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01/09/2006 | SUISSE | N°U.338/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2006, U.338/05


Cause {T 7}U 338/05 Arrêt du 1er septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral L.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 février 2005) Faits: A.L. ________, né le 30 novembre 1965, travaillait comme manoeuvre en géniecivil. Le 17 novembre 1998, il a été victime d'un accident de travail: unelourd

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Cause {T 7}U 338/05 Arrêt du 1er septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral L.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée, Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 février 2005) Faits: A.L. ________, né le 30 novembre 1965, travaillait comme manoeuvre en géniecivil. Le 17 novembre 1998, il a été victime d'un accident de travail: unelourde pierre s'est détachée d'un mur haut de 2 m 70 d'un immeuble endémolition et lui a percuté le dos, puis la cheville gauche, alors qu'ils'apprêtait à franchir une fenêtre; le choc l'a projeté en avant et il a ététrouvé face contre terre, à cheval sur la base de l'encadrement de lafenêtre. Il a été conduit au Centre hospitalier X.________, où le docteurC.________, chirurgien orthopédiste, a posé les diagnostics defracture-luxation L1-L2, fracture de la malléole externe gauche de type WeberB et traumatisme cranio-cérébral. Le patient a été hospitalisé jusqu'au 18décembre 1998 pour réduction de la fracture-luxation puis complément degreffe osseuse antérieure L1-L2, et ostéosynthèse de la cheville (rapport du18 janvier 1999 du docteur C.________). L'accident a été annoncé à la Caissenationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), qui aalloué des indemnités journalières et pris en charge les frais detraitements. Par la suite, L.________ a séjourné du 24 mars au 23 avril 1999 à la CliniqueY.________ en vue d'une rééducation à l'effort. Selon le rapport de sortieétabli le 19 mai 1999 par le docteur S.________, spécialiste en rhumatologie,l'assuré présentait un syndrome lombo-vertébral tenace et récidivant et desdouleurs discrètes résiduelles dans la cheville gauche. Le docteur S.________plaçait les douleurs lombaires dans un contexte d'attitude vicieuse(insuffisance, mauvais état et déséquilibre de la musculature), d'étatconsécutif à une contusion directe du rachis lombaire avecfractures-luxations de L1/L2, d'état consécutif à une ostéosynthèse parplastie avec de l'os spongieux et fixateur interne, et de «superpositionfonctionnelle croissante» (surévaluation des douleurs, appréhension del'augmentation de la charge, fixation sur l'abandon des béquilles, signes deWaddell positifs). Il a notamment précisé ce contexte comme suit : «confrontéaux signes post-traumatiques résiduels très discrets, le comportement trèsanxieux et souffrant du patient, les résultats contradictoires des examens etles signes de Waddell positifs suggèrent une superposition fonctionnellecroissante. Nous conseillons donc d'encourager le patient à marcher dès quepossible sans canne, au lieu de lui procurer des béquilles, et de chercher àle réintégrer dès que possible dans la vie professionnelle, éventuellementdans un emploi adapté.» Enfin, le docteur S.________ a fait état d'unecapacité de travail de 50% pour des activités physiques légèrementcontraignantes et ne nécessitant pas le port de lourdes charges ou lestravaux prolongés dans une position non ergonomique pour le dos. Il luisemblait réaliste de porter progressivement la capacité de travail à 100%,dans les six à huit semaines qui suivraient. Les 10 et 11 juin 1999, L.________ a tenté de reprendre le travail dans uneactivité adaptée, sans succès. Il a été examiné le 5 juillet 1999 par ledocteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, auquel il a décritdes douleurs insupportables et une incapacité à s'habiller seul, à s'asseoirou à marcher sans cannes. Les examens pratiqués par le docteur G.________n'ont pas permis d'expliquer ces plaintes par des constatations objectives.Le médecin d'arrondissement en a conclu que, théoriquement, le patient seraitcapable de présenter un état plus indépendant, voire même de reprendre unecertaine activité professionnelle. Vu la fixation psychologique sur le besoindes béquilles et la dépendance même pour des activités journalières,l'évolution à long terme paraissait difficile. En prenant en considérationles seules suites de l'accident du 17 novembre 1998, le docteur G.________ afait état d'une capacité de travail résiduelle de 50% au moins dans unpremier temps, soit pendant un ou deux mois (rapport du 5 juillet 1999). Poursa part, le médecin traitant de l'assuré a attesté la persistance d'uneincapacité de travail totale depuis l'accident (lettre du 21 juillet 1999 àla CNA). De nouveaux examens, pratiqués le 30 août 1999 par le docteurC.________ (lettre du 1erseptembre 1999 à la CNA) et le 7octobre 1999 parle docteur G.