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01/09/2006 | SUISSE | N°5P.146/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2006, 5P.146/2006


5P.146/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 1er septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. Epoux X.________,recourants, contre Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière deconcordat, Palais de Justice, 1950 Sion 2, art. 9, 29 et 30 Cst. (sursis concordataire), recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton duValais, Autorité de recours en matière de concordat, du 17 mars 2006. Faits: A.Statuant sur le recours des époux X.________ le 25 août 2005, le Tribunalcantonal du canton

du Valais, siégeant comme autorité de recours en matièred...

5P.146/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 1er septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. Epoux X.________,recourants, contre Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière deconcordat, Palais de Justice, 1950 Sion 2, art. 9, 29 et 30 Cst. (sursis concordataire), recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton duValais, Autorité de recours en matière de concordat, du 17 mars 2006. Faits: A.Statuant sur le recours des époux X.________ le 25 août 2005, le Tribunalcantonal du canton du Valais, siégeant comme autorité de recours en matièrede concordat, a confirmé le jugement du 8 février 2005 de l'autoritéinférieure révoquant le sursis concordataire de six mois accordé auxprénommés le 24 août 2004. Il a par ailleurs mis les émoluments et débours ducommissaire au sursis, arrêtés à 3'240fr.95, ainsi que l'émolumentforfaitaire de justice, par 1'370 fr., à la charge des recourants,solidairement entre eux. Cet arrêt a été annulé le 19 octobre 2005 par la IIe Cour civile du Tribunalfédéral. Celui-ci a en bref jugé que la décision attaquée souffrait d'undéfaut de motivation constitutif d'une violation du droit d'être entendu(art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité cantonale ayant omis d'examiner le griefpris de la violation de l'art. 30 Cst. dans sa composante du droit à un jugeimpartial. Le recours devant être admis pour ce motif déjà, il n'a pas jugénécessaire de statuer sur les autres moyens pris de la violation de l'art. 9Cst. (5P. 329/2005). Sur renvoi, l'Autorité de recours en matière de concordat a, le 17 mars 2006,rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours des époux X.________ etprononcé la révocation du sursis concordataire de six mois accordé le 24 août2004. Elle a en outre condamné les époux à supporter, solidairement entreeux, les émoluments et débours du commissaire au sursis, fixés à 3'240 fr.95, et l'émolument forfaitaire de justice par 1'370 fr. B.Les époux X.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral,concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. Ils se plaignent de laviolation des art. 9, 29 et 30 Cst. L'autorité cantonale et le commissaire au sursis n'ont pas été invités àrépondre. C.Par ordonnance du 21 avril 2006, la demande d'effet suspensif a été rejetée. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1p. 573). 1.1 L'arrêt attaqué ne touche personnellement dame X.________ que dans lamesure où l'autorité cantonale a déclaré irrecevable, car tardif, le recoursinterjeté par la prénommée et a condamné cette dernière à supportersolidairement les émoluments et débours du commissaire au sursis ainsi quel'émolument forfaitaire de justice. Partant, le recours de droit public estirrecevable à l'égard de l'intéressée autant qu'il porte sur d'autres points. 1.2 Déposée après l'échéance du délai de recours, l'écriture complémentairedes recourants du 11 mai 2006 est tardive et, partant, irrecevable. Parailleurs, dans un recours de droit public soumis - comme en l'espèce - auprincipe de l'épuisement préalable des instances cantonales, les piècesnouvelles sont irrecevables (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 107 Ia 265consid. 2a et les arrêts cités). La télécopie du 27 avril 2006 ne sauraitainsi être prise en considération. Ne devraient-ils pas être qualifiés depièces nouvelles, il en va de même pour le document daté du 9 décembre 2005joint en annexe de la lettre du 11 mai 2006 et l'extrait du Blick du 9juillet 1999 déposé le 13 mai 2006. On ne voit en effet pas en quoi cesmoyens seraient pertinents dans le cadre du présent recours. 2.Le recourant reproche au tribunal intimé de ne pas avoir tenu compte del'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2005, plus particulièrement de nepas avoir "réellement" traité la question du manque d'impartialité du juge. 2.1 Aux termes de l'art. 66 al. 1 OJ, applicable par analogie au recours dedroit public (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251), l'autorité cantonale àlaquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décisionsur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. En l'espèce, ce dernier a annulé l'arrêt cantonal pour un défaut demotivation constitutif d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al.2Cst.), l'autorité cantonale n'ayant pas traité le grief fondé sur le manqued'impartialité de l'autorité inférieure en matière de concordat (5P.329/2005consid. 2). Le cadre du renvoi se limitait ainsi à l'obligation pour lesjuges cantonaux de motiver ce point, ce qu'ils ont fait. Ils ont en effetjugé que le recourant invoquait un motif de récusation facultative au sens del'art. 29 let. e CPC/VS; son droit de demander cette dernière était toutefoispérimé faute pour lui d'avoir formulé la demande dans les dix jours dès laconnaissance du motif de récusation (art. 28 al. 2 CPC/VS), lequel nepouvait, en outre, plus être invoqué après le prononcé d'un jugement; desurcroît, les contestations relatives à la récusation d'un juge de districtrelevaient de la compétence du président du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1let. b CPC/VS) et non de l'autorité de recours en matière de concordat. Lesjuges intimés ont par ailleurs considéré que l'argumentation assez confuse durecourant sur le prétendu manque d'impartialité du juge revenait en réalité àcontester - vainement toutefois - les considérants de la décision du 8février 2005. Autant que le recourant reproche à l'autorité cantonale de nepas avoir respecté l'arrêt de renvoi, sa critique est ainsi mal fondée. 2.2 Pour le surplus, le recourant se contente de citer les art. 9, 29 et 30Cst. et d'affirmer de façon appellatoire que l'autorité inférieure en matièrede concordat n'a pas été impartiale. Une telle critique ne répondmanifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon lequell'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoiconsiste la violation. 3.Autant qu'on puisse les comprendre, les recourants soutiennent que l'autoritécantonale ne pouvait condamner les époux à supporter conjointement les fraisde la procédure cantonale; ceux-là devraient être "limités" lorsqu'un recoursest déclaré irrecevable, motif pris qu'il a été interjeté hors délai. 3.1 Vu le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, l'autoritécantonale a mis l'émolument forfaitaire et les débours de première instance(570 fr.) ainsi que l'émolument pour la procédure de recours (800 fr.),couvrant notamment les frais de publications officielles, à la charge desrecourants, qui succombent, solidairement entre eux. 3.2 Les recourants n'établissent pas quelles dispositions cantonales ouprincipes juridiques l'autorité intimée aurait ainsi violés, mais secontentent d'une affirmation toute générale dépourvue de toute démonstrationconforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de laprocédure, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants,solidairement entre eux. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Tribunal cantonaldu canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, et aucommissaire au sursis concordataire. Lausanne, le 1er septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.146/2006
Date de la décision : 01/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-01;5p.146.2006 ?
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