle, partie qui a ultérieurement été immatriculée sousfeuillet n° yyy. À l'occasion de la signature de cet acte, des discussionsont eu lieu à propos de la création d'une servitude réciproque de passage surles parcelles n°xxx et n° yyy, pour régler l'accès aux places de parc etgarages. Quant à son principe, la création de cette servitude n'a soulevé aucunproblème particulier. Seule la question de l'assiette a été laissée ensuspens, en attendant que la construction de la villa des époux Y.________fût terminée, afin de finaliser un plan exact. Il avait déjà été fait mentionde cette servitude lors des premières démarches entre dame Y.________ et lacourtière, car c'était une condition indispensable du contrat d'entreprisegénérale, les plans prévoyant une entrée commune dans la cour mitoyennemenant aux garages; il s'agissait de permettre à chaque partie d'utiliserl'ensemble de la cour pour manoeuvrer. Le 12 septembre 2002, X.________ a conclu avec les époux Y.________, pardevant le notaire B.________, un contrat de vente portant sur la parcelle n°yyy. Le même jour, les mêmes parties ont également signé un document intitulé"engagement", par lequel les signataires déclaraient "s'engager à constituerpostérieurement à l'acte de vente, une servitude réciproque afin de régler leproblème des accès aux garages, conformément aux discussions qu'ils ont eu(sic) avec le constructeur Monsieur C.________ et l'architecte MonsieurD.________". B.Les villas de X.________ et des époux Y.________ sont bordées par un cheminen cul-de-sac circulable dans les deux sens, dont l'extrémité est élargieafin de permettre aux véhicules de tourner. Au moment de la construction dela villa des époux Y.________, un mur de soutènement du remblai situé entrece chemin et la voie d'accès au garage semi-enterré de la villa de X.________a été construit par ce dernier; la largeur de l'espace entre la parcelle n°yyy et l'extrémité du mur, qui permet l'accès par le chemin au garage deX.________, est de 2,45m. Les époux Y.________ n'ont pas besoin d'utiliserla parcelle n° xxx pour accéder à leur propre garage; il leur arrive de garerleur voiture sur la cour devant leur garage, ce qui rend plus difficilel'accès par véhicule au garage de X.________. C.Dès le mois d'août 2003, des correspondances ont été échangées entre dameY.________ d'une part, et les sieurs D.________ et C.________ ainsi queX.________ d'autre part, au sujet de la servitude réciproque visée parl'engagement signé le 12 septembre 2002. Lors d'une rencontre qui a eu lieuau début du mois de novembre 2003 en présence des sieurs D.________ etC.________, aucun accord n'a pu être trouvé, ni sur l'assiette de laservitude, ni même sur le principe de la servitude, que les époux Y.________contestaient désormais également. Ceux-ci ont en effet renoncé à créer devantl'entrée de leur villa une place de stationnement pour "visiteurs" quifigurait dans le dossier de mise à l'enquête et dont l'utilisation auraitnécessité de passer sur la parcelle n° xxx pour manoeuvrer. Le 27 novembre 2003, le notaire B.________, s'appuyant sur un plan établi parl'architecte D.________, a rédigé un projet d'acte de constitution deservitude, qui prévoyait ce qui suit:"(...) PASSAGE À PIED ET POUR TOUS VÉHICULESFonds dominants et servants: parcelles xxx et yyy de A.________.Assiette: figurant en orange sur le plan établi par l'Atelier d'architectureD.________, à Rolle, signé par les parties et déposé au Registre foncier àl'appui du présent acte.Exercice: La présente servitude permet au propriétaire de la parcelle xxx deA.________ de passer sur la zone teintée en orange de la parcelle yyy deA.________, pour accéder à sa parcelle.De plus, la présente servitude permet aux propriétaires de la parcelle yyy deA.________ de passer sur la zone teintée en orange de la parcelle xxx deA.________, pour manoeuvrer.L'entretien et la réfection sont à la charge de chaque propriétaire pour lasurface se trouvant sur sa parcelle.Chaque propriétaire veillera à ce que l'utilisation respecte le caractère etla tranquillité des habitations.Tout portail, mur ou clôture devra préserver cette servitude (...)." D.Ce projet n'a cependant jamais été signé. Après que X.________ eut en vainsollicité la collaboration des époux Y.________ afin qu'il puisse êtreprocédé à l'inscription de la servitude au Registre foncier, il a actionnéceux-ci devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, enconcluant à ce que soit ordonnée l'inscription de la servitude telle quedécrite dans le projet d'acte du 27 novembre 2003 reproduit ci-dessus. Lesdéfendeurs ont conclu au rejet de la demande.Par jugement du 13 avril 2005, la Présidente du Tribunal d'arrondissement afait droit aux conclusions du demandeur. Elle a considéré en substance qu'enrefusant de respecter leur engagement du 12 septembre 2002, signé devantnotaire, les défendeurs faisaient manifestement preuve de mauvaise foi. Ilfallait admettre que, sans servitude en sa faveur, le demandeur n'auraitjamais accepté de vendre la parcelle car l'accès à son garage se seraitrévélé trop difficile, ce que confirmait la situation actuelle. S'agissant dela fixation de l'assiette de la servitude, il fallait admettre celle proposéepar l'architecte et requise par le demandeur, car elle correspondait à lasurface minimum dont ce dernier avait besoin pour accéder à son garage; parailleurs, elle permettait aux défendeurs d'utiliser toute la rampe d'accès dudemandeur pour manoeuvrer. Par arrêt du 30 novembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal ducanton de Vaud a rejeté le recours interjeté par les défendeurs contre cejugement, qu'elle a confirmé. E.Agissant par la voie du recours en réforme, les défendeurs concluent avecsuite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt dans le sens du rejet desconclusions de la demande. Le demandeur s'en rapporte à justice quant à larecevabilité du recours et conclut avec suite de frais et dépens au rejet decelui-ci. