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04/09/2006 | SUISSE | N°1P.488/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 1P.488/2006


{T 0/2}1P.488/2006 /viz Arrêt du 4 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 29 juin 2006. Faits: A.Par un arrêt du 27 janvier 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud a ordonné la jonction de plusieurs enquêtespénales (PE04.0

08686, PE04.019149, PE04.043978, PE05.004032, PE05.00614...

{T 0/2}1P.488/2006 /viz Arrêt du 4 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justicede l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. récusation, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunalcantonal du canton de Vaud du 29 juin 2006. Faits: A.Par un arrêt du 27 janvier 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud a ordonné la jonction de plusieurs enquêtespénales (PE04.008686, PE04.019149, PE04.043978, PE05.004032, PE05.006145,PE05.016570, PE05.018133), dirigées notamment contre A.________, et réforméd'office des ordonnances de clôture du juge d'instruction dans ce sens queles accusés ont été renvoyés non plus devant le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne mais devant celui de l'arrondissement de LaCôte.Le 6 février 2006, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de LaCôte a présenté spontanément au Tribunal cantonal une demande tendant à larécusation de tous les magistrats de ce Tribunal d'arrondissement. Ilinvoquait le fait qu'un de ses collègues figurait parmi les plaignants, dansune des enquêtes précitées.La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué sur cette requête danssa séance du 13 février 2006. Elle a admis la demande de récusation spontanéedu Tribunal d'arrondissement de La Côte et délégué la cause au Tribunald'arrondissement de l'Est vaudois. A. ________ a formé contre cette décision un recours de droit public, que leTribunal fédéral a admis par un arrêt rendu le 9 mai 2006 (cause1P.168/2006). L'arrêt du 13 février 2006 a été annulé parce qu'en s'abstenantde donner au recourant l'occasion de s'exprimer préalablement sur larécusation et le changement de for, le Tribunal cantonal avait violé le droitd'être entendu du recourant (art. 29 al.2Cst.). B.La Cour administrative du Tribunal cantonal a rendu le 29 juin 2006 sonnouvel arrêt, après l'annulation de l'arrêt du 13 février 2006. Elle aderechef admis la demande de récusation spontanée du Tribunald'arrondissement de La Côte et délégué la cause au Tribunal d'arrondissementde l'Est vaudois. Le nouvel arrêt indique qu'un délai a été imparti àA.________ pour se déterminer sur la demande de récusation. Il ressort dudossier du Tribunal cantonal que cette invitation à présenter desobservations écrites a été envoyée le 1er juin 2006, avec un délai échéant le7 juin 2006. A.________ ne s'est pas déterminé. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral de casser le nouvel arrêt de la Cour administrative. Ilsoutient que son droit d'être entendu n'a toujours pas été respecté; selonlui, le Tribunal cantonal aurait délégué la cause pénale au Tribunald'arrondissement de l'Est vaudois sans lui demander son avis. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu en affirmantqu'après le premier arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal ne luiaurait toujours pas donné l'occasion de s'exprimer sur la récusation duTribunal d'arrondissement de La Côte. Cette affirmation est en contradictionavec les motifs de la décision attaquée, et le dossier du Tribunal cantonalcontient une copie de la lettre invitant le recourant à se déterminer. Ilapparaît ainsi que la juridiction cantonale, conformément aux considérants del'arrêt 1P.168/2005, a pris les dispositions adéquates en vue de permettre aurecourant d'exercer son droit d'être entendu. Le Tribunal cantonal pouvaitensuite statuer, nonobstant le fait que le recourant n'avait pas déposéd'observations dans le délai fixé ni du reste après l'échéance de ce délai.Le recours de droit public, manifestement mal fondé, doit être rejeté selonla procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ. 2.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153,153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Couradministrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.488/2006
Date de la décision : 04/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;1p.488.2006 ?
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