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30/08/2006 | SUISSE | N°6P.40/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 août 2006, 6P.40/2006


{T 0/2}6P.40/20066S.76/2006 /svc Arrêt du 30 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffière: Mme Kistler. Y. ________, recourant, représenté parMe Christian Favre, avocat, contre A.________,intimé, représenté par Me Charles-André Bagnoud, avocat,C.B.________ et L.B.________,H.C.________ et M.C.________,intimés, représentés tous les quatre parMe Jean-Pierre Schmid, avocat,Ministère public du canton du Valais,Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I,

Palais de Justice, 1950Sion 2. Procédure pénale; expertise, droi...

{T 0/2}6P.40/20066S.76/2006 /svc Arrêt du 30 août 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.Greffière: Mme Kistler. Y. ________, recourant, représenté parMe Christian Favre, avocat, contre A.________,intimé, représenté par Me Charles-André Bagnoud, avocat,C.B.________ et L.B.________,H.C.________ et M.C.________,intimés, représentés tous les quatre parMe Jean-Pierre Schmid, avocat,Ministère public du canton du Valais,Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950Sion 2. Procédure pénale; expertise, droit d'être entendu, présomption d'innocence(art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH). Homicide par négligence(art. 117 CP), entrave à la circulation publique par négligence (art. 237 ch.2 CP), fixation de la peine (art. 64 avant-dernier alinéa CP),recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunalcantonal du canton du Valais,Cour pénale I, du 11 janvier 2006. Faits: A.Le 21 février 1999, vers 20h10, le manteau neigeux qui recouvrait les pentessises entre le Sasseneire (alt. 3254 m) et le Tsaté (alt. 3100 m) au-dessusd'Evolène s'est détaché, provoquant plusieurs avalanches.L'une de celles-ci s'est abattue dans le couloir du torrent du Bréquet. A1420 m, elle a détruit le chalet de M.C.________, causant la mort de ses cinqoccupants. Poursuivant sa progression, elle a traversé la route cantonaleEvolène - Les Haudères quelques dizaines de mètres plus loin. Elle arecouvert les deux occupants d'un véhicule communal d'entretien et provoquéle décès de ceux-ci. A proximité, une automobile occupée par deux touristesallemands a été broyée par la neige. Les deux occupants sont décédés surplace. B.En 1971, l'administration communale d'Evolène avait chargé l'Institut fédéralde Davos pour l'étude de la neige et des avalanches (ci-après: IFENA) dedresser la carte des dangers d'avalanches du territoire de la commune.L'expert a émis les recommandations suivantes en relation avec les diverseszones d'avalanches (rapport de 1973/77):zone rougeterrain avec danger relativement fréquent et élevé- la pression des avalanches avec une période moyenne de retour jusqu'à 300ans peut être de 3t/m2 ou plus (avalanches extrêmes),- des avalanches exerçant des pressions plus faibles, mais dont lapériodicité est inférieure ou égale à 30 ans, peuvent descendre.Recommandation: interdiction d'édifier des constructions qui serventd'habitations pour des personnes ou autres.zone bleueterrain avec danger rare et faible- la pression des avalanches avec une période moyenne de retour de 30 à 300ans peut être de 3t/m2 ou moins,- des avalanches avec des pressions plus faibles, mais qui ont une périodemoyenne de retour de 30 ans ou moins, peuvent descendre.Recommandation: des constructions pour des personnes et des animaux ne sont àautoriser que sous forme restreinte (aucun bâtiment ne pouvant assembler ungrand nombre de personnes, comme restaurants, écoles, etc., constructionsrenforcées, évacuation possible, etc.).zone jauneterrain avec faibles effets d'avalanches poudreuses- la pression des avalanches avec une période moyenne de retour de plus de 30ans peut être de 0,3t/m2 ou moins.Recommandation: il faut tenir compte de la force des vents pour édifier desconstructions, en temps de grand danger, le trafic doit être interrompu. zone blancheautant qu'on puisse en juger, on ne s'attend pas à ce qu'une avalanchedescende dans la zone blanche de la carte des dangers d'avalanches. La limitede la zone blanche, par rapport à des surfaces non examinées, est marquéed'une ligne fermée.Recommandation: aucune restriction.La carte des dangers d'avalanches, dressée dans le rapport de 1973, a étéintroduite dans le règlement sur la police des constructions, homologué parle Conseil d'Etat valaisan le 29 juin 1976. Ce plan, dûment approuvé par leconseil et l'assemblée primaire, respecte la classification officielle deszones rouge (dangers relativement fréquents et sévères), bleue (dangers rareset faibles), jaune (terrains avec faibles effets d'avalanches poudreuses) etblanche (terrains réputés sûrs). C.Construit en 1979, le chalet de M.C.