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04/09/2006 | SUISSE | N°1P.237/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2006, 1P.237/2006


1P.237/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Reebet Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. X. ________,recourant, représenté par Me Aurélia Rappo, avocate, contre Commune de Mex, 1031 Mex, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014Lausanne, autorité intéressée,Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014Lausanne. aménagement du territoire, plan

partiel d'affectation, recours de droit public contre l'arrêt du ...

1P.237/2006 /fzc{T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Reebet Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. X. ________,recourant, représenté par Me Aurélia Rappo, avocate, contre Commune de Mex, 1031 Mex, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014Lausanne, autorité intéressée,Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014Lausanne. aménagement du territoire, plan partiel d'affectation, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 17 mars 2006. Faits: A.Le territoire de la Commune de Mex fait l'objet d'un plan des zones approuvépar le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 11 juin 1982. Ce plan classe lecentre de la localité, en particulier le triangle délimité au sud par lechemin du Temple, au nord-ouest par le chemin du Dernier Mur et au nord-estpar le chemin de Lugny-lès-Charolles, en zone du village A. Selon lerèglement communal sur les constructions et le plan d'extension du 11 juin1982, cette zone est destinée à l'habitation, aux activités compatibles avecl'habitation et aux activités agricoles. L'ordre non contigu est obligatoire,sauf là où l'ordre contigu existe déjà. Pour les constructions en ordre noncontigu, la distance minimum jusqu'aux limites de propriétés est de 5 mètres.La hauteur des façades ne doit pas dépasser 5,5 mètres à la corniche. Aucuncoefficient d'occupation ou d'utilisation du sol n'est imposé. La localité deMex est inscrite, en tant que village, à l'inventaire des sites construitsd'importance nationale.En 1992, la Municipalité de Mex a entrepris l'étude de l'aménagement de deuxsecteurs de la zone du village comportant des terrains libres deconstruction, soit le secteur "Le Record Rosset", correspondant à la partiecentrale et à la pointe du triangle susmentionné, et le secteur"Sous-l'Eglise", au sud de la rue du Temple.Un premier projet de plan partiel d'affectation "En Record Rosset" a étésoumis en novembre 1995 pour examen préalable au Service cantonal del'aménagement du territoire. ll prévoyait deux aires constructibles, séparéespar un axe piétonnier reliant le centre du village au quartier du Longet, aunord, et par un vaste espace non bâti ayant pour effet de réduire lessurfaces constructibles le long du chemin du Dernier Mur à une bande d'unequinzaine de mètres de profondeur. Bien accueilli dans son principe, ceprojet a fait l'objet d'un certain nombre de remarques et propositions decorrection de la part du Service cantonal de l'aménagement du territoire. Ila été remanié et soumis à nouveau à l'examen dudit service, en même tempsqu'une modification du plan des zones et qu'un nouveau règlement communal surle plan général d'affectation et la police des constructions. Ce règlement aété adopté par le Conseil général de Mex le 31 mars 1999 et approuvé par leDépartement des infrastructures du canton de Vaud (ci-après: le Départementdes infrastructures) le 18 août 2000, sous réserve du chapitre V consacré auxzones du village C et D, qui correspondent aux secteurs destinés à être régispar les plans partiels d'affectation "En Record Rosset" et "Sous-l'Eglise".Du 22 février au 22 mars 2000, la Municipalité de Mex a mis à l'enquêtepublique une version remaniée du projet de plan partiel d'affectation "EnRecord Rosset". Si l'axe piétonnier permettant de relier le village auquartier du Longet est supprimé, ce plan laisse en revanche subsister uneaire de dégagement verte inconstructible C3, formant un triangle allongé dontla base, large d'environ 35 mètres, jouxte la zone de l'ancien village, et lapointe, tronquée, rejoint le chemin du Dernier Mur, une centaine de mètresplus au nord. A l'est de ce triangle et jusqu'au chemin deLugny-lès-Charolles, ainsi qu'à l'ouest jusqu'au chemin du Dernier Mur,s'étendent deux aires constructibles C1 et C2, dans lesquelles sontapplicables, sous quelques réserves, les règles de la zone du village A. Lerèglement du plan partiel d'affectation comporte quelques règlescomplémentaires au nombre desquelles un coefficient d'occupation du sollimité à 25%.Ce projet a suscité trois oppositions dont celle, non motivée, de X.