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31/08/2006 | SUISSE | N°2A.350/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 août 2006, 2A.350/2006


2A.350/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt 31 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. B. ________, recourante,représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges16-18, casepostale 51, 1211 Genève 8,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,rue Ami-Lullin 4,case postale 3888, 1211 Genève 3. art. 8 CEDH et 13 lettre f OLE: refus de délivrer une autorisation de séjour recours de droit administratif contre la d

écision de la Commission cantonalede recours de police des ét...

2A.350/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt 31 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. B. ________, recourante,représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges16-18, casepostale 51, 1211 Genève 8,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,rue Ami-Lullin 4,case postale 3888, 1211 Genève 3. art. 8 CEDH et 13 lettre f OLE: refus de délivrer une autorisation de séjour recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonalede recours de police des étrangers du canton de Genève du 11 avril 2006. Faits: A.Le 23 février 1991, B.________, ressortissante colombiennne, née en 1969, aépousé un compatriote dans son pays d'origine, Y.________, né en 1967. Uneenfant prénommée C.________ est née de cette union, le 9 août 1992. B. ________ est arrivée en Suisse le 21 mai 1995 et a travaillé commeemployée de maison. Son époux est également venu vivre et travailler enSuisse, le 10 septembre 1995. Le 2 avril 1996, l'intéressée a fait l'objetd'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 1er avril1999, pour vol et séjour illégal. Par jugement du 8 mars 1999, le Tribunal municipal de Buenavista, Départementde Quindio en Colombie, a prononcé le divorce des époux et a attribuél'autorité parentale aux deux parents, la mère ayant toutefois la garde et lesoin personnel de l'enfant. A la suite de son divorce, B.________ est revenue en Suisse avec sa fille. B.Le 4 février 2002, suite à son mariage avec une ressortissante vénézuéliennetitulaire d'un permis d'établissement, Y.________ a obtenu une autorisationannuelle de séjour. Le 20 mars 2003, B.________ a déposé, pour elle et sa fille C.________, unedemande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Ellefaisait valoir que sa fille vivait avec son père, mais qu'elle reviendraitavec elle à partir du mois de juin 2004. Par décision du 15 avril 2005, l'Office cantonal de la population a rejeté larequête, tant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, que sous celui de l'art. 13lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers(OLE; RS 823.21). C.B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonalede recours de police des étrangers (en abrégé: la Commission cantonale), enfaisant valoir que sa fille C.________ avait habité près de cinq ans chez sonpère, soit de huit à douze ans, ce qui impliquait des liens affectifs trèsétroits, de sorte qu'il se justifiait de lui délivrer une autorisation deséjour sur la base de l'art. 8 CEDH. A titre subsidiaire, elle a requis unpermis humanitaire découlant de l'art. 13 lettre f OLE. Par décision du 11 avril 2006, la Commission cantonale a rejeté le recours.Constatant tout d'abord que l'enfant C.________, qui vivait avec sa mère, nepouvait bénéficier du regroupement familial sur la base de l'art. 17 al. 23ème phrase de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers(LSEE; RS 142.20), elle a relevé que l'intéressée ne pouvait pas non plus seprévaloir d'une relation étroite avec son père en vertu de l'art. 8 CEDH, dèslors que ce dernier ne faisait plus ménage commun avec son épousevénézuélienne et ne bénéficiait donc plus d'un droit de présence en Suisse(art. 17 al. 2 LSEE). La juridiction cantonale a ensuite constaté que lesconditions pour délivrer à la recourante et à sa fille une autorisation deséjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE n'étaient pas réunies. D.Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ conclut,sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commissioncantonale du 11 avril 2006. Elle demande également au Tribunal fédéral,principalement, d'ordonner à l'Office de la population de préaviserfavorablement à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, soit àl'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et sa fille C.________ fondéesur l'art. 13 lettre f OLE et, subsidiairement, d'ordonner à l'autoritécantonale de lui délivrer une autorisation de séjour, pour elle et sa fille.La recourante présente aussi une requête de mesures provisionnelles tendant àce qu'elle puisse résider et travailler à Genève jusqu'à droit connu sur sonrecours. La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal de la population ontrenoncé à se déterminer sur le recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 352consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573). 