________ se situait en aval de la falaisetraversée par le torrent du Bréquet, qui constituait un couloir d'avalanches,dont certaines étaient venues mourir au pied de cette falaise, sise à moinsde 300 m en amont du chalet. Le chalet figurait en zone bleue, la limiteentre les zones rouge et bleue se situant à quelques dizaines de mètres enamont de la construction. Plus au nord, en aval du torrent du Péterey et endirection d'Evolène, la zone rouge s'étendait jusqu'en contrebas de la routecantonale sur une distance en largeur de l'ordre de 350 mètres.L'autorisation de construire en faveur de M.C.________ n'imposait cependantaucune mesure de précaution particulière en vue de parer au dangerd'avalanches, ni en ce qui concerne le renforcement du bâtiment, ni en ce quiconcerne son évacuation. Le chalet de M.C.________ n'était ainsi munid'aucune étrave ni d'aucun renforcement.En 1992, la commune d'Evolène a chargé un ingénieur de réviser le plan deszones. Ce nouveau rapport, daté de 1994, n'a apporté aucune modification dansle secteur proche du chalet de M.C.________. En revanche, il a retiré lalimite des zones rouge et bleue en amont de la route cantonale au nord dutorrent du Péterey. Toutefois, sur le plan intégré au rapport, qui faisaitfoi en 1999, la route cantonale traversait encore au moins quatre zonesrouges entre Evolène et les Haudères. D.Depuis 1998, la Commune d'Evolène disposait de deux stations installées auxlieux-dits Fontanesse (alt. 2840 m) et Bréona (alt.2720m), qui donnaientchaque heure la hauteur de la neige à deux emplacements, la température del'air, les températures à trois niveaux dans le manteau neigeux, latempérature de la surface de la neige, l'humidité, la radiation ainsi que lavitesse des vents et leur direction. Ces stations étaient reliées au bureaucommunal par ordinateur. E.Les bulletins d'avalanches sont gradués de 1 à 5 conformément à l'échelleeuropéenne des dangers d'avalanches avec recommandations. Le danger est dansl'ordre croissant qualifié de faible (degré 1), limité (degré 2), marqué(degré 3), fort (degré 4) et très fort (degré 5). Au degré 4, desdéclenchements sont probables, même par faible surcharge et surtout dans denombreuses pentes raides. Dans certaines situations, de nombreux départsspontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois grosse, sont à attendre,avec pour conséquence la mise en danger de la plupart des secteurs exposés. Ace degré, des mesures de sécurité sont recommandées. Au degré de danger 5, denombreux départs de grosses avalanches sont à attendre, y compris en terrainpeu raide, avec pour conséquence un danger aigu pour les voies decommunication et les habitations. A ce degré, toutes les mesures de sécuritésont recommandées. La situation de très fort danger correspondant au degré 5est très rare. Elle n'a été retenue que pour le 0,4 % des bulletinsd'avalanches établis par l'IFENA pendant les hivers 1998 à 2003.Dès le 14 février 1999, les bulletins d'avalanches délivrés quotidiennement(parfois deux fois par jour) par l'IFENA ont fait état d'un risque élevé etgénéralisé d'avalanches en Valais. A partir du samedi 20 février 1999, à 9h,les spécialistes de Davos ont signalé un gros risque d'avalanchesgrandissant. Le bulletin d'avalanches du 20février 1999, délivré à 18h30,faisait état d'une manière générale d'un fort danger d'avalanches sur unegrande partie du territoire (degré 4) en relevant ce qui suit:"Samedi de nombreuses avalanches d'ampleur relativement grande s'étaientdéclenchées surtout le long du versant nord des Alpes. Dans certains cas,elles n'avaient emporté que la neige fraîche; dans d'autres, elles ontentraîné toute la couverture neigeuse. On avait même enregistré desavalanches dans des zones rarement touchées par des glissements de neige etmême où l'on n'en avait jamais observées à ce jour. Au niveau des prévisions,un vent fort de secteur nord-ouest avec un apport de neige fraîche ainsiqu'une diminution des températures de 5 degrés étaient prévus durant la nuitde samedi à dimanche."Le bulletin du 21 février 1999, à 18h30, parlait d'un très fort dangerd'avalanches dans certaines régions (degré 4, voire 5 pour le nord duValais). Pour le Valais (à l'exception du nord), ce bulletin indiquait que lacouverture neigeuse était faiblement consolidée et on prévoyait sur laplupart des pentes raides et à toutes les orientations, surtout au-dessus de1500 m environ, de multiples avalanches d'ampleur moyenne et même de grandeampleur. Des mesures de sécurité étaient donc recommandées.Après avoir pris connaissance de ces informations et fort de ses observationspersonnelles, Y.________ a estimé que le danger d'avalanches était de degré5, soit supérieur à ce qu'annonçait l'IFENA. Pour Y.________, le degré 5signifiait que les routes étaient en principe fermées et que les habitationsen zone rouge devaient être évacuées. Il a ainsi fait fermer les routes LesHaudères - Arolla et La Sage - Villa, mais pas la route reliant Evolène auxHaudères, bien que celle-ci traverse plusieurs fois la zone rouge, parce qu'àses yeux, il était impossible que l'avalanche descende si bas. Il n'a pensé àaucun moment à ordonner l'évacuation du chalet de M.C.