________,alors propriétaire des parcelles nos 36 et 434, situées dans le périmètre duplan partiel d'affectation. A la suite de diverses opérations de vente et defractionnement, il est resté propriétaire de la parcelle n° 36, d'unecontenance de 1'770 mètres carrés. Celle-ci comporte un bâtiment d'habitation(ECA n° 38) et un garage, dans le noyau historique du village; l'aire dedégagement C3 occupe une partie importante de cette parcelle, ne laissantpratiquement plus de possibilités de construire qu'en bordure du chemin duDernier Mur dans l'aire constructible C2.Dans sa séance du 26 avril 2000, le Conseil général de Mex a rejetél'opposition de X.________ et adopté le plan partiel d'affectation, avec unamendement à l'art. 5.1 du règlement concernant la hauteur au faîte desbâtiments dans l'aire C2 par rapport au chemin du Dernier Mur.Le 15 mai 2000, X.________ a recouru auprès du Département desinfrastructures contre cette décision. L'amendement à l'art. 5.1 du règlementa été mis à l'enquête publique du 29 septembre au 29 octobre 2000, suscitantl'opposition de X.________. Dans sa séance du 13 décembre 2000, le Conseilgénéral de Mex a adopté cet amendement et levé l'opposition. Le 3 janvier2001, X.________ a déposé contre cette décision un recours auprès duDépartement des infrastructures que celui-ci a joint à celui pendant devantlui.Par décision du 22 avril 2003, cette autorité a partiellement admis lerecours en tant qu'il portait sur la création d'une aire de dégagement vertet renvoyé le dossier à la commune pour nouvelle décision dans le sens desconsidérants. Elle a estimé en substance que la création d'une zone verteinconstructible n'était pas justifiée au regard de l'art. 3 al. 3 let. a dela loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de sortequ'elle devait être supprimée. Pour le surplus, elle a maintenu le plan etson règlement, y compris l'amendement apporté à l'art. 5.1.Statuant par arrêt du 17 mars 2006, le Tribunal administratif du canton deVaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a admis lerecours formé par la Commune de Mex contre cette décision qu'il a réforméecomme suit :"I. Les recours formés par X.________ sont rejetés.II. Les décisions du Conseil général de Mex des 26 avril et 13 décembre 2000levant les oppositions de X.________ au plan partiel d'affectation "Le RecordRosset" sont confirmées.III. Un émolument de 1'800 fr. est mis à la charge de X.________.IV. X.________ versera un montant de 1'000 fr. à la Commune de Mex à titre dedépens." B.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la courcantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Invoquant lesart. 9, 26 al. 1 et 29 al. 2 Cst., il se plaint d'arbitraire et dénonce uneviolation de son droit d'être entendu ainsi qu'une atteinte à la garantie dela propriété.Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Commune de Mexpropose de le rejeter dans la mesure où il est recevable. X.________ s'estdéterminé sur les observations de la cour cantonale. C.Par ordonnance présidentielle du 27 avril 2006, la demande d'effet suspensifprésentée par le recourant a été rejetée. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence, dans la mesure oùle recourant ne fait pas valoir une violation de normes du droit publicfédéral directement applicables (ATF 129 I 337 consid. 1.1 in fine p.339).Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instancecantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquementprotégés, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1OJ. Vu la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion tendantau renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sensdes considérants est superfétatoire et, partant, irrecevable (ATF 131 I 166consid. 1.3 p. 169; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176). 2.Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droitd'être entendu, tel qu'il résulte de l'art. 29 al. 2 Cst., en omettant derelater, dans un procès-verbal ou dans l'état de fait de l'arrêt, les faitsconstatés lors de l'inspection locale tenue en présence des parties le5avril 2005. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend ledroit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenirl'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, departiciper à l'administration des preuves essentielles et de se déterminersur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision àrendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I97 consid. 