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04/09/2006 | SUISSE | N°5C.133/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 5C.133/2006


{T 0/2}5C.133/2006 /Plc Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________, (époux),défendeur et recourant, représenté parMe Enrico Scherrer, avocat, contre dame X.________, (épouse),demanderesse et intimée, représentée parMe Hanna Kala de Perrot, avocate, divorce, contribution d'entretien, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 7 avril 2006. Faits: A.X. ________, né le 17 novembre 1959, et dame X.________, née le 30 mai 1961,se sont mariÃ

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{T 0/2}5C.133/2006 /Plc Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Mairot. X. ________, (époux),défendeur et recourant, représenté parMe Enrico Scherrer, avocat, contre dame X.________, (épouse),demanderesse et intimée, représentée parMe Hanna Kala de Perrot, avocate, divorce, contribution d'entretien, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justicedu canton de Genève du 7 avril 2006. Faits: A.X. ________, né le 17 novembre 1959, et dame X.________, née le 30 mai 1961,se sont mariés le 24 avril 1985 à Carouge (GE). Deux enfants sont issus deleur union: A.________, né le 18 février 1986, et B.________, né le 28novembre 1988. Les époux se sont séparés une première fois en 1995. Par jugement sur mesuresprotectrices de l'union conjugale du 21 décembre 1995, le Tribunal depremière instance du canton de Genève a, notamment, donné acte au mari de sonengagement de verser à l'épouse un montant de 1'700 fr. par mois à titre decontribution à l'entretien de la famille, et a prononcé la séparation debiens des époux. En juillet 1998, les conjoints ont repris la vie commune jusqu'au 2 avril2002, date à laquelle ils se sont à nouveau séparés. Durant leur dernièrepériode de vie commune, le mari a contribué aux charges du ménage à raison de1'000 fr. par mois, montant qu'il a continué de payer à l'épouse après laséparation. B.Le 25 août 2004, l'épouse a déposé une demande en divorce fondée sur l'art.114 CC. Par jugement du 13 septembre 2005, le Tribunal de première instancea, notamment, prononcé le divorce des conjoints, attribué à l'épouse la gardeet l'autorité parentale sur l'enfant B.________, accordé au mari un droit devisite usuel, donné acte à celui-ci de son engagement de verser en faveur deson fils, allocations familiales ou d'études en sus, une contribution,indexée, d'un montant de 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voireau-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formationprofessionnelle sérieuses, constaté que les conditions d'une contribution àl'entretien de l'épouse n'étaient pas réalisées et ordonné à la caisse deprévoyance du mari, vu l'accord des parties, de transférer la somme de48'852 fr.10 sur le compte de libre passage ouvert par l'épouse. Par arrêt du 7 avril 2006, la Cour de justice du canton de Genève apartiellement annulé le jugement de première instance et condamné le mari àpayer à l'épouse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois du 27octobre 2005 au 27 octobre 2010. C.Le mari exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 7 avril 2006,concluant à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur del'épouse. L'intimée propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 1.1 Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévuepar l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvertau regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse estatteinte, en sorte qu'il est aussi recevable de ce chef (art.46 OJ). 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt surles faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, àmoins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient étéviolées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2 p.106). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté degriefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves àlaquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4p.140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - ni de faits ou de moyens de preuvenouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ces principes s'appliquent par analogie àla réponse (art. 59 al. 3 OJ). Dans la mesure où l'intimée s'écarte des faits constatés par l'autoritécantonale, son écriture est par conséquent irrecevable. Tel est le caslorsqu'elle affirme que son taux d'activité est de 85% et non de 80%, commeretenu par la Cour de justice, ou encore que son salaire mensuel net seraitde 5'028 fr. au lieu des 5'100 fr. mentionnés dans l'arrêt entrepris. 2.Le recourant soulève la violation des art. 125 al. 2 ch. 5 et 125 al.2 ch. 6CC. Il reproche à l'autorité cantonale de l'avoir astreint à verser unecontribution d'entretien à l'intimée pendant cinq ans sur la base du revenuque celle-ci obtient en travaillant à 80%, tout en retenant qu'elle serait enmesure d'étendre son taux d'activité à 100% et bien qu'elle n'ait quasimentplus à pourvoir à l'éducation des enfants, d'une part, et qu'elle soitinsérée dans la vie professionnelle depuis sept ans déjà, d'autre part. 2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'unépoux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à laconstitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doitune contribution équitable. L'obligation d'entretien repose ainsiprincipalement sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exigerde lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activitélucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable luiest due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dansson montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant comptedes éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les citations).Le juge doit ainsi prendre en considération les revenus et la fortune desépoux (ch. 5), ainsi que l'ampleur et la durée de la prise en charge desenfants qui doit encore être assurée (ch. 6). 