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01/09/2006 | SUISSE | N°2A.403/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2006, 2A.403/2006


{T 0/2}2A.403/2006 /svc Arrêt du 1er septembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. X. ________,recourant, représenté par Y.________, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 29 mai 2006. Faits: A.Ressortissant du Kosovo né en 1960, X.________ a séjourné une première foisen Suisse du 15 mai au 6 septembre 1990, au bénéfi

ce d'une autorisation deséjour de courte durée de 4 mois, non reno...

{T 0/2}2A.403/2006 /svc Arrêt du 1er septembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. X. ________,recourant, représenté par Y.________, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 29 mai 2006. Faits: A.Ressortissant du Kosovo né en 1960, X.________ a séjourné une première foisen Suisse du 15 mai au 6 septembre 1990, au bénéfice d'une autorisation deséjour de courte durée de 4 mois, non renouvelable. Il y a travaillé enqualité de manoeuvre pour le compte d'une entreprise de maçonnerie établiedans le canton de Vaud.Le 24 juillet 2000, dite entreprise a requis la délivrance d'une autorisationannuelle de séjour avec prise d'emploi en faveur de X.________. Celui-ci aalors annoncé formellement sa présence aux autorités vaudoises, indiquant quesa venue en Suisse remontait au 22 août 1994.Interrogé par la police genevoise au mois de février 2001 à la suite d'uncontrôle, X.________ a reconnu avoir fait l'objet de deux mesuresd'éloignement, soit du 24 mai 1993 au 23 mai 1996 et du 9juillet 1996 au 8juillet 1998 et avoir tenté de revenir à plusieurs reprises en Suisse entre1990 et 1996, avant d'y demeurer de façon constante dès 1997. Il a parconséquent été dénoncé pour infractions à la loi fédérale sur le séjour etl'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).Par décision du 25 juin 2001, le Service cantonal vaudois de la population(SPOP) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti àl'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, refus confirmé pararrêt du Tribunal administratif du 15 août 2001.Le 4 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement : l'Officefédéral des migrations, ODM) a étendu à l'ensemble du territoire suisse ladécision cantonale de renvoi; une interdiction d'entrée en Suisse valable du4 novembre 2001 au 20 novembre 2004 a en outre été prononcée. X.________ aété refoulé par avion le 23décembre 2001. B.Le 19 mars 2003, X.________ a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisationde séjour, faisant état d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis 1990. LeSPOP l'a informé être disposé à accéder à sa demande, moyennant qu'ilobtienne une exception aux mesures de limitation dans le cadre de l'art. 13lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers(OLE; RS 823.21).Après lui avoir donné l'occasion de se déterminer, l'Office fédéral a, le 22mars 2004, rendu une décision de refus d'exemption des mesures de limitation. X. ________ a porté sa cause par devant le Département fédéral de justice etpolice. Il a produit diverses lettres de soutien, ainsi qu'un certificat deson employeur attestant qu'il avait travaillé pour son entreprise depuis le22 août 1994, d'abord en qualité d'aide-maçon, puis de maçon et qu'ilexerçait actuellement la fonction de chef d'équipe.Par prononcé du 29 mai 2006, le Département a rejeté le recours. Il aconsidéré que la durée exacte du séjour en Suisse du recourant étaitdifficile à établir mais que, même en retenant la version qui lui était laplus favorable, soit un séjour ininterrompu de douze ans, cela ne permettaitpas de considérer que le recourant se trouvait dans une situation de rigueur.S'agissant des autres critères, il fallait certes reconnaître que lerecourant avait fait preuve d'une certaine volonté d'adaptation, en assurantson indépendance financière sans émarger à l'aide sociale; son dévouement etson intégrité avaient été relevés par divers témoignages de personnes lecôtoyant régulièrement. Mais la relation qu'il avait établie avec la Suissen'était pas à ce point exceptionnelle qu'il fallût faire abstraction del'illégalité de son séjour et admettre l'existence d'un cas personneld'extrême gravité. Essentiellement actif dans le domaine du bâtiment, lerecourant ne pouvait être considéré avoir acquis des qualificationsprofessionnelles spécifiques au point qu'il ne pourrait les mettre enpratique dans son pays d'origine. Enfin, le recourant n'avait aucun parent enSuisse, il avait vécu ses trente premières années dans son pays d'origine etil y avait encore toute sa famille, notamment sa femme et ses quatre enfants. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Départementfédéral de justice et police du 29 mai 2006 et demande au Tribunal fédéral dedire qu'il satisfait aux exigences de l'art. 13 lettre f OLE.Le Tribunal fédéral a requis la productions des dossiers, mais a renoncé àprocéder à un échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 352 consid. 1p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573).La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre lesdécisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévuespar l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122II403 consid. 1p. 404/405). Le présent recours, qui respecte les formes et délais légaux,est donc recevable à ce titre. 2.2.1Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de lapopulation étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marchédu travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 1erlettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'estpas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour butde faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraientcomptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissementparaîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leurcas et pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de laformulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoireprésente un caractère exceptionnel et que les conditions pour unereconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation dedétresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être misesen cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustrairel'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de gravesconséquences (ATF 124II110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités).Le Tribunal fédéral a précisé que le fait que l'étranger ait séjourné enSuisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégrésocialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas faitl'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrêmegravité (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités). A celas'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris encompte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir uneautorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette dispositionn'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangersvivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le faitque certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservirau regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du momentqu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulierd'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; celareviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dansl'application de l'art. 13 lettrefOLE, par rapport aux étrangers ayanttoujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 2.2 En l'espèce, le recourant n'a séjourné régulièrement en Suisse que durantquatre mois en 1990, du 14 mai 2001 au 25 juin 2001 et depuis le 19 mars2003, et encore, pour ces deux dernières périodes, au bénéfice d'une simpletolérance. Si l'on fait abstraction de ses séjours illégaux, il ne sauraitdonc se prévaloir d'une durée de séjour régulier particulièrement longue.Pour le reste, il n'est pas contesté que le recourant est bien intégréprofessionnellement et socialement et qu'en dehors des infractions à la LSEEqu'il a commises, son comportement, n'a donné lieu à aucune plainte.Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cetteintégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourraitraisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays d'origine. Ayantdébuté comme simple aide-maçon, le recourant exerce actuellement la fonctionde chef d'équipe, mais cette incontestable ascension professionnelle nejustifie pas, à elle seule, l'octroi d'une exception aux mesures delimitation; en outre, le recourant pourra sans doute mettre à profit lesqualifications spécifiques qu'il a acquises en cas de retour dans son paysd'origine. Il est enfin constant que le recourant a conservé ses attachesfamiliales dans son pays d'origine, où vivent sa femme et ses quatre enfants,quand bien même il prétend qu'il aurait perdu tout contact avec cettefamille; cette affirmation n'a en effet jamais fait l'objet d'un commencementde preuve, et elle apparaît de toute manière peu crédible, dès lors que lademande de régularisation formulée en 2001 mentionnait que le recourantassurait seul l'entretien de sa famille. A cet égard, le fait que son travailen Suisse lui permet de faire vivre cette famille au Kosovo n'a pas à êtrepris en considération. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, lerecourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, auDépartement fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de lapopulation du canton de Vaud. Lausanne, le 1er septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.403/2006
Date de la décision : 01/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-01;2a.403.2006 ?
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