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04/09/2006 | SUISSE | N°5C.141/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 5C.141/2006


{T 0/2}5C.141/2006 /frs Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Pagan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mairot. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Perren, avocat, contre A.Y.________,B.Y.________,défendeurs et intimés,tous deux représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, servitude (droit de superficie), recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 7 avril 2006.Faits: A.A.a X.________, d'une part, ainsi que A.________ et B.Y.________, d'autrepart, sont co

propriétaires de la parcelle n° xxx, du cadastre de la commu...

{T 0/2}5C.141/2006 /frs Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Pagan, Juge suppléant.Greffière: Mme Mairot. X. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Perren, avocat, contre A.Y.________,B.Y.________,défendeurs et intimés,tous deux représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, servitude (droit de superficie), recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 7 avril 2006.Faits: A.A.a X.________, d'une part, ainsi que A.________ et B.Y.________, d'autrepart, sont copropriétaires de la parcelle n° xxx, du cadastre de la communede C.________. Ce bien-fonds, sur lequel a été érigée une maison, est soumisau régime de la propriété par étages depuis le 31 mars 1983, date à laquelleun règlement d'administration et d'utilisation a été adopté. X. ________ est propriétaire des lots de copropriété xxx n° 1 (unités 1.01,1.02, 1.03) et xxx n° 2 (unité 2.01), correspondant respectivement aurez-de-chaussée inférieur et à une partie du rez-de-chaussée supérieur. Pour leur part, A.________ et B.Y.________ sont copropriétaires, chacun pourla moitié, des lots de copropriété xxx n° 3 (unité 2.02) et xxx n° 4 (unités2.03, 3.01 et 4.01), correspondant respectivement à une partie durez-de-chaussée supérieur, au premier étage et au deuxième étage. A.b Lors de travaux de renforcement d'un mur de soutènement, autorisés par leDépartement des travaux public (DTP) le 20 février 1987, X.________ a faitconstruire une "cave-dépôt" contre ce mur et dans la partie du jardin surlaquelle il bénéficie d'une servitude d'usage, situation que les épouxY.________ ont accepté par gain de paix. Le 23 mars 1989, X.________ a saisi le DTP d'une demande d'autorisationportant sur la création d'un studio dans un "bâtiment autorisé" et d'uneplace de parking couverte. Les propriétaires de la parcelle n° xxx ont conclu, le 20 décembre 1996, uneconvention prévoyant entre autres points, à son article 3, que X.________"dispos[ait] du droit d'affecter à l'habitation la cave/dépôt qu'il avaitconstruite sur la partie du jardin sur laquelle il bénéficiait d'un droit dejouissance exclusif". Le 21 septembre 1998, le conseil des époux Y.________ a rédigé un avenant àla convention concernant notamment la constitution d'une "servitude desuperficie" d'une durée de cinquante ans dès le 1er janvier 1999 au profit dupropriétaire du lot de copropriété par étages n° 1.01, X.________, etpermettant à ce dernier d'ériger et de maintenir dans son état actuel lebâtiment de deux pièces construit sous la terrasse de la villa. Le 14 octobre1998, le conseil de X.________ a proposé certaines modifications concernantcet avenant mais, en définitive, celui-ci n'a pas été signé. A.c Le 14 mai 2002, X.________ a saisi le Tribunal de première instance deGenève d'une demande en exécution de travaux dirigée contre les épouxY.________. Le 11 juin 2002, X.________, d'une part, ainsi que A.________ etB.Y.________, d'autre part, ont signé une nouvelle convention destinée àmettre un terme définitif à leurs divergences. Ils sont ainsi convenus deprocéder à divers travaux. Cet accord contenait en outre un article 4 relatifau "studio", qui présentait la teneur suivante:"Il est rappelé que les parties ont eu de nombreuses discussions à propos dustudio érigé par Monsieur X.________. Les parties décident de mettre finégalement à cet élément de divergences entre eux. A cette fin, ils décidentde constituer une servitude foncière au profit de l'unité de copropriétéinscrite au RF xxx no 1. Les frais de constitution sont à la charge de Monsieur X.________. MonsieurA.________ et Madame B.Y.________ prennent l'engagement de signer toutdocument nécessaire à l'exécution du présent article".Enfin, X.________ s'engageait à retirer la demande qu'il avait formulée le 14mai 2002 et qui était encore pendante devant le Tribunal de première instancede Genève. A.d Dès le 22 octobre 2002, les trois propriétaires concernés ont été enlitige à propos de l'exécution de la convention du 11 juin 2002 et dessolutions juridiques à adopter au sujet du studio.Par acte déposé en vue de conciliation le 5 mai 2004, X.________ a intenté àl'encontre des époux Y.________ action en exécution de la convention du 11juin 2002, concluant à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registrefoncier d'inscrire sur la parcelle xxx du cadastre de C.________, au profitde l'unité de copropriété n° xxx.1, un droit de superficie donnant droit à laconstruction du bâtiment 3078 représentée sur un plan de servitude annexé. Par jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève adébouté X.________ de toutes ses conclusions. B.Le 7 décembre 2005, X.