La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2006 | SUISSE | N°I.569/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2006, I.569/05


Cause {T 7}I 569/05 Arrêt du 1er septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud V.________, recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302La Chaux-de-Fonds,intimé Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 22 juin 2005) Faits: A.V. ________, né en 1979, n'a pas achevé de formation professionnelle et atravaillé par intermittence en qualité d'ouvrier d'usine. Le 11février 20

04,il a déposé une demande de prestations de l'assurance-inval...

Cause {T 7}I 569/05 Arrêt du 1er septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud V.________, recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302La Chaux-de-Fonds,intimé Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 22 juin 2005) Faits: A.V. ________, né en 1979, n'a pas achevé de formation professionnelle et atravaillé par intermittence en qualité d'ouvrier d'usine. Le 11février 2004,il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à laprise en charge de mesures d'ordre professionnel et au versement d'une rente.Selon la doctoresse R.________, chef de clinique au Centre psycho-socialX.________ et médecin traitant, son patient est atteint de troublesschizo-affectifs de type dépressif, ainsi que de troubles mentaux et ducomportement liés à la consommation d'opiacés; de janvier à octobre 2003, sonincapacité de travail a été totale (rapport du 24mai 2004). Par décision du 10juin 2004, confirmée sur opposition le 22juillet 2004,l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demandede prestations, au motif que l'incapacité de gain de l'assuré était due avanttout à sa toxicomanie. B.V.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton deNeuchâtel, en concluant à ce que les prestations demandées lui fussentallouées. A l'appui de ses conclusions, il a produit un rapport de ladoctoresse R.________, du 10septembre 2004. Selon ce médecin, l'assurésouffre en premier lieu d'un trouble psychotique (un trouble schizo-affectifde type dépressif) qui constitue la pathologie principale l'ayant prédisposéà une dépendance aux toxiques. La doctoresse R.________ a ajouté que sonfonctionnement dans le marché du travail était forcément compromis eu égardau caractère grave et chronique de sa pathologie. Par jugement du 22juin 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours. C.V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de lacause aux premiers juges. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciairepour la procédure fédérale. L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Le recourant s'est encore exprimé à diverses reprises (cf. lettres des 10 et21 octobre, 17 novembre 2005, 21 mars, 1er mai et 16 août 2006). Il allègueque son hospitalisation en milieu psychiatrique, survenue le 13février 2006,n'est pas liée à sa toxicomanie mais à ses problèmes psychiques. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduitedevant le Tribunal fédéral des assurances (art.132 al. 2 et 134 OJ).Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, dès lors que lerecours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. IIlet. c des dispositions transitoires à la modification du 16 décembre 2005). 2.Selon l'art.8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité(art.8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires quisont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gainou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou nonexercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonctionde toute la durée d'activité probable. D'après l'art.8 al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gaintotale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Parailleurs, aux termes de l'art.7 LPGA, est réputée incapacité de gain toutediminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assurésur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cettediminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychiqueet qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptationexigibles. 3.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales appréciela légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état defait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF121V366consid.1b et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé que l'état de fait déterminant dans le temps estcelui qui existe au moment où la décision sur opposition est rendue (consid.5.2 de l'arrêt M. du 5janvier 2005, I172/04). 4.Dans le rapport qu'elle a établi le 24mai 2004, la doctoresse R.________ aposé le diagnostic de troubles schizo-affectifs type dépressif, ainsi que detroubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'opiacés. Elle aattesté que l'incapacité de travail de son patient avait été totale dejanvier à octobre 2003 et n'a pas relevé d'incapacités fonctionnelles dans lequestionnaire annexe à son rapport, mis à part l'exigence d'un horaire detravail régulier. Quant au rapport complémentaire que ce médecin a rédigé le10septembre 2004, quelques semaines après que la décision sur oppositionlitigieuse eut été rendue, il ne contient rien de concret à propos del'étendue de la capacité de travail du recourant, sinon que son auteur a jugéque le fonctionnement dans le marché du travail était compromis. Ainsi que le Tribunal administratif l'a considéré à juste titre, le recourantne présentait aucune diminution de sa capacité de gain de longue durée aumoment où la décision litigieuse a été rendue. De plus, les affectionspsychiques dont il souffrait à ce moment-là ne faisaient pas obstacle àl'exercice d'une activité lucrative. Dès lors, à la lumière des avis médicaux précités, on doit admettre que lerecourant n'était ni invalide ni menacé de le devenir de façon imminente (cf.art.8 al.1 LAI), le 22juillet 2004, si bien que l'intimé et les premiersjuges ont nié à juste titre le droit du recourant aux prestations de l'AIqu'il sollicite. Le recours sera dès lors rejeté, sans qu'il y ait besoind'aborder, dans le cas d'espèce, la question du caractère éventuellementinvalidant de la toxicomanie du recourant (cf. arrêt G. du 22juin 2001,I454/99, publié dans la VSI 2002 p.30). 5.Il est loisible au recourant de saisir l'administration d'une nouvelledemande de prestations, s'il estime que les faits qu'il a invoqués le 1ermai2006 le justifient (art.87 RAI). 6.Selon la loi (art.152OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi del'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusionsne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et sil'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF125V202consid.4a, 372consid.5b et les références).La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'écheclorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas lerisque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer(ATF129I135 consid.2.3.1, 128I236 consid.2.5.3 et la référence). En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugementattaqué. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte quela requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de laRépublique et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 1er septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.569/05
Date de la décision : 01/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-01;i.569.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award