________ (rapport du 7 octobre 1999) n'ont pas mis en évidencede modification de la situation, tant d'un point de vue objectif qu'en ce quiconcerne les plaintes de l'assuré. Le 22 septembre 1999, L.________ a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité. Après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse auniveau du dos et de la cheville gauche, en décembre 1999, le docteurC.________ a fait état, d'un point de vue orthopédique, d'une pleine capacitéde travail dans un emploi adapté, permettant l'alternance des positionsassise et debout, mais sans port de charges de plus de dix kilos. D'un pointde vue chirurgical, le traitement était terminé, mais des plaintesdisproportionnées par rapport à l'accident subsistaient. Le docteurC.________ suggérait une évaluation pluridisciplinaire, comprenant enparticulier un examen psychiatrique (rapports des 8 février et 8 mars 2000).La CNA a convoqué l'assuré à la Clinique Z.________ où il a séjourné du 20mars au 12avril 2000. Les docteurs R.________ et B.________ y ont, pourl'essentiel, repris les diagnostics précédemment posés par leurs confrères,en faisant également mention d'un syndrome douloureux somatoforme persistant.Selon eux, la situation était stabilisée et les limitations fonctionnellesétaient peu nombreuses si l'on faisait abstraction d'une importanteauto-limitation. Il n'y avait pas de contre-indication à la reprise d'uneactivité adaptée (rapport du 2 mai 2000). Le 16 mai 2000, le docteurD.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré et aconsidéré qu'en raison des séquelles de l'accident du 17 novembre 1998,l'activité de manoeuvre en génie civile n'était plus exigible de l'assuré. Eneffet, il devait éviter le port de charges au-delà de cinq à dix kilos, lesmouvements de torsion du tronc et la montée-descente fréquente d'échelles; ildevait également éviter une activité de conducteur de véhicules. En revanche,l'assuré pouvait effectuer un travail en position assise ou alternant lespositions assise-debout, sans limitation en ce qui concernait lesdéplacements (rapport du 16 mai 2000). Dans un rapport du 20 février 2001, ledocteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a confirmé lesobservations du docteur D.________ et proposé de retenir une atteinte àl'intégrité de 20%. Par décision du 12 octobre 2001 et décision sur opposition du 10 juin 2002,la CNA a alloué à L.________ une indemnité de 19 440fr. pour une atteinte àl'intégrité de 20%, ainsi qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de20%, dès le 1er avril 2001. Pour sa part, l'Office de l'assurance-invaliditépour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations du 11 octobre 1999,par décision du 9novembre 2001. B.L.________ a déféré la décision sur opposition 10 juin 2002 de la CNA et ladécision du 9 novembre 2001 de l'Office AI au Tribunal des assurances ducanton de Vaud. Celui-ci a joint les causes et mis en oeuvre une expertisepluridisciplinaire à la Policlinique médicale W.________. Selon le rapportd'expertise, établi le 31 août 2004 par les docteurs P.________ etU.________, spécialistes en médecine interne, et par les docteurs H.________et A.________, psychiatres, l'assuré présentait une incapacité de travailtotale depuis le 17 octobre 1998. Sur le plan somatique, au niveau de lacolonne dorso-lombaire, il n'y avait plus aucun signe radiologiqued'instabilité lombaire ni de signe de non consolidation des fractures. Ilpouvait exister quelques troubles statiques de la colonne lombaire haute, quipouvaient expliquer une partie de la symptomatologie douloureuse, mais enaucun cas son intensité, sa persistance et son extension. De même l'apparenceclinique du pied ainsi qu'une scintigraphie osseuse réalisée en juin 2003mettaient en évidence les conséquences d'une probable anciennealgo-neurodystrophie, mais n'expliquaient pas l'intensité de lasymptomatologie, ni son caractère chronique, ni l'extension à l'ensemble dumembre inférieur gauche. D'un point de vue rhumatologique, en tenant comptedes troubles statiques secondaires à la fracture de L1 ainsi qu'à laspondylodèse du segment L1-L2, les experts retenaient une incapacité detravail totale pour tous les travaux de force. Pour le reste, seules lesdouleurs limitaient l'assuré, sans qu'une corrélation puisse être établieavec une lésion organique. D'un point de vue psychiatrique, en revanche, lacapacité de travail était nulle en raison d'un important syndrome douloureuxsomatoforme persistant et d'un état dépressif sévère, avec symptômespsychotiques. En se fondant pour l'essentiel sur les résultats de cette expertise, lajuridiction cantonale a alloué à L.