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31/08/2006 | SUISSE | N°2P.99/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 août 2006, 2P.99/2006


{T 0/2}2P.99/20062A.193/2006 Arrêt du 31 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant, contre Administration cantonale des impôtsdu canton de Vaud,route de Berne 46, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Détermination du domicile fiscal, recours de droit administratif (2A.193/2006)et recours de droit public (2P.99/2006) contre l'arrêtdu Tribunal administratif du canton de Vauddu 7 mars 2006. Faits: A.Ressortissant suisse né en 1943,

X.________ est immatriculé en Thaïlandeauprès de l'Amba...

{T 0/2}2P.99/20062A.193/2006 Arrêt du 31 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Mabillard. X. ________,recourant, contre Administration cantonale des impôtsdu canton de Vaud,route de Berne 46, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Détermination du domicile fiscal, recours de droit administratif (2A.193/2006)et recours de droit public (2P.99/2006) contre l'arrêtdu Tribunal administratif du canton de Vauddu 7 mars 2006. Faits: A.Ressortissant suisse né en 1943, X.________ est immatriculé en Thaïlandeauprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok depuis le 23juillet 1990. Le 14mai 1997, il a épousé Y.________ née Z.________, mère de deux enfantsactuellement majeurs. Après quelques années passées en Thaïlande, X.________est revenu en Suisse le 12 mai 2002 alors que son épouse est restée enThaïlande et vit dans la maison louée pour leur famille. L'intéressé se rendenviron trois fois par année en Thaïlande pour la rejoindre. X. ________ a bénéficié de l'aide sociale vaudoise pendant quelques mois. Ila ensuite trouvé un travail temporaire dans le cadre de l'Expo02, avantd'être engagé à partir du 1er décembre 2002 auprès de l'administrationW.________. B.Le 15 janvier 2004, l'Office d'impôt du district d'Yverdon a notifié àX.________ la décision de taxation définitive pour la période du 1eraoût au31 décembre 2002.Dans une décision préjudicielle rendue le 23 février 2005 (datée par erreurdu 23 février 2004) sur réclamation de l'intéressé, l'Administrationcantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale)a considéré que X.________ était assujetti à l'impôt de manière illimitéedans le canton de Vaud à partir du 1ermai 2002, les éléments de son épouseétant pris en compte pour la détermination du taux. C.Le 7 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: leTribunal administratif) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, lerecours interjeté par l'intéressé contre la décision de l'Administrationcantonale du 23 février 2005 et a confirmé cette décision. Il a en substanceretenu que X.________ résidait depuis le 12 mai 2002 dans le canton de Vaud,où il exerçait une activité lucrative, et où se trouvait, d'un point de vueobjectif, le centre de ses intérêts vitaux. L'intéressé devait également êtreconsidéré comme résidant en Suisse du point de vue international,conformément à l'art. 4 par. 2 lettres a et b de la convention du 12février1996 entre la Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande en vue d'éviterles doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (ci-après: laConvention; RS0.672.974.51). D.X.________ a déposé simultanément un recours de droit administratif et unrecours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunaladministratif du 7 mars 2006. Dans son recours de droit public, il conclut àl'annulation de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, au renvoi du dossier àl'instance inférieure pour "prise en considération des pièces dont elleaurait dû demander la production". Dans son recours de droit administratif,il conclut à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué, fixe sondomicile fiscal en Thaïlande, dise que son revenu en Suisse fait l'objetd'une répartition internationale pour son imposition en Suisse selonl'art.14 par. 1 de la Convention; subsidiairement, il demande "de retournerle dossier à l'instance inférieure pour prise en considération des piècesdont elle aurait dû demander la production". Les griefs soulevés dans lesdeux actes sont identiques. Le recourant se plaint que le Tribunaladministratif a violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29al.2Cst. En outre, il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoirprocédé à une constatation arbitraire des faits et de n'avoir pas appliquécorrectement le droit en fixant son domicile fiscal en Suisse.Le Tribunal administratif a renoncé à répondre aux recours, tandis quel'Administration cantonale a conclu à leur rejet.L'Administration fédérale des contributions a proposé le rejet du recours dedroit administratif, sous suite de frais. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant a déposé simultanément deux recours, l'un de droitadministratif, l'autre de droit public, contre le même arrêt. Par économie deprocédure, il convient dès lors de prononcer la jonction des causes et destatuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24PCF par renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 127V29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1p. 157). 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 58 consid. 1 p.60 et la jurisprudence cité). 2.1 L'arrêt attaqué concerne l'assujettissement illimité du recourant enSuisse (impôt fédéral direct) et dans le canton de Vaud (impôts directscantonaux et communaux) pour la période fiscale 2002. Il peut être entreprisdevant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif pourl'impôt fédéral direct (art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 surl'impôt fédéral direct [ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct;RS 642.11]). Il en va de même en ce qui concerne les impôts cantonaux etcommunaux (art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 surl'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS642.14]), puisque la détermination du domicile fiscal est l'une des matièresharmonisées figurant aux titres 2 à 5 et 6 chapitre 1 LHID.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présentrecours est ainsi recevable au regard des art. 97ss OJ.S'agissant des impôts cantonaux et communaux, les conclusions du recouranttendant à la fixation de son domicile fiscal en Thaïlande et à la répartitioninternationale de son revenu pour son imposition en Suisse sont toutefoisirrecevables en vertu de l'art. 73 al. 2 LHID. 2.2 Partant, le recours de droit public est irrecevable en raison de soncaractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). 3.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droitfédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.1in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autoritéjudiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans ladécision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre bet 105 al. 2 OJ).Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéralplusieurs pièces antérieures à l'arrêt attaqué, sans cependant indiquer avoirété dans l'impossibilité de les déposer devant l'autorité intimée. L'autoritéde céans ne peut pas prendre en considération ces pièces nouvelles (art. 105al. 2 OJ; ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154). 4.Le recourant se plaint que son droit d'être entendu (art. 29 al.2Cst.; cf.art. 4 aCst.) ait été violé dans la procédure devant le Tribunaladministratif. Comme il n'invoque aucune disposition de droit fédéral oucantonal à l'appui de ses griefs, ceux-ci doivent être examinés exclusivementà la lumière des principes déduits directement de l'art.29 al. 2 Cst. (ATF125 I 257 consid. 3a p. 259). 4.1 Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de prendreconnaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avantqu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produiredes preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres depreuves pertinentes, de participer à l'administration des preuvesessentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque celaest de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2cp. 578/579 et la jurisprudence citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. neconfère cependant pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF122 II 464 consid. 4c p. 469 rendu sous l'empire de l'art. 4 aCst.).Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sadécision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisantelorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ontguidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce quel'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer enconnaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tousles moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477 et les arrêts cités). 4.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entenduoralement, "ce qui lui aurait permis d'apporter d'autres preuves". LeTribunal administratif n'avait cependant pas à auditionner le recourant entant que partie, ce d'autant moins que celui-ci n'en avait pas fait larequête. Au demeurant, la procédure fiscale est essentiellement écrite.Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autoritéintimée a exposé de façon suffisante les motifs qui ont emporté sa convictionet l'arrêt entrepris est largement motivé. En effet, après avoir indiqué lesbases légales sur lesquelles il se fondait et défini la notion de domicilefiscal, le Tribunal administratif a constaté que le recourant résidait depuisle 12 mai 2002 dans le canton de Vaud où il exerçait une activité lucrativeet que, du point de vue objectif, ces éléments faisaient apparaître que lecentre de ses intérêts vitaux se situait dans ce canton. Il a ainsi retenuque le recourant s'était créé un domicile fiscal dans le canton de Vaud. Il aégalement répondu à l'allégué du recourant selon lequel il retournaitrégulièrement rejoindre son épouse en Thaïlande; il a considéré que, malgrél'existence de liens affectifs indéniables au lieu où le recourant avait nouédes liens familiaux, les intérêts vitaux de ce dernier avaient passés à sonlieu de travail. L'arrêt attaqué a encore fait état de divers autresarguments du recourant et expliqué, jurisprudence à l'appui, pourquoi ils nelui étaient d'aucun secours.Le grief du recourant n'est donc pas fondé. 