________ a appelé de ce jugement, en reprenant sesconclusions de première instance. Par arrêt du 7 avril 2006, la Cour dejustice du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 3 novembre 2005. C.Agissant par la voie d'un recours en réforme, X.________ requiert le Tribunalfédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt du 7 avril 2006ainsi que le jugement du 3 novembre 2005 et d'ordonner au conservateur duRegistre foncier de Genève d'inscrire sur la parcelle n° xxx du cadastre deC.________, un droit de superficie donnant droit à la construction dubâtiment 3078 figuré sur le plan de servitude annexé par la zone hachurée envert marquée A1, au profit de l'unité de copropriété xxx.1. Une réponse n'a pas été requise. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p.59, 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156), soit en particulier larecevabilité d'un recours en réforme (ATF 129 III 288 consid. 2.1 p. 290). 1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévuepar l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale qui a été prisepar l'autorité suprême du canton et qui ne peut faire l'objet d'un recoursordinaire de droit cantonal, le recours est recevable au regard des art. 48al. 1 et 54 al. 1 OJ. 1.2 Le présent recours a pour objet l'exécution d'un contrat constitutif deservitude (art. 665 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 731 al. 2 CC). Le jugementrendu à la suite d'une telle action est formateur; il permet de requérirl'inscription au registre foncier sur la base de l'art. 963 al. 2 CC (ATF 117II 26 consid. 3 p. 29 et les références; Henri Deschenaux, Le registrefoncier, in TDPS V/II/2, Fribourg 1983, p. 213; Paul-Henri Steinauer, Lesdroits réels, tome II, 3e éd., 2002, n. 1555 p. 61 et n.2224 p. 365;Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 118 p. 41), ce à quoi tendentd'ailleurs les conclusions du recourant. Contrairement à l'opinion decelui-ci, il s'agit d'une contestation portant sur un droit de naturepécuniaire (arrêt 5C.24/1996 du 14 mai 1996, consid. 1 non publié aux ATF 122III 150; ATF 92 II 62 consid. 2-4 p.64 ss; 89 II 370 consid. 6 in fine p.385; 80 II 311 consid. 1 p.314/315; 60 I 235 ss; 54 II 51-52; 38 II378-379). Le recours n'est dès lors recevable que si, d'après les conclusions desparties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignentau moins 8'000 fr. (art. 46 OJ), la présente cause ne relevant pas de l'art.45 OJ. 1.2.1 Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de laréclamation n'est pas déterminé, la demande doit mentionner et, saufdifficultés sérieuses, la décision cantonale constater si la valeurlitigieuse exigée est atteinte (art. 51 al. 1 let. a OJ). En outre, l'acte derecours au Tribunal fédéral doit indiquer que cette valeur est atteinte (art.55 al. 1 let. a OJ). Selon la jurisprudence constante, l'omission de cettemention entraîne l'irrecevabilité du recours, à moins qu'il ne puisse êtreconstaté d'emblée et avec certitude, sur le vu de l'acte de recours, de ladécision attaquée ou des pièces du dossier, que la valeur litigieuse est d'aumoins 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee p. 493 s.; 87 II 113 consid. 1p. 114; 82 III 94 ss et les arrêts cités; cf. aussi ATF 120 II 393 consid. 2in fine p. 395; arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, in Pra 2002 n° 135 p. 740;arrêt 4C.310/1997 du 16 avril 1997, in SJ 1997 p. 493, consid. 2b; J.-F.Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.3ad art. 55). Le but de cette exception n'est pas de vider de son sens laprescription de l'art.55 al. 1 let. a OJ en palliant la carence durecourant, mais uniquement d'éviter un formalisme excessif lorsque leTribunal fédéral peut se rendre compte d'entrée de cause, sans procéder à desrecherches, que le recours est recevable (ATF 82 II 592 ss; 72 II 419,consid. 1 publié in JT 1947 I 270 ss; Poudret, op. cit., loc. cit.). Enrevanche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller dans le dossierpour y rechercher d'éventuelles indications sur la valeur litigieuse (ATF 83II 245 consid. 2 p. 247; 81 III 73 consid. 1 p. 75; Poudret, op. cit., loc.cit.).1.2.2 En l'occurrence, l'arrêt entrepris ne contient aucune indication ausujet de la valeur litigieuse, de même que la demande et le mémoire derecours de l'intéressé, celui-ci partant de l'idée erronée qu'il s'agiraitd'un litige portant sur un droit de nature non pécuniaire (art. 44 OJ). Leséléments du dossier ne permettent pas non plus de déterminer d'emblée et aveccertitude si la valeur exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Une invitation àl'autorité cantonale de rectifier sa décision en indiquant la valeurlitigieuse (art. 52 OJ, en corrélation avec l'art. 51 al. 1 let. a OJ)n'entre pas en considération. En effet, ce mode de procéder n'est nullementdestiné à remédier aux omissions imputables aux parties, de sorte qu'il n'estpas applicable lorsque le recourant a lui-même omis d'indiquer, en violationde l'art. 55 al. 1 let.a OJ, la valeur litigieuse dans son recours (ATF 83II 245 consid. 2 p. 247/248; Poudret, op. cit., n. 2 ad art. 52). Dans cescirconstances, il ne peut être entré en matière. 2.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le demandeur, quisuccombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux défendeurs, qui n'ont pas étéinvités à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.141/2006
Date de la décision : 04/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;5c.141.2006 ?
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