________, parce qu'ilconsidérait que l'avalanche ne pouvait pas arriver jusqu'à lui. F.Le 7 avril 2000, le juge d'instruction valaisan a chargé les expertsD.________ et E.________ de déterminer si les responsables de la sécurité enmatière d'avalanches devaient prévoir, sur la base des données dont ilsdisposaient, que les avalanches du 21 février 1999 atteindraient des zonesd'habitations et des voies de communication. Les experts ont déposé leurrapport de base le 15 décembre 2001 ainsi qu'un rapport complémentaire le 15octobre 2002.De leurs constatations sur place, les experts ont déduit que, si d'autrescouloirs voisins étaient très boisés, signe d'aucune activité avalancheuserécente, le couloir du torrent du Bréquet était assez lisse et dégarni,"preuve de passages d'avalanches pas si anciennes que ça". Ils ont égalementobservé un tronc cassé à mi-hauteur, un autre déplumé dans sa partie haute etdes troncs couchés, signes qui montreraient qu'il y a eu souffle de poudreuseet pas seulement écoulement au sol. Ils ont estimé que la surface de départde l'avalanche était de l'ordre de 0,1 km2, précisant que les 4 km de la zonede décrochement, entre le Sasseneire et le Tsaté, n'étaient pas descendusdans le couloir du Bréquet. Considérant qu'il s'agissait d'une penteclassique à avalanches, ils ont relevé que, contrairement aux petitesavalanches et aux avalanches humides (lourdes), une grande avalanche sèchepouvait arriver jusqu'au fond de la vallée et s'arrêter soit au pied de ladernière barrière rocheuse, soit un peu plus loin au niveau du chalet deM.C.________, soit encore au niveau de la route du fond de la vallée(expertise, p. 3/4).Les experts ont encore effectué une modélisation des avalanches du 21 février1999, avec pour but de reconstituer le plus objectivement possible leurseffets et de vérifier si les zones rouge et bleue étaient raisonnablementimplantées sur les plans de zones de la commune d'Evolène de 1973/1977,respectivement de 1992, à proximité du chalet de M.C.________ et de la routecantonale Evolène - Les Haudères. Ils ont pris différents paramètres etvariables, à savoir: l'épaisseur au décrochement, l'épaisseur de la fracture,la période de retour, le coefficient d'intensité des précipitations,l'altitude de rupture, le coefficient de frottement laminaire, le coefficientde frottement turbulent, la largeur au départ et la vitesse initiale. Lecoefficient de frottement laminaire dépendait de la fluidité de la neige,elle-même fonction de la température et de l'humidité de la neige, et pouvaitosciller entre 0,156 dans une situation de neige extrêmement fluide et 0,35dans une situation stable. Pour ce paramètre, les experts ont retenu troisvaleurs différentes sur le tracé de l'avalanche, à savoir 0,17 dans la zonede départ en altitude, 0,20 dans la zone d'écoulement et 0,22 dans la zoned'arrêt, là où la neige était plus dense. Aux termes de leurs calculs, ilsont conclu qu'une grande avalanche, mais pas de dimension extrême (épaisseurde la fracture de 1 m), calculée pour une période de 30 ans et constituée deneige devenant plus compacte au fur et à mesure de l'écoulement, pouvaitraisonnablement arriver jusqu'à la route. Précisant qu'une telle modélisationne devait pas être prise à la lettre ou au chiffre près, ils ont déclaré queces hypothèses théoriques aboutissaient à des résultats sous forme d'ordre degrandeur des caractéristiques d'une avalanche pas si éloignée de celle quiétait survenue le 21 février 1999 (expertise p. 6/11).Les experts ont répertorié les bulletins d'avalanches qui ont été délivrés du14 février 1999 au 23 février 1999 par l'IFENA. Ils ont constaté que le jourde l'avalanche, l'IFENA indiquait par erreur un risque de degré 4, à 17h ou18h30 (2 ou 3 heures avant l'avalanche), risque qu'il a réajusté au degré 5dans le bulletin du lendemain. Selon les experts, Y.________ a déclaré qu'ilaurait neigé entre 30 et 40cm par jour, les trois ou quatre jours précédantl'avalanche. Relevant que cela ne correspondait pas aux données de la stationde Bréona ni aux prévisions constantes des bulletins d'avalanches, lesexperts ont constaté que cette appréciation de Y.________ correspondaitcependant à la réalité dans la zone de décrochement, en raison du vent fort àtrès fort, qui avait soufflé pendant cette période. Les experts ont concluque le vent avait été très fort et que de gros transports de neige, et doncde grosses accumulations de neige par dépôt dû au vent, avaient eu lieu dansles 3 à 5 jours précédant l'avalanche sur tout le versant sud-ouest de lacrête Sasseneire Pointe du Tsaté (expertise p. 27).Les experts ont relevé que, par définition, dans une zone bleue ou rouge, uneavalanche était possible, sinon la zone serait blanche. En revanche, saprévision ou probabilité dépendait des conditions du moment. Avec un risquefaible (1 ou 2), la prévisibilité était faible. Mais, en cas de risque 5, laprévisibilité était très forte (sinon à quoi servirait l'échelle de risque?). Concrètement, dans le couloir répertorié, l'avalanche était possible,mais il était prévisible qu'elle descende jusqu'en bas seulement en cas derisque 5. Selon les recommandations de l'IFENA, un risque 5 (avec plus de 120cm de neige) signifiait: "situation catastrophique, même de grossesavalanches rares ou inconnues sont possibles jusqu'au fond de la vallée.Danger maximum pour les habitations et les voies de communication" (expertisep. 