2b p. 102). Selon la jurisprudence à laquelle se réfère lerecourant, le droit d'être entendu confère le droit d'obtenir que lesdéclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pourl'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dansleur teneur essentielle; la consignation des déclarations dans une note dudossier ou dans les considérants de la décision ne saurait pallier l'absencede procès-verbal. La verbalisation des déclarations pertinentes visenotamment à permettre aux parties de participer à l'administration despreuves et, surtout, de se prononcer effectivement sur leur résultat.L'obligation de dresser un procès-verbal doit aussi permettre à l'autorité derecours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatéscorrectement par l'autorité inférieure (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 etles références citées; voir aussi ATF 131 II 670 consid. 4.3 p. 679). 2.2 En l'occurrence, le procès-verbal de l'audience du 5 avril 2005 se résumeà une simple énumération des personnes présentes et des opérations qui ontété effectuées à cette occasion; il ne retranscrit pas les constatationsfaites sur place. Cela ne signifie pas encore que, ce faisant, le droitd'être entendu du recourant aurait été violé. La jurisprudence précitéeconcerne en effet avant tout les déclarations des parties, des témoins ouencore des experts. La question de savoir si elle doit également s'appliquersans autre aux constatations de fait résultant d'une inspection locale ous'il suffit qu'elles ressortent clairement des considérants du jugement (cf.ATF 126 I 215 consid. 2 p.217; 103 Ib 73 consid. 2a p. 75) peut demeurerindécise. En effet, pour se conformer à la jurisprudence citée au considérant2.1, le législateur cantonal a introduit, en novembre 2002, dans la loi surla juridiction et la procédure administratives (LJPA), une nouvelledisposition qui permet au juge instructeur d'ordonner, d'office ou surrequête d'une partie, une transcription ou un enregistrement des opérations(art. 49a LJPA); selon l'exposé des motifs, cette disposition couvre tous lesprocédés envisageables, y compris les photographies faites en inspectionlocale ou l'enregistrement vidéo (cf. Bulletin des séances du Grand Conseildu canton de Vaud, séance du 19 novembre 2002, p. 4380). Le recourant neprétend pas avoir requis de telles mesures du juge instructeur, ce qui luiaurait permis, en cas de refus, de se plaindre d'une violation de son droitd'être entendu (cf. ATF 126 I 15 consid. 2b/bb p. 17; 119 Ia 88 consid. 1a p.90). Par ailleurs, il figurait au dossier une vue aérienne du secteur quipermettait de se faire une idée de la situation de l'aire de dégagementlitigieuse par rapport aux constructions existantes. Il est dès lors douteuxque le recourant puisse faire valoir de bonne foi une violation de l'art. 29al. 2 Cst.Quoi qu'il en soit, les constatations de fait qu'il tient pour inexactes serapportent à la vue, depuis le chemin du Dernier Mur, sur le groupe debâtiments contigus dont fait partie le bâtiment ECA n° 38 et, enarrière-plan, sur le clocher du temple, vue que la création de l'aire dedégagement permettrait de préserver selon l'arrêt attaqué. Il ne s'agit qued'un élément parmi d'autres retenu par le Tribunal administratif pourjustifier la mesure d'aménagement litigieuse. Les autres motifs invoqués onttous trait à la concrétisation des objectifs de sauvegarde de la localité deMex, en tant que village, tels qu'ils ressortent de l'inventaire des sitesconstruits d'importance nationale; ils pouvaient être appréciés sur la basedes documents versés au dossier. Or, selon la jurisprudence, lorsque l'arrêtattaqué repose sur plusieurs motivations, dont seule l'une est entachée d'undéni de justice formel, le Tribunal fédéral peut renoncer à son annulationlorsque les motivations alternatives retenues résistent au grief d'arbitraireou de violation de la Constitution; cela se justifie par l'économie de laprocédure; ce serait en effet une vaine formalité que d'annuler un arrêt pourviolation du droit d'être entendu, alors qu'il n'y aurait rien à redire auxautres motifs retenus (arrêt 1A.352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 4c; cf.ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11 et les arrêts cités). Ainsi, à supposer quele droit d'être entendu du recourant ait été violé par l'absence deconsignation des faits pertinents constatés lors de l'inspection locale dansle procès-verbal de la séance ou dans les faits du jugement, cette omissionn'aurait de toute manière pas conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué dèslors que les autres motifs retenus justifient, comme on le verra, la mesured'aménagement critiquée.Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit par conséquentêtre écarté, dans la mesure où il est recevable. 