5.Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté les faitspertinents de manière manifestement inexacte ou incomplète et de n'avoir pasrecherché les preuves pertinentes. Il n'indique toutefois pas quels faitsauraient été constatés de manière erronée ni de quels éléments importants leTribunal administratif n'aurait pas tenu compte. Le recourant s'en prend enfait à leur qualification et à leur appréciation juridique et soulève ainsiune question de droit que le Tribunal fédéral examine d'office et librement(ATF 131 III 182 consid.3 p. 184 et l'arrêt cité).De plus, le dossier de la cause étant complet, le Tribunal administratifn'avait pas l'obligation de procéder à des mesures d'instructionsupplémentaires. Certes, les autorités fiscales doivent établir d'office leséléments à l'appui de la taxation. Toutefois, le contribuable a un devoir decollaboration et doit, en particulier, fournir des renseignementscirconstanciés au sujet des éléments concernant en particulier sonassujettissement. Dans le cadre de ce devoir de collaboration, c'était aurecourant de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations avecl'Etat où il se dit domicilié, soit avec la Thaïlande (cf. arrêt 2A.475/2003du 26 juillet 2004, RDAF 2005 II p.103, consid. 2.3 p.106/107 et l'arrêtcité).L'autorité intimée ayant, en réalité, manifestement constaté de façoncorrecte et complète les faits établis dans le respect des règlesessentielles de procédure, le Tribunal fédéral est lié par l'art. 105al.2OJ.I Impôt fédéral direct 6.6.1 La question de savoir si le recourant avait son domicile en Suisse pourla période fiscale 2002, et était donc assujetti à l'impôt fédéral direct,doit être examinée à la lumière de l'art. 3 LIFD (cf. arrêt 2P.145/1998 du 29septembre 1999, Pra 2000 no7 p. 29, consid. 3a). En vertu de l'art. 3 al. 1LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leurrattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sontdomiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse auregard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établirdurablement (art. 3 al. 2 LIFD). Une personne séjourne en Suisse au regard dudroit fiscal lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant trentejours au moins en y exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 3lettreaLIFD).Par domicile fiscal, on entend en principe le lieu où la personne réside avecl'intention de s'y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où sesitue le centre de ses intérêts. La résidence est un élément de fait.L'intention de s'établir est l'élément subjectif du domicile. S'il n'est pasindispensable que la personne ait l'intention de s'établir en un endroitdéfinitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y séjourner.Toutefois, ce qui importe n'est pas la volonté intime de la personne, maisles circonstances reconnaissables par des tiers, qui permettent de déduirequ'elle a cette intention. Autrement dit, le lieu où la personne assujettie ale centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensembledes circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cettepersonne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement undomicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 125I54 consid. 2a p. 56;123 I 289 consid. 2b p. 294).Si une personne séjourne alternativement à plusieurs endroits, son domicilefiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites(ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p.467 et lesarrêts cités). Lorsque plusieurs pays entrent en ligne de compte, ce lieu estprésumé être le pays où la personne séjourne le plus longuement (cf. arrêt2P.185/1999 du 16 mai 2000, StE 2000 A 31.1 no 6, consid. 3b/cc; arrêt2P.145/1998 du 29 septembre 1999, Pra2000 no 7 p. 29, consid. 3c/aa). Parcomparaison, au niveau intercantonal, la jurisprudence a estimé, s'agissantdes contribuables mariés, que ceux-ci devaient rentrer chaque fin de semainedans leur famille pour garder leur domicile au lieu de résidence de leurfamille, lorsqu'ils résidaient durant la semaine dans un autre canton pour ytravailler (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36/37; 125I458 consid. 2dp.467/468 et la jurisprudence citée). Si cette condition n'est pas remplie,le domicile fiscal principal du contribuable est à son lieu de travail, lelieu de résidence de la famille représentant alors pour lui un domicilefiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 37 et la jurisprudence citée).Il n'y a pas lieu de poser des conditions plus restrictives, au niveauinternational, s'agissant du domicile ou du séjour en Suisse d'uncontribuable dont la famille vit dans un autre pays. 6.2 En l'espèce,
