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01/09/2006 | SUISSE | N°I.877/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2006, I.877/05


Cause {T 7}I 877/05 Arrêt du 1er septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud F.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 28 octobre 2005) Vu:la demande de prestations de l'AI que F.________, né en 1943, a présentée le14novembre 2003; le dossier médical, en particulier le rapport de la doctoresse V.________,médecin de

l'INSS (du 12janvier 2004), ainsi que l'appréciation du docteurR._...

Cause {T 7}I 877/05 Arrêt du 1er septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud F.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 28 octobre 2005) Vu:la demande de prestations de l'AI que F.________, né en 1943, a présentée le14novembre 2003; le dossier médical, en particulier le rapport de la doctoresse V.________,médecin de l'INSS (du 12janvier 2004), ainsi que l'appréciation du docteurR.________, médecin-conseil de l'AI, qui a estimé que l'assuré conserve unepleine capacité de travail dans une activité adaptée (du 24septembre 2004); la décision du 17décembre 2004, confirmée sur opposition le 29avril 2005,par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté lademande après avoir fixé le taux d'invalidité à 30%; le jugement du 28octobre 2005, par lequel la Commission fédérale de recoursen matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté lerecours que F.________ avait formé contre la décision sur opposition du29avril 2005; le recours de droit administratif interjeté par le prénommé qui demandel'annulation de ce jugement en concluant à ce que son degré d'invalidité soitfixé à 70% au moins; la réponse de l'intimé concluant au rejet du recours; attendu:que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité; que selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loifédérale du 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueurdepuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou lerefus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peutaussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié parla constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours; qu'en vertu de l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pasapplicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne lesprestations de l'assurance-invalidité; que selon le ch.II let.c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'anciendroit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral desassurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification; que dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurancesétait pendant devant lui au 1erjuillet 2006, son pouvoir d'examen résulte del'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al.1; que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à lasolution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants; que le recourant conteste pouvoir accomplir une activité légère compte tenude son état de santé (allégué n°2); que cet allégué, non documenté, ne résiste pas à l'examen du dossier médical,la doctoresse V.________ ayant confirmé que le recourant reste en mesured'exercer une activité adaptée à son état de santé actuel, à la conditiond'éviter les travaux de force et de surcharger les membres supérieurs(rapport du 12janvier 2004); que l'appréciation du docteur R.________, qui a retenu une pleine capacité detravail dans une activité adaptée (cf. rapport du 24septembre 2004), neprête pas le flanc à la critique; que le recourant soutient que son âge (62ans) l'empêche de trouver dutravail dans la région où il réside (allégué n°3); que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car l'AI ne répond pas de ce facteurétranger à l'invalidité (cf. ATF 107V21 consid.2c; VSI 1999 p.247consid.1); qu'en revanche, il s'agit-là d'un élément qui peut justifier une déductionglobale lorsque le gain d'invalide est déterminé sur la base des statistiquessalariales (cf. ATF 126V75); que le recourant se prévaut ensuite du fait que la Sécurité sociale espagnolelui a reconnu une incapacité de travail permanente de 100% (allégué n°4); qu'on ne saurait le suivre sur ce point, car l'AI suisse n'est pas liée parcette évaluation de l'invalidité, vu le défaut de concordance entre leslégislations suisse et espagnole sur ce point (cf. ATF 130V257 consid.2.4et les références); que par ailleurs, dans la mesure où l'état de santé du recourant se seraitpéjoré postérieurement à la décision litigieuse du 29avril 2005, ainsi qu'ille soutient en se référant apparemment à un avis du docteur C.________ des26/27juillet 2005 (allégué n°5), le juge ne devrait pas en tenir comptepour en apprécier la légalité (cf. ATF 121V366 consid.1b); qu'en ce qui concerne finalement la comparaison des revenus (art. 28 LAI),elle ne saurait s'effectuer sur des marchés du travail différents comme lerecourant le voudrait (allégué n°6), à peine de s'écarter de lajurisprudence (cf. ATF 110V276 consid.4b); qu'en l'occurrence, l'intimé a fixé à juste titre le revenu sans invaliditéen partant d'un salaire mensuel moyen de 5'284fr., applicable dans le casd'un homme ayant des connaissances professionnelles spécialisées dans laconstruction (cf. L'enquête suisse sur la structure des salaires 2002, tableTA1, p.43, publiée par l'Office fédéral de la statistique); qu'en revanche, pour arrêter le gain d'invalide, l'intimé aurait dû tenircompte d'un gain mensuel de 4'557fr. (table TA1, toutes activités confonduesdans le secteur privé, niveau4: cf. ATF 124V321), soit sensiblement plusque le montant de 4'322fr. qu'il a retenu, celui-ci présentant suffisammentd'activités compatibles avec les handicaps du recourant; que même en appliquant un coefficient de réduction - maximal - de 25% à cegain d'invalide (cf. ATF 126V75), le taux d'invalidité serait alors de 35%(3'418/5'284), inférieur à la limite ouvrant droit au quart de rente(art.28 al.1 LAI); que par conséquent, le recours se révèle infondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.877/05
Date de la décision : 01/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-01;i.877.05 ?
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