3.Le recourant ne conteste pas que l'inscription de la Commune de Mex àl'inventaire des sites construits d'importance nationale constitue un élémentnouveau propre à justifier une adaptation du plan des zones communal selonl'art. 21 al. 2 LAT, de sorte que cette question n'a pas à être examinée(art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p.31). Il reproche auTribunal administratif d'avoir admis que la création d'une aire de dégagementinconstructible était l'unique moyen de concrétiser les objectifs desauvegarde du site tels qu'ils ressortent de l'inventaire. Cette mesureporterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et violeraitl'art. 26 al. 1 Cst.; elle reposerait en outre sur une appréciationarbitraire des faits. 3.1 Le classement partiel, dans une aire de dégagement verte, d'une parcelleprécédemment colloquée en zone de village constitue une atteinte grave à lapropriété du recourant dans la mesure où seules de petites dépendances ou desconstructions souterraines pourraient y être implantées selonl'interprétation que la Municipalité de Mex donne à cette aire. Pour êtreconforme à l'art. 26 Cst., elle doit reposer sur une base légale claire, sejustifier
par un intérêt public suffisant et respecter le principe de laproportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 etles arrêts cités). Ce dernier principe suppose que la mesure d'aménagementlitigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci nepuissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, ilinterdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige unrapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sontcompromis (ATF 132 I 49 consid.7.2 p. 62 et les arrêts cités). Le Tribunalfédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété sejustifie par un intérêt public et si cet intérêt l'emporte sur l'intérêtprivé auquel il s'oppose; il jouit d'une même latitude lorsqu'il s'agitd'apprécier si une telle restriction viole le principe de laproportionnalité. Il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agitde tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questionsd'appréciation (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98 et les arrêts cités). Tel estnotamment le cas lorsque le litige porte sur la délimitation des zonesd'affectation (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba p. 448 et les arrêts cités). LeTribunal fédéral n'est en effet pas l'autorité supérieure de planification etil n'a pas à substituer son appréciation à celle des autorités cantonales. Ildoit néanmoins examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art. 90 al. 1let. b OJ), si la décision attaquée se prononce de façon complète sur lesmotifs d'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit depropriété et si, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été prisen considération de manière adéquate (cf. ATF 120 Ia 270 consid. 3b p. 275;118 Ia 384 consid. 4b p. 388, 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Legrief d'arbitraire dans la détermination et la pesée des intérêts en jeu n'apas de portée indépendante (cf. notamment ATF 118 Ia 384 consid. 4b p. 388). 3.2 Le recourant ne conteste pas à juste titre la légalité de la mesured'aménagement litigieuse, adoptée dans un but de sauvegarde de la localité deMex inscrite en tant que village à l'inventaire des sites construitsd'importance nationale. Les plans partiels d'affectation constituent en effetun instrument particulièrement bien adapté à la protection et à la mise envaleur des monuments ou des sites (cf. art. 17 al. 2 LAT; Eric Brandt/PierreMoor, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich1999, n. 116 ad art. 18, p. 48). La sauvegarde des monuments et des sitesnaturels ou bâtis fait partie des principes d'aménagement que l'autorité deplanification doit prendre en considération lors de l'adoption ou de larévision d'un plan d'affectation, conformément à l'art. 3 al. 2 LAT (arrêt1A.16/2003 du 9janvier 2004 consid. 3.5 paru à la RDAF 2004 p. 131). Lesrestrictions de la propriété ordonnées dans ce but répondent ainsi à unintérêt public évident (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 221; 119 Ia 305 consid.4b p. 309 et les arrêts cités). Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas;il soutient en revanche que l'instauration d'une aire de dégagementinconstructible ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant parrapport aux autres intérêts publics et privés en jeu et qu'elle porterait uneatteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il s'en prend enparticulier à l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que la création de l'airede dégagement litigieuse permettrait de préserver la vue sur le village etson clocher depuis le chemin du Dernier Mur; outre que l'on ignore depuisquel point cette vue serait préservée, cette constatation serait en totalecontradiction avec les pièces du dossier et les constatations du Départementdes infrastructures. 