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01/09/2006 | SUISSE | N°2A.197/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2006, 2A.197/2006


{T 0/2}2A.197/2006 /viz Arrêt du 1er septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. A. ________,recourant, contre Service de la sécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel, rueClos-Pury 15, case postale 212,2108 Couvet,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel. Taxe d'exemption de l'obligation de servir, recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratifdu canton de Neuchâtel du7 mars 2006. Faits: A.A. ________, né le

30 janvier 1967, est double-national suisse et français.Il...

{T 0/2}2A.197/2006 /viz Arrêt du 1er septembre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. A. ________,recourant, contre Service de la sécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel, rueClos-Pury 15, case postale 212,2108 Couvet,Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel. Taxe d'exemption de l'obligation de servir, recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratifdu canton de Neuchâtel du7 mars 2006. Faits: A.A. ________, né le 30 janvier 1967, est double-national suisse et français.Il a déposé ses papiers de légitimation à La Chaux-de-Fonds le 15 mars 1998.Un livret de service a été établi à son nom et il a été informé qu'il étaitastreint au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir(ci-après: la taxe d'exemption). Le 20 février 2003, le Service de lasécurité civile et militaire du canton de Neuchâtel (ci-après: le Servicecantonal) lui a notifié les taxes d'exemption pour les années 1998 à 2001. Le30 juillet 2003 puis le 16 juin 2004, les taxes d'exemption pour les années2002 et 2003 lui ont été notifiées. Le 11 mai 2004, le Service cantonal a rappelé à l'intéressé que le chef de laSection militaire de La Chaux-de-Fonds avait tenté sans succès d'obtenir lesdocuments français nécessaires à son exonération de la taxe d'exemption. Ill'a également rendu attentif au fait que la réclamation verbale qu'il avaitsoulevée n'était pas valable. Par courrier du 24 juin 2005 au Service cantonal, A.________ a indiqué qu'ilavait accompli son service militaire en France et qu'il n'était pas soumis àla taxe d'exemption. Le 25 août 2005, le Service cantonal a rejeté la réclamation de A.________contre la fixation des taxes des années d'assujettissement 1998 à 2003. Il arelevé que, pour être exonéré de la taxe d'exemption, l'intéressé devait êtreau bénéfice de la Convention conclue le 16 novembre 1995 entre le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative auservice militaire des double-nationaux (ci-après: la Convention; RS0.141.134.92) et être "affecté aux double-nationaux non incorporés". Orcelui-ci n'avait pas produit de décision de l'Etat major de conduite del'armée en ce sens. B.Le 20 décembre 2005, sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) a annulé ladécision sur réclamation du Service cantonal du 25 août 2005. Il a considéréque, faute de réclamation écrite présentée par l'intéressé dans le délailégal de trente jours suivant leur notification, les décisions de taxationlitigieuses étaient entrées en force et que c'était donc à tort que leService cantonal était entré en matière sur la réclamation du 24 juin 2005.Le 20 janvier 2006, le Service cantonal a notifié une nouvelle décision àA.________, déclarant sa réclamation du 24 juin 2005 irrecevable. Le 7 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressécontre la décision précitée. Il a rappelé qu'il s'était déjà prononcé sur larecevabilité de la réclamation de l'intéressé dans sa décision du 20 décembre2005, dont il a confirmé les considérants. C.A.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Ilconclutimplicitement à l'annulation de la décision du Tribunal administratif du 7mars 2006. Il allègue qu'il a pris contact avec le chef de la Sectionmilitaire de La Chaux-de-Fonds au moment du dépôt de ses papiers en Suissepour être exonéré de la taxe d'exemption et lui a fait parvenir tous lesdocuments nécessaires. Le Tribunal administratif n'a pas formulé d'observations sur le recours. LeService cantonal a déclaré maintenir sa prise de position relative à sadécision sur réclamation du 20 janvier 2006. L'Administration fédérale des contributions, Section taxe d'exemption del'obligation de servir, a proposé le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60). Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il procède auprès duTribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si sonrecours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui estouverte. Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit lesconditions de recevabilité du recours de droit administratif. Déposé en temps utile par une personne ayant manifestement qualité pourrecourir contre une décision prise par une autorité judiciaire statuant endernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présentrecours est en principe recevable comme recours de droit administratif envertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 31 al.3 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligationde servir (ci-après: la loi sur la taxe d'exemption; LTEO; RS 661). 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droitfédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1 in fine OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ontété établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2OJ). Ainsi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir denouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte. Dans ces conditions, lapièce nouvelle annexée par le recourant à son mémoire de recours ne peut pasêtre prise en considération, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 130 II149 consid. 