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04/09/2006 | SUISSE | N°2P.80/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 2P.80/2006


{T 0/2}2P.80/2006 /svc Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour de droit public M. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________,recourante, contre Conférence suisse des directeurs cantonauxde l'instruction publique, Zähringerstrasse 25,case postale 5975, 3001 Bern. art. 9 Cst. (reconnaissance d'un diplômed'enseignement spécialisé), recours de droit public contre la décision de la Conférence suisse desdirecteurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 14 février 2006. Faits: A.Le 2 février 2006, la Conférence suisse des directeurs canton

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{T 0/2}2P.80/2006 /svc Arrêt du 4 septembre 2006IIe Cour de droit public M. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________,recourante, contre Conférence suisse des directeurs cantonauxde l'instruction publique, Zähringerstrasse 25,case postale 5975, 3001 Bern. art. 9 Cst. (reconnaissance d'un diplômed'enseignement spécialisé), recours de droit public contre la décision de la Conférence suisse desdirecteurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 14 février 2006. Faits: A.Le 2 février 2006, la Conférence suisse des directeurs cantonaux del'instruction publique (en abrégé: la CDIP) a fourni à X.________ uneattestation de reconnaissance, ainsi libellée:"Conformément à l'art. 20 du règlement concernant la reconnaissance desdiplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 et à la décision de laCDIP du 31 mai 2002, nous confirmons par la présente que votre diplômed'enseignement spécialisé obtenu le 4 septembre 1992 à l'Institut depédagogie curative de l'Université de Fribourg est reconnu sur le plansuisse.Vous êtes donc habilitée à porter le titre "enseignante spécialisée diplôméeCDIP".Le 8 février 2006, la Directrice des écoles du canton du Valais s'estadressée au Chef de l'Office de l'enseignement spécialisé de son canton enlui faisant part de sa satisfaction au sujet de la reconnaissance du diplômede X.________ et en lui demandant de pouvoir rediscuter notamment desincidences salariales qui en découlaient.Le 14 février 2006, la CDIP a toutefois informé X.________ qu'elle lui avaitfourni par erreur une reconnaissance de son diplôme à l'échelon suisse etqu'en conséquence, sa décision du 2 février 2006 était "nulle et non avenue".Elle expliquait qu'elle avait constaté que l'intéressée n'avait suivi qu'uneformation de deux ans, qui n'était pas identique à celle offerte parl'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg, et que saformation ne pouvait donc pas être reconnue comme étant équivalente à laformation actuelle. Une copie de cette décision a été envoyée au Chef del'enseignement spécialisé, à Sion. B.Par courrier du 17 février 2006, X.________ a contesté la décision du 14février 2006, en faisant valoir qu'elle était contraire à la protection de labonne foi.Sans réponse de la CDIP au 14 mars 2006, elle a formé un recours de droitpublic auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst. Elleconclut à l'annulation de la décision de la CDIP du 14 février 2006 et aumaintien de celle du 2 février 2006 lui accordant la reconnaissance de sondiplôme d'enseignement spécialisé.La CDIP conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elleproduit notamment sa lettre du 16 mars 2006 adressée à X.________, qu'elleconsidère comme seule décision attaquable. Dans cette lettre, elle précisaitpourquoi elle avait reconnu par erreur le diplôme en cause et indiquait quel'art. 20 du règlement n'était pas applicable, dès lors que le canton duValais n'avait déposé aucune demande de reconnaissance auprès de la CDIP, quece soit pour la formation suivie par l'intéressée ou pour toute autreformation reconnue en enseignement spécialisé, de sorte que ce canton nepouvait offrir aucune formation reconnue en enseignement spécialisé. Au termede ce courrier, la CDIP confirmait la nullité de sa décision du 2 février2006, avec indication de la voie de recours ouverte auprès du Tribunalfédéral.Par courrier du 9 mai 2006, X.________ a encore donné des renseignements surle déroulement de la procédure et a maintenu ses conclusions avec suite defrais. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p.59, 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156, 266 consid. 