les faits établis par l'autorité intimée et qui, ainsi qu'onl'a vu, lient le tribunal de céans, indiquent que le recourant s'estmanifestement constitué un domicile en Suisse dès le mois de mai 2002.X.________ résidait en effet au moment des faits déterminants dans le cantonde Vaud, où il est établi durablement et où il travaille.Le recourant conteste toutefois avoir l'intention de s'établir en Suisse,étant donné qu'il rejoint environ deux mois par année son épouse enThaïlande, où il projette d'aller très prochainement passer sa retraite. Ceséléments ne permettent toutefois pas d'arriver à la conclusion que X.________ne serait pas domicilié en Suisse. Le fait qu'il soit venu dans le canton deVaud pour y travailler et qu'il y passe environ dix mois par année démontreen effet son intention d'y séjourner. Au demeurant, lorsque des époux qui nesont pas séparés ne vivent de fait pas ensemble, chacun des époux crée sonpropre domicile. Ils sont en principe imposés sur leurs éléments au taux dutotal de ceux-ci (sur le plan de l'impôt fédéral direct, cf. art. 15 del'ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôtfédéral direct dû par les personnes physiques [RS 642.117.1]; cf. arrêt2A.421/2000 du 11 mai 2001, RDAF 2001 II 267, consid. 3c/dd p. 270/271). 6.3 En outre, même s'il n'était pas possible d'établir que le recourant étaitdomicilié en Suisse lors des faits déterminants, celui-ci remplitmanifestement les conditions du séjour au regard du droit fiscal; il est doncde toute façon soumis à l'assujettissement illimité (art. 3 al. 3 lettre aLIFD). 7.Il convient enfin d'examiner si la détermination du domicile du recourant,respectivement son assujettissement illimité, en Suisse est conforme à laConvention.La Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etatcontractant ou des deux Etats contractants (art. 1 de la Convention).S'agissant de la notion de résident, la Convention renvoie à la législationde l'Etat où la personne est assujettie, en raison notamment de son domicileou de sa résidence (art. 4 par. 1 de la Convention).En l'espèce, il est établi que le recourant avait sa résidence ainsi que sondomicile en Suisse en vertu de l'art. 3 LIFD (cf. consid. 6 ci-dessus).Celui-ci n'a au demeurant pas établi qu'il était résident en Thaïlande, niqu'il était victime d'une double imposition. A supposer qu'il ait étéégalement résident en Thaïlande, il aurait de toute façon été soumis àl'assujettissement illimité en Suisse en raison des critères de l'art. 4 par.2 de la Convention: il a un "foyer d'habitation permanent" en Suisse (cf.lettre a); même si l'on considérait que ses intérêts familiaux avaient unpoids semblable à ses intérêts économiques, il séjourne de façon habituelleen Suisse (cf. lettreb); et, en cas de doute, il a la nationalité suisse(cf. lettrec).II Impôts cantonaux et communaux 8.L'art. 3 LHID règle l'assujettissement des personnes physiques dans un cantonà raison du rattachement personnel, tel qu'il doit être repris par leslégislations cantonales. Il donne des définitions du domicile et du séjourdans le canton identiques à celles de l'art. 3 LIFD (pour la Suisse). L'art.3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux du canton deVaud (ci-après: LI) reprend les mêmes termes; il est donc conforme à l'art. 3LHID.Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus pour l'impôt fédéraldirect relatives au domicile fiscal du recourant - qui ne prétend pas avoird'attaches avec d'autres cantons que celui de Vaud - s'appliquent égalementaux impôts cantonal et communal et que c'est à bon droit que l'autoritéintimée a retenu que le recourant était assujetti dans le canton de Vaud dèsle 1er mai 2002. 9.Vu ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté dans lamesure où il est recevable et le recours de droit public déclaré irrecevable.Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ). Il n'a pas droit à des dépens (art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les causes 2A.193/2006 et 2P.99/2006 sont jointes. 2.Le recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il estrecevable. 3.Le recours de droit public est irrecevable. 4.Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administrationcantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale del'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre. Lausanne, le 31 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.99/2006
Date de la décision : 31/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-31;2p.99.2006 ?
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