1.2 p. 154). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoirl'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas untel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 3.D'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit contenir desconclusions et une motivation. Selon la jurisprudence, il ne faut pas poserdes exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et desmotifs présentés dans un recours de droit administratif. Ilsuffit qu'onpuisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisonsla décision attaquée est contestée (ATF 130 I 312 consid. 1.3.1 p. 320). Unemotivation même brève est suffisante (ATF 109 Ib 246 consid. 3c p. 249). Iln'est pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement pourqu'elles soient recevables; il suffit qu'elles résultent clairement desmotifs allégués (ATF 131 II 449 consid. 1.3 p. 452). En l'espèce, le recourant ne formule pas de conclusions précises, nid'argumentation topique. En réalité, il ne développe aucune motivation enrapport avec l'irrecevabilité de sa réclamation confirmée par l'arrêtattaqué, même s'il indique qu'il est "en total désaccord avec les motifs dela décision". Il est dès lors douteux que le recours satisfasse aux exigencesde l'art. 108 al. 2 OJ et soit recevable. Toutefois, si l'on tient compte quele recours a été rédigé par un "laïc" et que la procédure cantonale étaitessentiellement orale, la question de la recevabilité du recours peut resterouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs quisuivent. 4.4.1Dès sa naturalisation, le recourant était astreint au service militaire ouau service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; art. 2 al. 1 de la loifédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM;RS 510.10]). Les obligations militaires comprennent notamment le servicemilitaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption(art. 59 al. 3 Cst.; art. 2 al. 2 lettre d LAAM). Celle-ci est aussi exigibledes double-nationaux (art. 5 al. 2 LAAM), sous réserve de conventionscontraires (cf. art. 5 al. 3 LAAM; ATF 122 II 56 consid. 2 p. 59). Lesdécisions de taxation peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprèsde l'autorité de taxation dans un délai de trente jours dès leur notification(art. 30 al. 1 LTEO). 4.2 L'art. 3 par. 1 de la Convention prévoit que les double-nationaux ne sonttenus d'accomplir leurs obligations militaires qu'à l'égard d'un seul desdeux Etats. Le double-national qui aura satisfait à ses obligationsmilitaires à l'égard d'un Etat, dans les conditions prévues par lalégislation de cet Etat, sera considéré comme ayant satisfait aux obligationsmilitaires à l'égard de l'autre Etat (art. 3 par. 3 de la Convention). Celuiqui est visé par l'art. 3 justifie de sa situation auprès de l'Etat où iln'est pas appelé à servir, par la production d'un certificat ad hoc, désignécomme «modèle C» (art. 5 de la Convention ); il lui incombe d'agir en ce senset d'interpeller les autorités compétentes (arrêt 2A.135/2003 du 3 décembre2003, Archives 73 p. 579, consid. 3 p.582). Le double-national paie la taxed'exemption dans l'Etat où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires(art. 7 de la Convention). 4.3 Faute d'avoir reçu les documents propres à établir que le recourant étaitau bénéfice de la Convention et "affecté aux double-nationaux nonincorporés", le Service cantonal a considéré que celui-ci était soumis à lataxe d'exemption. Les décisions de taxation pour les années 1998 à 2001,notifiées le 20 février 2003, et celles pour les années 2002 et 2003,notifiées les 30 juillet 2003 et 16 juin 2004, étaient entrées en forcelorsque le recourant a déposé sa réclamation écrite du 24 juin 2005. Laréclamation du recourant était donc tardive, ce qu'il ne conteste pas. Il n'apar ailleurs pas non plus formulé une demande de restitution de délaiindiquant avoir été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile.Une révision est également exclue car le recourant aurait pu faire valoir sesmotifs au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute ladiligence pouvant raisonnablement être exigée de lui (art. 40 al. 2 del'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation deservir [OTEO; RS 661.1]). Ainsi, vu qu'il a omis de saisir les autorités parune réclamation déposée en temps utile, la révision de ses taxations entréesen force est exclue (cf. arrêt 2A.275/2001 du 10 août 2001, RDAF 2002 II p.62, consid. 2b p. 64 et arrêt 2A.135/2003 du 3 décembre 2003, Archives p.579, consid. 3 p. 583). 4.4 C'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté le recoursde A.________ et confirmé la décision du Service cantonal déclarantirrecevable la réclamation du recourant du 24 juin 2005. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesureoù il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de lasécurité civile et militaire et au Tribunal administratif du canton deNeuchâtel ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Sectiontaxe d'exemption de l'obligation de servir. Lausanne, le 1er septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.197/2006
Date de la décision : 01/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-01;2a.197.2006 ?
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