2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le revenu mensuel net dumari s'élève à 6'200 fr. environ et ses charges - y compris la contributiond'entretien en faveur de son fils - à 3'870 fr., d'où un solde disponible del'ordre de 2'330 fr. par mois. L'épouse retire quant à elle, de son activitéprofessionnelle exercée à 80%, un revenu mensuel net d'environ 5'100 fr.pour un minimum vital de 5'184 fr., contribution de 585 fr. pour son filsincluse. En ce qui concerne le droit de l'épouse à une contributiond'entretien, la Cour de justice considère que le mariage des parties a durévingt ans et que, dès la naissance de leur premier enfant, l'épouse s'estexclusivement consacrée, et ce pendant treize ans, à l'éducation de sesenfants. Depuis 1998, elle exerce une activité lucrative, vraisemblablement à80% comme actuellement. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle souffriraitde graves problèmes de santé et qu'elle n'a quasiment plus à pourvoir àl'éducation de ses fils, l'un étant majeur depuis deux ans et l'autre âgé deplus de 17 ans, on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle étende, àterme, son taux d'activité jusqu'à travailler à plein temps, et ce même sielle a environ 45 ans. Les difficultés liées aux restrictions budgétairesqu'elle invoque à ce sujet ne sont pas convaincantes, car elle pourraitcompter sur les départs de certains employés pour augmenter son temps detravail. Vu ses années d'inactivité professionnelle, consacrées à l'éducationdes enfants, elle devra supporter, malgré le partage des prestations desortie des époux, un déficit de prévoyance, ce qui sera toutefois égalementle cas du mari compte tenu dudit partage. Étant donné qu'elle n'estactuellement pas en mesure de subvenir à son entretien par ses propres moyenset que le mari dispose, en revanche, d'un montant de 2'330 fr. environ aprèscouverture de ses charges, il se justifie d'allouer à l'épouse une indemnitéde 1'000 fr. par mois durant cinq ans dès le prononcé du divorce, période auterme de laquelle on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle exerce uneactivité à plein temps. 2.3 La Cour de justice part ainsi de l'idée que l'épouse pourrait sansdifficulté étendre son activité professionnelle à 100%. Elle se fondepourtant sur un taux de 80% et lui octroie de ce fait une contributiond'entretien pendant cinq ans. Une telle solution ne pourrait se justifier quesi la demanderesse n'était pas à même, pour des motifs pertinents,d'augmenter son temps de travail avant ce délai. Aucun élément en ce sens nerésulte toutefois de la décision entreprise. Au contraire, l'autoritécantonale laisse entendre que l'épouse n'a pas ou plus de raisons - tenant àl'éducation des enfants, à son état de santé ou à la situation de l'emploi -de ne pas exercer une activité lucrative à 100%. Dans sa réponse au recours, l'intimée indique certes qu'elle a offert deprouver, en vain, qu'elle souffrait de graves problèmes de santé quil'empêcheraient à l'avenir d'augmenter son temps de travail. Pareillecritique qui vise, dans l'optique de son auteur, à la confirmation dudispositif de l'arrêt en cause, pour le cas où les arguments avancés dans lerecours en réforme seraient reconnus fondés en droit, est licite au regard dela jurisprudence et de la doctrine (ATF 90 II 315 consid. 1 p. 317; 64 II 237consid. 2 p. 242; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel inZivilsachen, note 44 ad n. 114, p.157; J.-F. Poudret, Commentaire de la loifédérale d'organisation judiciaire, n. 3.3 ad art. 59 et 61, p. 491), pourautant qu'elle satisfasse aux conditions de recevabilité du recours enréforme. En l'occurrence, l'intimée ne précise pas quelle règle de droitfédéral aurait été violée par l'autorité cantonale ni quelles preuves,régulièrement offertes et portant sur des faits pertinents, auraient étérefusées par celle-ci; on peut dès lors douter de la recevabilité de ce moyen(art. 55 al. 1 let. c OJ). Au demeurant, la Cour de justice n'a pas manquéd'apprécier certaines preuves à cet égard puisqu'elle a retenu quel'incapacité de travail totale de l'épouse du 22 mars au 22 avril 2005, soitpendant un mois, ne démontrait pas qu'elle fût en proie à de graves problèmesde santé. Or l'intimée n'indique nullement par quel autre moyen de preuve queceux déjà administrés par la cour cantonale elle aurait tenté d'établir queson état de santé ne lui permettait pas d'augmenter son temps de travail de80% - 85% selon ses dires - à 100%. Son mémoire d'appel ne permet en outreaucune déduction à ce sujet. Dans ces conditions, il convient de s'en teniraux constatations de la Cour de justice. Sur la base des faits ainsi retenus, il y a dès lors lieu d'admettre que rienne s'oppose à ce que l'épouse puisse raisonnablement étendre son activitéprofessionnelle immédiatement et qu'il ne se justifie pas de lui octroyer undélai; on pourrait même se demander si cela n'aurait pas déjà été possibleavant la reddition, le 7 avril 2006, de l'arrêt entrepris. Or, si on luiimpute un revenu hypothétique basé sur un taux d'activité de 100%, sonentretien apparaît couvert, avec un léger excédent (cf. supra, consid. 2.2).Par conséquent, il est contraire au droit fédéral de lui octroyer unecontribution. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis etl'arrêt entrepris réformé en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'estallouée à la demanderesse. Celle-ci supportera par conséquent les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera en outre des dépens au défendeur(art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépensde la procédure cantonale (art. 159 al. 6 OJ), que la Cour de justice acompensés eu égard à la qualité des parties. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens qu'aucunecontribution d'entretien n'est allouée à la demanderesse. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 3.La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 2'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.133/2006
Date de la décision : 04/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;5c.133.2006 ?
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