La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2006 | SUISSE | N°2A.349/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 août 2006, 2A.349/2006


2A.349/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 31 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. D. ________, recourante,représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges16-18, casepostale 51, 1211 Genève 8,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,rue Ami-Lullin 4,case postale 3888, 1211 Genève 3. art. 8 CEDH et 13 lettre f OLE: refus de délivrer une autorisation de séjour recours de droit administratif contre l

a décision de la Commission cantonalede recours de police des...

2A.349/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 31 août 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. D. ________, recourante,représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges16-18, casepostale 51, 1211 Genève 8,Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,rue Ami-Lullin 4,case postale 3888, 1211 Genève 3. art. 8 CEDH et 13 lettre f OLE: refus de délivrer une autorisation de séjour recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonalede recours de police des étrangers du canton de Genève du 11 avril 2006. Faits: A.D. ________, ressortissante colombienne, née en 1972, est vraisemblablementarrivée en Suisse en janvier 1996 et a vécu chez un compatriote, Y.________,né le 18 mai 1967. Le 10 juillet 1996, D.________ a fait l'objet d'une décision d'interdictiond'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 juillet 1998. Le 22 octobre 1996, elle a donné naissance, en Colombie, à une fille,J.________, qui a été reconnue pas son père Y.________. Elle semble toutefoisêtre revenue à Genève, le 23 avril 1999, où elle a été découverte avec safille par la gendarmerie, le 27 novembre 1999. Elle a alors quitté la Suisseavec sa fille. A la suite de son interpellation au mois de juillet 2000, D.________ a admisêtre revenue en Suisse avec sa fille en février 2000; partant, elle a faitl'objet d'une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse valablejusqu'au 7 février 2002. B.Le 4 février 2002, suite à son mariage avec une ressortissante vénézuéliennetitulaire d'un permis d'établissement, Y.________ a obtenu une autorisationannuelle de séjour. Le 10 mai 2004, D.________ a déposé, pour elle et sa fille J.________, unedemande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Examinant la requête sous l'angle de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance duConseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), l'Officecantonal de la population l'a rejetée, par décision du 15 avril 2005. C.D.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonalede recours de police des étrangers (en abrégé: la Commission cantonale), enfaisant valoir que sa fille J.________ entretenait avec son père desrelations affectives très étroites, de sorte qu'il se justifiait de luidélivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. A titre subsidiaire, elle a requis un permis humanitaire découlant del'art. 13 lettre f OLE. Par décision du 11 avril 2006, la Commission cantonale a rejeté le recours.Constatant tout d'abord que l'enfant J.________, qui vivait avec sa mère, nepouvait bénéficier du regroupement familial sur la base de l'art. 17 al. 23ème phrase de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers(LSEE; RS 142.20), elle a relevé que l'intéressée ne pouvait pas non plus seprévaloir d'une relation étroite avec son père en vertu de l'art. 8 CEDH, dèslors que ce dernier ne faisait plus ménage commun avec son épousevénézuélienne et ne bénéficiait donc plus d'un droit de présence en Suisse(art. 17 al. 2 LSEE). La juridiction cantonale a ensuite retenu que lesconditions pour délivrer à la recourante et à sa fille une autorisation deséjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE n'étaient pas réunies. D.Agissant par la voie du recours de droit administratif, D.________ conclut,sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commissioncantonale du 11 avril 2006. Elle demande également au Tribunal fédéral,principalement, d'ordonner à l'Office de la population de préaviserfavorablement à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, soit àl'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et sa fille J.________ fondéesur l'art. 13 lettre f OLE et, subsidiairement, d'ordonner à l'autoritécantonale de lui délivrer une autorisation de séjour, pour elle et sa fille.La recourante présente aussi une requête de mesures provisionnelles tendant àce qu'elle puisse résider et travailler à Genève jusqu'à droit connu sur sonrecours. La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal de la population ontrenoncé à se déterminer sur le recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 352consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p. 573). 