2 p. 267).En l'espèce, la recourante a formé un recours de droit public contre ladécision de la CDIP du 14 février 2006, annulant la reconnaissance de sondiplôme prononcée le 2 février 2006. Contrairement à ce que soutient la CDIP,c'est bien cette décision qui est attaquable, même si elle ne contenait pasl'indication de la voie de droit prévue par l'art. 19 du règlement concernantla reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998(ci-après: le règlement) qui, en se référant à l'art. 10 de l'accordintercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18février 1993, dispose que "toute contestation des décisions de l'autorité dereconnaissance peut faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'unrecours de droit public". La lettre de la CDIP du 16 mars 2006 doit ainsiêtre considérée comme une simple confirmation de la décision du 14février2006. On pourrait d'ailleurs se demander si cette voie de droit n'est pasréservée aux cantons, seuls habilités à engager une procédure dereconnaissance de leurs formations selon les art. 14 à 17 du règlement, lesenseignants ne pouvant ensuite que demander au secrétariat de la commissionune attestation de reconnaissance de leur diplôme en vertu de l'art. 20 al. 3du règlement, s'ils ont suivi l'une des formations reconnues. Cette questionpeut cependant demeurer indécise, dès lors que le présent recours porteuniquement sur la procédure suivie par la CDIP et que celle-ci a elle-mêmeindiqué, dans sa lettre du 16 mars 2006 adressée à la recourante, que la voiedu recours de droit public était ouverte en l'espèce.Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur l'acte de la recourante du15mars 2006, qui remplit les conditions de recevabilité des art.84ssOJ. 2.La recourante ne prétend pas que son diplôme, obtenu le 4 septembre 1992,correspondrait à la formation de l'Institut de pédagogie curative del'Université de Fribourg, qui a été reconnue sur le plan national pardécisions de la CDIP des 2 novembre 2000 et 31 mai 2002, ainsi que l'avaitadmis par erreur l'autorité intimée dans sa décision du 2 février 2006. Iln'est dès lors par nécessaire d'examiner pourquoi le diplôme cantonal demaître d'appui, de classes d'observation et de classes à effectif réduit,comme celui de la recourante, qui était délivré à la suite d'une formation dedeux ans proposée par le Département de l'instruction publique du canton duValais en collaboration avec l'Institut de pédagogie curative de l'Universitéde Fribourg, n'a pas obtenu la reconnaissance de la CDIP. En fait, larecourante soutient uniquement que l'annulation de la décision dereconnaissance du 2février 2006 serait contraire au principe de la bonnefoi. 2.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble del'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans laconfiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou uncomportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.4.1 p. 170;128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid.3a p. 387 et les arrêtscités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés del'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré unavantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnesdéterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites deses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compteimmédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'ilse soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour(d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir depréjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment oùl'assurance a été donnée (ATF 131II627 consid. 6.1 p. 636 et les référencescitées). 2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que, le 2 février 2006, l'autoritéintimée a fourni à X.________ une attestation qu'elle était seule habilitée àdélivrer, ni que la recourante pouvait se fier à l'exactitude durenseignement obtenu et s'en prévaloir auprès de la Directrice des écoles deson canton. Celle-ci s'est tout de suite adressée au Chef de l'Officecantonal de l'enseignement spécialisé, lequel, sachant qu'en Valais, aucuneformation d'enseignant spécialisé n'avait été reconnue sur le plan national,est sans doute intervenu auprès de la CDIP pour qu'elle revienne sur sadécision de reconnaissance. L'autorité intimée a pu ainsi rectifierrapidement son erreur, puisque, le 14 février 2006 déjà, elle annulait sadécision du 2février. La décision erronée de la CDIP n'a donc pas eud'incidence sur les rapports de travail de la recourante et sur son salaired'enseignante. On ne saurait dès lors admettre que la procédure suivie par laCDIP constitue une violation du principe de la bonne foi, même si l'on peutcomprendre l'insatisfaction de la recourante à constater que lareconnaissance de son diplôme était annulée, alors qu'elle avait fournitoutes les indications nécessaires pour la prise d'une décision correcte etqu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'une formation reconnue enenseignement spécialisé dans son canton. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais àla charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Conférencesuisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.80/2006
Date de la décision : 04/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;2p.80.2006 ?
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