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01/09/2006 | SUISSE | N°K.88/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2006, K.88/05


Cause {T 7}K 88/05 Arrêt du 1er septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner B.________, recourante, contre SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000Lausanne 3, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 mai 2005) Faits: A.B. ________, née en 1937, est affiliée à la caisse-maladie SUPRA pourl'assurance obligatoire des soins (y compris le risque accident), ainsi quepour des assurances complémentaires.En 2003, la prime mensuelle de l'assurance obligatoire des soins avecfranchise annuel

le de 1'500 fr. s'élevait à 314 fr.Dans un rappel du 1...

Cause {T 7}K 88/05 Arrêt du 1er septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner B.________, recourante, contre SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000Lausanne 3, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 mai 2005) Faits: A.B. ________, née en 1937, est affiliée à la caisse-maladie SUPRA pourl'assurance obligatoire des soins (y compris le risque accident), ainsi quepour des assurances complémentaires.En 2003, la prime mensuelle de l'assurance obligatoire des soins avecfranchise annuelle de 1'500 fr. s'élevait à 314 fr.Dans un rappel du 19 novembre 2003, SUPRA a sommé B.________ de s'acquitterde la somme de 1'968 fr. 80, montant qui se composait des cotisations pourles mois de septembre, octobre et novembre 2003 - soit 942 fr. (314 fr. x 3)- d'une part, et, d'autre part, de la participation aux coûts de 1'026 fr.80. En ce qui concerne la participation aux coûts, la caisse se fondait surles décomptes du 8juillet 2003 de 415 fr. 15, du 18 août 2003 de 218 fr. 50,du 29 août 2003 de 131 fr. 05 et du 9 septembre 2003 de 262 fr. 10.Le 19 décembre 2003, SUPRA a mis en demeure B.________ de s'acquitter de lasomme de 2'367 fr. 70. Ce montant se composait de la somme requise de 1'968fr. 80, à laquelle s'ajoutaient les cotisations pour le mois de décembre 2003(314 fr.), une participation aux coûts de 49 fr. 90 - soit 35 fr. 90 selondécompte du 14 octobre 2003 et 14fr. selon décompte du 21 octobre 2003 - etles frais de sommation de 35 fr.Dans le cadre de la poursuite n° X.________, SUPRA a fait notifier le30janvier 2004 à B.________ un commandement de payer la somme de 2'332 fr.70 - soit 1'256 fr. de cotisations pour les mois de septembre à décembre 2003et 1'076 fr. 70 de participations aux coûts, plus intérêt à 5 % dès le 22août 2003. La caisse requérait également le paiement de 35 fr. de fraisadministratifs, ainsi que les frais du commandement de payer de 70 fr. plusencaissement de 11fr.85. B.________ a déclaré son opposition au moment dela notification.Le 27 février 2004, SUPRA a porté en déduction des cotisations réclamées lasomme de 13 fr. 20, prélevée sur un crédit en faveur de l'assurée de 35 fr.10. Le 4 mars 2004, B.________ a effectué un paiement de 53 fr. 60, montantque la caisse a porté en déduction de la participation aux coûts de 49 fr. 90et d'une participation aux coûts de 3 fr. 70 en ce qui concerne un traitementà l'Hôpital Y.________ de 37fr.20 du 4 août 2003.Réduisant sa prétention à l'égard de l'assurée, SUPRA, par décision du 24mars 2004, a avisé B.________ qu'elle était débitrice de la somme de 2'304fr. 60 (2'269 fr. 60 + 35 fr. de frais) et qu'elle levait l'opposition à lapoursuite jusqu'à concurrence de cette somme. Quant aux frais de poursuite,ils suivaient le sort de la créance de la caisse. B. ________ a formé opposition contre cette décision.Par décision du 7 juin 2004, SUPRA a rejeté l'opposition, B.________ étantdébitrice de la caisse de la somme de 2'304 fr. 60, majorée des frais depoursuite, plus intérêts à 5 % dès le 22 août 2003. L'opposition aucommandement de payer dans la poursuite n°X.________ était levéedéfinitivement. B.B.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal desassurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de celle-ci. Elledemandait que SUPRA lui rembourse diverses prestations.Par jugement du 6 mai 2005, le Président du Tribunal des assurances a trèspartiellement admis le recours (ch. I du dispositif). Il a prononcé que ladécision attaquée du 7 juin 2004 était réformée en ce sens que B.________était débitrice de SUPRA du montant de 1'242fr.80 représentant les primesimpayées des mois de septembre à décembre 2003 pour elle-même ([4 x 314 fr.]- 13 fr. 20), du montant de 1'026 fr. 80 représentant les participations auxcoûts des 8 juillet, 18 et 29 août, 9 septembre, 14 et 21 octobre 2003 ([415fr. 15 + 218fr. 50 + 131fr.05 + 262 fr. 10 + 35 fr. 90 + 14 fr.] - 49 fr.90), d'un intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2003 pour la prime deseptembre 2003 (310 fr. 70), dès le 1er octobre 2003 pour la prime d'octobre2003 (310fr. 70), dès le 1er novembre 2003 pour la prime de novembre 2003(310 fr. 70), dès le 1er décembre 2003 pour la prime de décembre 2003 (310fr. 70), et du montant de 35 fr. de frais administratifs (ch. II dudispositif). L'opposition formée par B.________ au commandement de payer n°X.________ était définitivement levée à concurrence de 2'269 fr. 60, avec unintérêt de 5 % l'an dès le 1erseptembre 2003 pour la prime de septembre2003, dès le 1eroctobre 2003 pour la prime d'octobre 2003, dès le 1ernovembre 2003 pour la prime de novembre 2003, dès le 1er décembre 2003 pourla prime de décembre 2003, et 35 fr. de frais administratifs; elle étaitmaintenue pour le surplus (ch. III du dispositif). C.Dans un mémoire du 11 juillet 2005, B.________ interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement dont elle requiert la modification en cesens que les cotisations pour le mois de septembre 2003 ont été payées le 2septembre 2003 et que l'assurée n'est débitrice d'aucun frais d'encaissementni d'aucun intérêt mais qu'elle a droit au remboursement de prestations parla caisse. Produisant copie de divers documents, elle prend des conclusionsconcernant ses assurances complémentaires et demande que tous les calculssoient refaits depuis 2002, avec révision des pièces comptables.SUPRA conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans lamesure où il est recevable. B.________ s'est déterminée sur la réponse de lacaisse dans ses observations du 7 décembre 2005. L'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur des cotisations d'assurance et des participations auxcoûts, y compris les frais de sommation et d'encaissement et l'obligation deverser un intérêt à 5 %, et sur la mainlevée de l'opposition à la poursuiten° X.________. Le premier juge, pour des motifs d'économie de procédure, aétendu la procédure juridictionnelle administrative aux prestations dont larecourante demande le remboursement à l'intimée, lesquelles sont égalementl'objet du litige. 1.1 La recourante a pris des conclusions relatives à ses assurancescomplémentaires. Elle demande que l'offre de changement proposée en 2002 parSUPRA en ce qui concerne les assurances Natura, Dentis et Décès soitdéfinitivement annulée et que sa demande d'adhésion à l'assurance collective(contrat n° Z.________) de l'Association W.________ soit enregistrée aveceffet rétroactif dès 2004.Ces conclusions sortent de l'objet de la contestation, déterminé par ladécision sur opposition du 7 juin 2004. Elles échappent à la compétence duTribunal fédéral des assurances pour ce qui est de l'assurance complémentaire(ATF 124 V 135 consid. 3 et les références citées; SVR 2000 KV Nr. 40 p. 123s. consid. 1a et b). Dans cette mesure, le recours est irrecevable. Il en vade même des conclusions tendant à la révision des pièces comptables et descalculs de la caisse depuis 2002 y relatives. 1.2 En tant qu'il concerne des cotisations d'assurance, y compris les fraisde sommation et d'encaissement et l'obligation de verser un intérêt à 5 %, etla mainlevée de l'opposition à la poursuite n°X.________, le litige n'a paspour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribunalfédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si le premier jugea violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son pouvoird'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manièremanifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104let.a et b et 105 al. 2 OJ).Dans la mesure où le litige concerne le droit de l'assurée au remboursementde prestations par la caisse, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral desassurances s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée; letribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridictioninférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ouau détriment de celles-ci (art.132 OJ). 2.Ratione temporis, les dispositions des novelles des 9 novembre 2005 et 26avril 2006 modifiant l'OAMal, entrées en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 20055639), respectivement le 10 mai 2006 (RO 2006 1717), ne sont pas applicablesau présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas àprendre en considération les modifications du droit ou de l'état de faitpostérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467consid. 1, 121V366 consid. 1b). 2.1 Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladieobligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 268 consid.3b et la référence). Aussi bien celle-ci consacre-t-elle le principe del'obligation d'assurance pout toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al.1 LAMal). 2.2 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés etles pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leursobligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalementtenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et desparticipations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureursne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes etparticipations aux coûts. Au contraire et au regard des principes demutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine del'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus defaire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières desassurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 90 al. 3 OAMaldans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005). A cetitre, l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 (et l'abrogation del'art. 88 LAMal) n'a apporté aucune modification au régime en vigueurjusqu'ici. Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugementexécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou unedécision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une sommed'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir dujuge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un teltitre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention parla voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (RAMA2004 n° KV 306 p. 465 consid. 5.3.1 et 5.3.2). 3.3.1En ce qui concerne les cotisations d'assurance et les participations auxcoûts, il est établi que les décomptes de SUPRA pour les primes de septembreà décembre 2003 et les factures de participation aux coûts pour la mêmepériode ne sont pas entachés d'erreur, que les montants correspondent tantaux différentes polices d'assurance qu'aux factures produites et que lepaiement effectué par la recourante pour cette période et le créditdisponible en sa faveur ont été pris en compte. 