3.3 Le Tribunal administratif a effectivement retenu que la mesure critiquéepermettrait de préserver, conformément aux objectifs de sauvegarde du site,la vue sur le groupe de bâtiments contigus dont fait partie le bâtiment ECAn° 38, propriété du recourant, et, en arrière-plan, sur le pittoresqueclocher du temple, à partir du chemin du Dernier Mur.Le recourant prétend ne pas comprendre depuis quel emplacement de ce cheminla zone de verdure offrirait un dégagement méritant d'être préservé. Enl'occurrence, le seul point depuis lequel on peut avoir une vue sur le groupede bâtiments contigus, dont fait partie le bâtiment ECA n° 38, et sur leclocher du temple, en arrière plan, à partir de ce chemin, se situe à lapointe du triangle formé par l'aire de dégagement litigieuse, comme le relèvela cour cantonale dans ses observations. Sur le reste du tronçon, la vue surle noyau historique du village et le clocher du temple est en effet masquéepar les maisons édifiées le long du chemin. Ce fait pouvait aisément êtreconstaté sur la base des pièces versées au dossier et, en particulier, de laprise de vue aérienne du secteur versée au dossier cantonal. Il n'estnullement en contradiction avec les constatations faites par le Départementdes infrastructures, suivant lesquelles la zone de verdure ne sera visiblepratiquement que depuis les maisons qui la bordent. Quant aux annexes et auxbarrières édifiées dans le périmètre de l'aire de dégagement litigieuse,elles n'entravent nullement la vue depuis ce point sur le groupe de maisonsde l'ancien village et sur le clocher du temple, s'agissant de constructionset d'installations de dimension réduite. Cela étant, le recourant se plaint àtort à cet égard d'une constatation arbitraire des faits.Pour le surplus, il ne conteste pas que le maintien de ce qu'il reste de lavue sur le centre historique de la localité depuis le nord répondrait à unintérêt public. Ainsi que l'a constaté la cour cantonale, la majeure partiedu périmètre du plan partiel d'affectation, notamment l'aire de dégagementC3, est inscrite à l'inventaire des sites construits d'importance nationalecomme une échappée dans l'environnement, dont la sauvegarde est recommandéeen tant qu'espace agricole ou libre de constructions. Aussi, même si cetobjectif est mis à mal par les constructions autorisées ou d'ores et déjàréalisées dans l'aire constructible C1, toute mesure d'aménagement quicontribue à préserver ce qu'il reste de cette échappée répond à un intérêtpublic important. Tel est le cas de la création de l'aire de dégagementlitigieuse.Au demeurant, le Tribunal administratif n'a pas justifié l'instauration d'uneaire de dégagement uniquement par le maintien de la vue sur le centrehistorique du village depuis le chemin du Dernier Mur, comme le soutient àtort le recourant; il a estimé que cette mesure permettait de conserver unerelation entre les constructions récentes du quartier du Longet et le centredu village, ce qui constitue également un objectif de sauvegarde préconisépar l'inventaire à propos des immeubles locatifs construits dans ce secteuret inclus dans le périmètre environnant IV. Enfin, il a relevé que l'aire dedégagement conduisait à concentrer les possibilités de bâtir encoredisponibles sur la parcelle n° 36 le long du chemin du Dernier Mur dansl'aire constructible C2 et favorisait ainsi une implantation qui sauvegardela structure du petit faubourg rural venu s'ajouter à l'agglomérationd'origine et désigné comme ensemble à protéger E 0.3, ce qui est aussi unobjectif de l'inventaire. Le recourant ne cherche pas à réfuter cesarguments, qui étaient de nature à conforter le bien-fondé de la création del'aire de dégagement critiquée au regard des principes d'aménagement duterritoire, par une démonstration conforme aux exigences de motivationdéduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 précité). 3.4 Le recourant prétend que la mesure d'aménagement litigieusecontreviendrait au principe de regroupement des constructions. Il reproche auTribunal administratif d'avoir méconnu ce principe dans la pesée des intérêtsen présence. L'arrêt attaqué ne consacre aucun développement sur ce point. Onne saurait pour autant en déduire que la cour cantonale aurait ignoré ceprincipe. Le recourant ne se plaint d'ailleurs pas formellement d'un déni dejustice à ce propos. La densification du tissu bâti répond à un souci majeurde l'aménagement du territoire reconnu par la jurisprudence (cf. ATF 119 Ia300 consid.3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269; arrêt 1A.56/2000 du31mars 2000 consid. 