________ une rente entière del'assurance-invalidité, avec effet dès le 1er novembre 1999, et a rejeté sonrecours contre la décision rendue sur opposition par la CNA le 10juin 2002,le tout sous suite de dépens. Le Tribunal cantonal des assurances aconsidéré, notamment, que les atteintes à la santé psychiques dont souffraitl'assuré n'étaient pas en relation de causalité naturelle et/ou adéquate avecl'accident du 17 novembre 1998 et que la CNA avait fixé correctement le tauxd'invalidité résultant des seules atteintes à la santé physique. C.L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.En substance, il en demande la réforme en ce sens qu'une rente complémentairede l'assurance-accidents, fondée sur un taux d'invalidité de 100%, lui soitallouée avec effet dès le 1er avril 2001. L'intimée conclut au rejet durecours, alors que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaudet l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 La législation applicable en cas de changement de règles de droit restecelle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doitêtre apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sousréserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130V446 sv.consid. 1.2.1, 127V467 consid. 1, 126V165 consid.4b). Par ailleurs, lesfaits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à seprononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratifsont ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrativelitigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1erjanvier 2003 et aentraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine del'assurance-accidents. Compte tenu de la date de la décision administrativelitigieuse (du 10 juin 2002), ces modifications ne sont pas applicables enl'espèce. 2.La juridiction cantonale a considéré que les atteintes à la santé physique del'assuré n'entraînaient pas une diminution de sa capacité de gain supérieureau taux de 20% admis par l'intimée. Le recourant ne conteste pas cet aspectdu jugement entrepris, qui n'est au demeurant pas critiquable. Les premiers juges ont ensuite considéré que l'intimée n'avait pas à assumerles conséquences des troubles psychiques dont souffre le recourant, à défautde rapport de causalité entre ces atteintes à la santé et l'accident assuré.C'est sur ce point que portent les griefs du recourant, qui soutient qu'unlien de causalité naturelle et adéquate devrait être tenu pour établi. 3.3.13.1.1Le droit a des prestations découlant d'un accident assuré supposed'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinteà la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplielorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage nese serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la mêmemanière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la causeunique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit quel'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, aitprovoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par unrapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administrationou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur desrenseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant àla règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement àl'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsquel'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommageparaît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans lecas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assurédoit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid.4.3.1, 119 V 337consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 3.1.2 Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher unprocessus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien decausalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accidentdoit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il setrouvait avant l'accident (statu quo ante), ou s'il est parvenu au staded'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992no U 142 p. 75 consid. 4b; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, no 141).Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après lasurvenance d'un accident peut constituer un indice, mais ne suffit pas àétablir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement«post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 341 sv., consid. 2b/bb; RAMA 1999no U341 p. 408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercherl'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport decausalité avec l'événement assuré. 3.2 Les experts désignés par les premiers juges ont fait état d'un syndromesomatoforme douloureux persistant et d'un épisode dépressif sévère avecsymptômes psychotiques. Ils ont qualifié de «possible» la relation decausalité entre l'accident assuré et l'état dépressif, et de «vraisemblable»la relation de causalité avec le syndrome somatoforme douloureux. Les expertsmotivent cette vraisemblance, pour l'essentiel, par le fait que le syndromedouloureux est apparu dans les suites