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1; 129III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités). 1.1 Le recours en réforme est recevable sans restrictions dans lescontestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire (art.44OJ). En revanche, dans les contestations civiles portant sur des droits denature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ, il n'est recevableque si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans ladernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr. (art.46 OJ). 1.2 Selon la jurisprudence constante, une décision statuant sur une demanded'inscription judiciaire d'une servitude tranche une contestation civileportant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 122 I 150, consid. 1 nonpublié; cf. ATF 92 II 62, 80 II 311 consid. 1 et 60 I 235 s'agissant del'action tendant à l'inscription d'une servitude de passage nécessaire), àl'instar d'une décision statuant sur une demande de libération judiciaired'une servitude (ATF 130 III 554, consid. 1.2 non publié; 121 III 52, consid.1a non publié; 107 II 331, consid. 1 non publié). 1.3 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, lorsque dans une contestation denature pécuniaire le montant de la réclamation n'est pas déterminé, l'acte derecours doit contenir la mention que la valeur exigée par l'art.46 OJ estatteinte. Selon la jurisprudence constante, l'omission de cette mentionentraîne l'irrecevabilité du recours, à moins qu'il ne puisse être constatéd'emblée avec certitude ("ohne weiteres mit Sicherheit", "senz'altro e inmodo certo"), sur le vu de l'acte de recours, de la décision attaquée ou despièces du dossier, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2;82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine;arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arrêt4C.310/1997 6 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b;Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,1990, n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). Le but de cette exception n'est pas de viderde son sens la prescription de l'art. 55 al. 1 let. a OJ en palliantl'incurie du recourant, mais uniquement d'éviter un formalisme excessiflorsque le Tribunal fédéral peut se rendre compte d'emblée, sans procéder àdes recherches, que le recours est recevable (ATF 82 II 592; 72 II 419,consid. 1 non publié mais reproduit in JdT 1947 I 270; Poudret, op. cit., n.1.3.3 ad art. 55 OJ). 1.4 En l'espèce, bien que l'on soit en présence d'une contestation portantsur des droits de nature pécuniaire, comme on l'a vu (cf.consid. 1.2 supra),l'arrêt attaqué ne contient aucune indication au sujet de la valeurlitigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 51 al. 1 let. a OJ. Demême, l'acte de recours ne contient aucune indication au sujet de la valeurlitigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 55 al. 1 let. a OJ,partant de l'idée erronée qu'il s'agirait d'un litige portant sur un droit denature non pécuniaire.Une invitation à l'autorité cantonale de rectifier sa décision en indiquantla valeur litigieuse (art. 52 OJ en corrélation avec l'art. 51 al.1 let. aOJ), n'entre pas en considération en l'espèce. En effet, ce mode de procédern'est nullement destiné à remédier aux omissions imputables aux parties, desorte qu'il n'est pas applicable lorsque le recourant a lui-même omisd'indiquer, en violation de l'art. 55 al. 1 let.a OJ, la valeur litigieusedans son recours (Poudret, op. cit., n. 2 ad art. 52 OJ; ATF 83 II 245consid. 2; arrêt non publié 5C.84/2002 du 22 mai 2002, consid. 1). 1.5 Comme le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de constater, sur le vu del'acte de recours, de la décision attaquée ou des pièces du dossier, que lavaleur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ est atteinte, le recours se révèleirrecevable. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les défendeurs, quisuccombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires(art. 156 al. 1 et 7 OJ) ainsi que les frais indispensables occasionnés parle litige au demandeur (art.159 al. 1, 2 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux:2.1un émolument judiciaire de 1'000 fr.;2.2une indemnité de 1'000 fr. à verser au demandeur à titre de dépens. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.91/2006
Date de la décision : 04/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;5c.91.2006 ?
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