4b reproduit in RDAF 2000 I 433). Elle ne justifie pasen soi le classement ou le maintien d'une parcelle en zone constructible.Elle doit au contraire être mise en balance avec les autres objectifs del'aménagement du territoire, tels que le développement organisé del'urbanisation, la protection de la nature et des sites, la protection del'environnement ou le maintien d'espaces agricoles, dans le cadre d'une peséeglobale des intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f p.438/439; 116 Ia 328consid. 4c p. 334). Des motifs importants, tirés de la sauvegarde desmonuments et des sites, peuvent justifier une dérogation au principe deregroupement des constructions (ATF 116 Ia 335 consid. 4a p. 337; 113 Ia 266consid. 3a p. 269; cf. Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi fédéralesur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 17 et 66 ad art. 15, p. 8 et26). Une zone à protéger, par exemple pour un lieu historique ou un monumentculturel, peut être délimitée même dans la partie largement bâtie d'uneagglomération (cf. notamment ATF 116 Ib 377). Elle peut comprendre lesalentours de l'objet, si cela s'avère nécessaire au regard des buts de laprotection (cf. ATF 109 Ia 185; arrêt 1A.37/1999 du 17 août 1999 consid. 5traduit à la Pra 2000 n° 8 p. 32 et les références citées). En l'occurrence,il n'était nullement insoutenable de faire prévaloir les impératifs liés à laprotection d'un site construit d'importance nationale sur l'intérêt public àune utilisation mesurée du sol ancré à l'art. 1er al. 1 LAT ou à uneoccupation plus dense des terrains ou des bâtiments déjà classés en zone àbâtir. 3.5 Le recourant prétend que la mesure d'aménagement litigieuse porterait uneatteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il reproche à la courcantonale de ne pas avoir examiné si une autre affectation qui tiendraitdavantage compte de ses intérêts pourrait se concilier avec l'intérêt publicà la préservation du site. Il suggère notamment de maintenir le secteurconcerné en zone constructible avec un coefficient d'utilisation du sollimité à 0,25, ce qui permettrait de sauvegarder des îlots de verdure enquantité suffisante. Ce faisant, il perd de vue que le but recherché parl'instauration d'une aire de dégagement inconstructible n'est pas tant demaintenir des aires de verdure pour le délassement de la population que deconserver une échappée libre de tout obstacle sur le noyau historique duvillage et le clocher du temple depuis le nord et de garantir la structure dupetit faubourg désigné comme ensemble à protéger dans l'inventaire par uneséparation claire de celui-là avec le milieu bâti environnant. Laconstructibilité du secteur litigieux avec des règles strictes de police desconstructions relatives à la densité des constructions, à leur style, à leursdimensions ou encore au choix des matériaux n'offrirait de ce point de vuepas les garanties nécessaires à la sauvegarde de ces objectifs. Au demeurant,l'atteinte portée au droit de propriété du recourant doit être relativisée,car celui-ci dispose encore de possibilités de bâtir non négligeables dansl'aire constructible C2, le long du chemin du Dernier Mur. Par ailleurs, lasurface de la parcelle n° 36 comprise dans l'aire de dégagement C3 n'est pastotalement inconstructible dès lors que le recourant reste libre, selon lesassurances données par la Municipalité de Mex, d'y réaliser des constructionssouterraines ne modifiant pas l'aspect extérieur des lieux ou de petitesdépendances, terrasses, places de jeux ou simples barrières.Pour l'ensemble de ces motifs, il faut admettre que la création de l'aire dedégagement litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit depropriété du recourant, mais tient compte au contraire d'une pesée correctedes intérêts en présence. Le grief tiré d'une violation de l'art. 26 al. 1Cst. est ainsi mal fondé. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-civersera une indemnité de dépens à la Commune de Mex, qui obtient gain decause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ). L'octroi dedépens à la commune intimée, dans un domaine qui touche son autonomie, estconforme à la pratique du Tribunal fédéral dans la mesure où celle-là nedispose pas, en raison de sa taille, d'une infrastructure administrative etjuridique suffisante pour procéder seule (ATF 132 I 140 consid. 4.2 p. 152 etl'arrêt cité). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la Commune de Mex à titre de dépens,à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsiqu'au Département des institutions et des relations extérieures et auTribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 4 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.237/2006
Date de la décision : 04/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-04;1p.237.2006 ?
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