de l'accident assuré. Dans cettemesure, il est douteux que leurs constatations suffisent à admettrel'existence du rapport de causalité naturelle litigieux. La question peutêtre laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit. 4.4.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré supposeégalement, entre l'événement dommageable de caractère accidentel etl'atteinte à la santé, un lien de causalité adéquate. Il faut que, d'après lecours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit proprea entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de cerésultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance(ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid.2.2, 125 V 461 V consid. 5a et lesréférences), au point que le dommage puisse encore équitablement être mis àla charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par laLAA (cf. ATF 123 III 112 sv. consid. 3a, 123 V 100 ss consid. 3, 122 V 417consid.2c). La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractèreadéquat du lien de causalité entre un accident et les troubles d'ordrepsychique développés ensuite par la victime de celui-ci. Elle a tout d'abordclassé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement :les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale);les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder àcette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dontl'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de sefonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Enprésence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considérationun certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants :les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractèreparticulièrement impressionnant de l'accident;la durée anormalement longue du traitement médical;les douleurs physiques persistantes;les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable desséquelles de l'accident;les difficultés apparues au cours de la guérison et des complicationsimportantes;le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquatesoit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on setrouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, enprésence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu degravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ourevêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien decausalité soit admis (ATF 115 V 409 6c/aa). 4.2 En l'espèce, l'accident subi par le recourant doit être classé dans lazone médiane de la catégorie des accidents de gravité moyenne, au vu de sondéroulement et de ses conséquences. Il n'a été ni particulièrementimpressionnant, ni spécialement dramatique. Par ailleurs, ses conséquences -en particulier la fracture luxation L1-L2 et les interventions chirurgicalesrendues nécessaires - étaient, certes, de nature à entraîner certainesinquiétudes pour l'assuré, dans un premier temps tout au moins. Mais letraitement s'est rapidement avéré efficace, d'un point de vue somatique, aupoint que le docteur S.________, cinq mois après l'accident, faisait état de«signes post-traumatiques résiduels très discrets» et n'expliquaitl'importance des douleurs encore décrites par l'assuré que par une surchargepsychique. De même, les examens pratiqués en juin 1999 par le docteurG.________, l'ont conduit à faire état d'une fixation psychologique. Comme ledocteur S.________, le docteur G.________ a admis une capacité de travailrésiduelle de 50% dans une activité légère, en précisant qu'elle pourraitêtre portée à 100% à bref délai. Dans ces conditions, s'il n'y a pas lieu deminimiser les séquelles physiques de l'accident assuré - la CNA a fixé à 20%le taux d'atteinte à l'intégrité -, il convient néanmoins de prendre enconsidération l'influence rapidement déterminante des affections psychiquesattestées par les experts de la Policlinique médicale W.________ surl'évolution des douleurs et la capacité de travail du recourant. L'assuré nepeut plus exercer son ancienne activité professionnelle, mais a recouvré,après huit à dix mois, une pleine capacité de travail dans une activité pluslégère, eu égard aux seules lésions physiques d'origine accidentelle; parailleurs, seule une partie relativement mineure de la symptomatologiedouloureuse persistante pourrait être expliquée, sans que cela soitclairement établi, par des troubles statiques de la colonne lombaire haute,selon le rapport d'expertise de la Policlinique médicale W.________. Comptetenu de l'ensemble de ces circonstances, les premiers juges ont nié à justetitre le rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troublespsychiques présentés par l'assuré. L'intimée n'a donc pas à en assumer lesconséquences et la rente fondée sur un taux d'invalidité de 20%, qu'elle aallouée par décision sur opposition du 10 juin 2002, prend suffisamment encompte les séquelles de l'accident assuré. 5.5.1L'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne fait pas l'objet de la présenteprocédure, le recourant n'ayant pas, sur ce point, contesté le jugemententrepris. 5.2 Le recourant voit ses conclusions rejetées, de sorte qu'il ne peutprétendre de dépens à la charge de l'intimée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaudet à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 1er septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.338/05
Date de la décision : 01/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-01;u.338.05 ?
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