1.2 De nationalité colombienne, la recourante n'a aucun droit à uneautorisation de séjour en vertu d'une disposition particulière du droitfédéral ou d'un traité international accordant un droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour, de sorte que son recours est en principe irrecevablesous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 131 II 339 consid. 1p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281, consid. 2.1 p.284). Parailleurs, le présent recours n'est pas non plus recevable en tant qu'il portesur l'exemption de la recourante et de sa fille aux mesures de limitation. Ilappartient en effet à l'autorité cantonale, en vertu du libre pouvoird'appréciation que lui confère l'art. 4 LSEE, de soumettre ou non àl'approbation de l'autorité fédérale compétente les demandes d'autorisationde séjour fondées sur l'art. 13 lettre f OLE dont elle est saisie (ATF 122 II186 consid. 1b p. 189). 1.3 Il reste cependant à examiner si la recourante - qui ne peut paselle-même invoquer la garantie de la vie familiale découlant des art. 8 CEDHet 13 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394) - pourrait bénéficier decette garantie par l'intermédiaire de sa fille J.________ en raison desrelations que celle-ci entretient avec son père. 2.2.1L'art. 8 CEDH, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantissent à toute personnele droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut seprévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'éventuelle séparation avecun membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (ATF 130II 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 2a; 125 II 633 consid. 2e p. 639). Cedroit est reconnu aux ressortissants suisses et aux étrangers disposant d'uneautorisation d'établissement ou ayant un droit à une autorisation de séjour. En l'espèce, le père de la fille de la recourante a en principe droit à uneautorisation annuelle de séjour depuis son mariage, le 4 février 2002, avecune ressortissante vénézuélienne au bénéfice d'une autorisationd'établissement (art. 17 al. 2 LSEE). La question de savoir si cetteautorisation sera maintenue et s'il aura droit à une autorisationd'établissement après le délai de cinq ans, dès lors qu'il a déclaré àl'audience de la Commission cantonale de recours qu'il était séparé de sonépouse depuis le mois de novembre 2005, peut rester ouverte. Il n'est pas nonplus certain que la relation qu'il entretient avec sa fille J.________ puisseêtre considérée comme étroite et effective, au sens de la jurisprudence (ATF129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1), pour que le droit aurespect de la vie privée et familiale puisse être invoqué. Quoi qu'il ensoit, au vu de la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder dansun tel cas, cette relation ne suffit manifestement pas pour délivrer uneautorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. 2.2 Il ressort en effet du dossier que Y.________ ne vit pas avec sa filleJ.________ et ne s'occupe d'elle que de manière très limitée. Sur ce point,seule une déclaration du 2 mars 2004, selon laquelle il voit régulièrement safille J.________ tous les 15 jours et pendant les vacances scolaires, a étéproduite. En outre, il ne verse qu'occasionnellement une contributionfinancière à sa mère. Il a également deux autres filles: Z.________, née deson mariage avec son épouse vénézuélienne, et C.________, née en 1992, d'uneprécédente union avec une autre compatriote. Il n'existe donc pas de liensfamiliaux vraiment forts dans les domaines affectif et économique entreY.________ et sa fille J.________ pour que l'intérêt privé à l'octroi d'uneautorisation de séjour à cette dernière l'emporte sur l'intérêt public à unepolitique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration(ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25). Au regard du droit devisite limité du père et du faible soutien financier de ce dernier, lesgaranties découlant de l'art. 8 CEDH sont suffisamment sauvegardées siJ.________ rencontre son père pendant de courts séjours en Suisse ou quecelui-ci la retrouve occasionnellement dans son pays d'origine. 2.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte surl'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. 3.Au vu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles devientsans objet. Le recours devant être rejeté dans la mesure où il est recevable, ilappartiendra à la recourante de supporter les frais judiciaires, en tenantcompte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours depolice des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral desmigrations. Lausanne, le 31 août 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.349/2006
Date de la décision : 31/08/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-31;2a.349.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award