1.2 De nationalité colombienne, la recourante n'a aucun droit à uneautorisation de séjour en vertu d'une disposition particulière du droitfédéral ou d'un traité international accordant un droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour, de sorte que son recours est en principe irrecevablesous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 131 II 339 consid. 1p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281, consid. 2.1 p.284). Parailleurs, le présent recours n'est pas non plus recevable en tant qu'il portesur l'exemption de la recourante et de sa fille aux mesures de limitation. Ilappartient en effet à l'autorité cantonale, en vertu du libre pouvoird'appréciation que lui confère l'art. 4 LSEE, de soumettre ou non àl'approbation de l'autorité fédérale compétente les demandes d'autorisationse séjour fondées sur l'art. 13 lettre f OLE dont elle est saisie (ATF 122 II186 consid. 1b p. 189). 1.3 Il reste cependant à examiner si la recourante - qui ne peut paselle-même invoquer la garantie de la vie familiale découlant des art. 8 CEDHet 13 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394) - pourrait bénéficier decette garantie par l'intermédiaire de sa fille C.________ en raison desrelations que celle-ci entretient avec son père. 2.2.1L'art. 8 CEDH, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantissent à toute personnele droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut seprévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'éventuelle séparation avecun membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639). Cedroit est reconnu aux ressortissants suisses et aux étrangers disposant d'uneautorisation d'établissement ou ayant un droit à une autorisation de séjour. En l'espèce, le père de la fille de la recourante a en principe droit à uneautorisation annuelle de séjour depuis son mariage, le 4 février 2002, avecune ressortissante vénézuélienne au bénéfice d'une autorisationd'établissement (art. 17 al. 2 LSEE). La question de savoir si cetteautorisation sera maintenue et s'il aura droit à une autorisationd'établissement après le délai de cinq ans, alors qu'il a déclaré devant laCommission cantonale qu'il était séparé de son épouse depuis le mois denovembre 2005, peut rester ouverte. En outre, même si la relation qu'ilentretient avec sa fille C.________ peut être considérée comme étroite eteffective, au sens de la jurisprudence (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211,215 consid. 4.1), il y a lieu encore de procéder à la pesée des intérêts enprésence pour qu'une autorisation de séjour puisse être délivrée sur la basede l'art. 8 CEDH. 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que Y.________ ne vit plus avec safille C.________ depuis le mois de février 2004 et qu'il ne s'occupe d'elleque de manière très limitée. Sur ce point, il a prétendu lors de l'audiencedevant la Commission cantonale qu'il voyait sa fille toutes les semaines, àdeux ou trois reprises, pendant une ou deux heures. En revanche, il necontribuait pas à l'entretien de C.________, dans la mesure où il étaitassisté par l'Hospice général. L'intéressé a également deux autres filles:Z.________, née de son mariage avec son épouse vénézuélienne, et J.________,née en 1996, d'une autre liaison avec une compatriote, D.________.Contrairement à ce qu'affirme la recourante, sans toutefois le démontrer, iln'existe pas de liens familiaux suffisamment forts dans les domaines affectifet économique entre Y.________ et sa fille C.________ pour que l'intérêtprivé à l'octroi d'une autorisation de séjour à cette dernière l'emporte surl'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour desétrangers et d'immigration (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p.25). En effet, l'intéressé n'a pas confirmé que sa fille avait vécu chez luide huit à douze ans, mais seulement en 2003 et début 2004. Il n'a pas nonplus demandé le regroupement familial sur la base de l'art. 17 al. 2 3èmephrase LSEE, lorsque sa fille était chez lui. Au regard du droit de visitelimité exercé par le père et de l'absence de soutien financier de ce dernier,les garanties découlant de l'art. 8 CEDH sont suffisamment sauvegardées siC.________ rencontre son père pendant de courts séjours en Suisse ou que,revenu à meilleure fortune, celui-ci se rende occasionnellement dans son paysd'origine. 2.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte surl'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. 3.Au vu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles devientsans objet. Le recours devant être rejeté dans la mesure où il est recevable, ilappartiendra à la recourante de supporter les frais judiciaires (art. 153aal. 1 et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours depolice des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral desmigrations. Lausanne, le 31 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.350/2006
Date de la décision : 31/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-31;2a.350.2006 ?
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