3.2 La recourante ne le conteste pas. Elle fait valoir que les cotisations de314 fr. pour le mois de septembre 2003 ont été payées le 2 septembre 2003. 3.3 Le paiement de 314 fr. effectué par la recourante le 2 septembre 2003 aété enregistré par l'intimée le 4 septembre 2003 pour la prime d'août 2003.Ceci est attesté par le document contenant le détail de l'état des facturesau 27 mai 2005 et confirmé par la caisse dans son mémoire de réponse. Celan'est pas remis en cause par la recourante dans ses observations du 7décembre 2005.Avec le premier juge, il y a donc lieu de retenir que la recourante est tenuede payer la somme de 1'242 fr. 80 représentant les primes en souffrance deseptembre à décembre 2003 ([4 x 314 fr.] - 13 fr. 20). 3.4 Avec le premier juge, il y a lieu de retenir que la recourante al'obligation de s'acquitter de participations aux coûts pour un montant de1'026 fr. 80, conformément au rappel du 19 novembre 2003 et à la mise endemeure du 19 décembre 2003, dont le relevé de compte inclut lesparticipations aux coûts précitées, ainsi que celles de 35fr.90 (décomptedu 14 octobre 2003) et de 14 fr. (décompte du 21octobre 2003). A la suite dupaiement de la recourante de 53 fr. 60 du 4 mars 2004, l'intimée a effectuéune compensation avec sa créance de 49 fr. 90 (35 fr. 90 + 14 fr.), le soldede 3 fr. 70 étant utilisé par la caisse pour compenser une participation auxcoûts de même montant (traitement à l'Hôpital Y.________ de 37 fr. 20 du 4août 2003). 4.Le litige porte également sur les prestations dont la recourante demande leremboursement à l'intimée. 4.1 S'agissant de l'orthèse lombaire, la recourante, qui se réfère à lafeuille de prescription de matériel orthopédique datée de décembre 2002, faitvaloir que celle-ci a été achetée en 2002 et qu'il y a lieu de la porter endéduction de sa franchise pour l'année 2002.Selon l'art. 103 al. 3 OAMal, la date du traitement est déterminante pour laperception de la franchise et de la quote-part. Est ainsi déterminant, ainsique le relève avec raison le premier juge en se référant à la doctrine(Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: SchweizerischesBundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 187 ch. 324 et la notede bas de page n° 842), le moment effectif de la prestation, respectivementle moment de la remise du moyen ou de l'appareil. En l'espèce, il n'est pascontesté que la livraison de l'orthèse lombaire est intervenue le 16 janvier2003. C'est dès lors à juste titre que l'intimée a imputé cette prestationsur l'année 2003. 4.2 En ce qui concerne les lunettes médicales prescrites par le docteurM.________, spécialiste FMH en maladies-chirurgie des yeux, l'intimée a prisen charge un montant de 200 fr. au titre de l'assurance obligatoire dessoins, moins la participation de 20 fr.Le ch. 25.01.02.00.1 de la Liste des moyens et appareils (LiMA) prévoit unmontant de 200 fr. tous les cinq ans pour les verres de lunettes/lentilles decontact, dès la 19e année.La recourante est d'avis que SUPRA pourrait faire un geste. Toutefois,s'agissant du montant de 200 fr. dû au titre de l'assurance obligatoire dessoins, la caisse est liée par le ch. 25.01.02.00.1 LiMA, qui institue unelimitation tous les cinq ans. Autre est la question des prestations dues autitre de l'assurance complémentaire Natura, pour laquelle la Cour de céansn'est pas compétente. 4.3 En ce qui concerne la question de la prise en charge des supportsplantaires, la recourante laisse au Tribunal fédéral des assurances le soind'apprécier.La Cour de céans n'a pas de raison de s'écarter sur ce point du jugementattaqué. Il en ressort que les supports plantaires, qui ne figurent pas dansla LiMA, ne sont pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins. 4.4 Enfin, s'agissant des soins dentaires, l'intimée relève avec raison quela recourante n'apporte aucun élément justifiant la prise en charge dutraitement par l'assurance obligatoire des soins. Dans la mesure où l'assuréefait remarquer qu'elle est au bénéfice
d'une assurance complémentaire Dentisdepuis de nombreuses années, cela sort du pouvoir d'examen de la Cour decéans. 5.Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le droit del'intimée aux frais administratifs et de sommation de 35 fr. (ATF 125 V 276;RAMA 2004 n° KV 306 p. 465 s. consid. 5.3.3 et 5.3.4) et à la perception d'unintérêt moratoire de 5 % sur les créances de cotisations échues (art. 26 al.1 LPGA; art. 7 al. 1 OPGA; RAMA 2004 n° KV 306 p. 465 s. consid. 5.3.4). Paropposition aux frais de sommation et aux frais d'administration, les frais depoursuite ne peuvent faire l'objet de mainlevée (RAMA 2003 n° KV 251 p. 226consid. 4), ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge. 6.La mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° X.________prononcée par le premier juge doit ainsi être confirmée. 7.Dans la mesure où le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario).La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1en corrélation avec l'art. 135 OJ). L'intimée, qui a conclu à l'octroi dedépens, ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais deprocès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâchesde droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et lesréférences). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de larecourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 1er septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.88/05
Date de la décision : 01/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-01;k.88.05 ?
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