14).Enfin, les experts ont relevé qu'un chalet en bois ne résistait guère à plusde 500 kg à 1000 kg par m2. Ils ont donc admis que les avalanches du 21février 1999 n'avaient sans doute pas atteint trois tonnes
par m2 et étaientainsi restées dans les valeurs appliquées à la zone bleue (expertise p. 16). G.Par jugement du 21 février 2005, le Tribunal du IIe arrondissement pour lesdistricts d'Hérens et Conthey a condamné Y.________, pour homicide parnégligence et entrave à la circulation publique par négligence, à deux moisd'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.Par jugement du 11 janvier 2006, la Cour pénale I du Tribunal cantonal duValais a rejeté l'appel formé par Y.________. H.Contre le jugement cantonal, Y.________ dépose un recours de droit public etun pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droitpublic, il s'en prend, avant tout, à l'expertise, qu'il qualified'arbitraire. Dans le pourvoi, il soutient, pour l'essentiel, qu'il n'a pasviolé son devoir de diligence, dès lors que l'avalanche était imprévisible,et que sa condamnation pour homicide par négligence et entrave à lacirculation publique serait en conséquence injustifiée. Dans ces deuxrecours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). 1.2 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindred'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement desfaits pertinents pour le prononcé. Le recours de droit public n'est cependantpas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même àl'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Ilne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, enopposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il doitindiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquéelui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let.b OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p.312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est annuléepour cause d'arbitraire que lorsqu'elle est manifestement insoutenable,qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elleviole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encorelorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et del'équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, ilfaut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 2.Le recourant s'en prend, en premier lieu, à l'expertise, qu'il qualifie delacunaire et de contradictoire. 2.1 En matière technique, le juge ne s'écarte de l'avis d'un expertjudiciaire que pour de sérieux motifs. Il lui incombe d'apprécier les preuveset de résoudre les questions juridiques qui en découlent. Aussi luiappartient-il d'examiner, sur le vu des preuves et des allégués des parties,s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Sitel est le cas, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter dedissiper ces doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise nonconcluante, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves (art. 9Cst.; ATF 118 Ia 144 consid.1c p. 146). 2.2 Le recourant soutient que les experts tiennent eux-mêmes leur expertisepour imprécise et incomplète. Ainsi, les experts avoueraient ne pas connaîtreprécisément les "conditions initiales dans la zone de décrochement (épaisseurde la fracture, type de neige)" (expertise, p.6). En outre, ilsreconnaîtraient que les quantités de neige fraîche ainsi que le vent en crêteauraient joué un rôle primordial (expertise, p.25), mais qu'ils neconnaissaient pas "avec une précision acceptable" les quantités de neigemobilisées dans l'avalanche (mémoire, n. 9 et 10).Les réserves exprimées par les experts montrent, au contraire, qu'ils sontconscients de leurs limites et, partant, prouvent leur professionnalisme.Cela dit, ces réserves portent, pour l'essentiel, sur les valeurs desparamètres utilisés pour réaliser la modélisation de l'avalanche, qui n'avaitque pour but de vérifier les limites entre la zone bleue et la zone rouge, etnon d'établir le risque avalancheux. Pour déterminer ce risque, les expertsse sont fondés sur différents éléments (inspection sur place, étude de lacarte des dangers d'avalanches de la commune d'Evolène, analyse des bulletinsd'avalanches édités par l'IFENA pour la période en question, examen desprévisions données par la station de Bréona). C'est sur la base de l'ensemblede ces éléments que les experts sont arrivés à la conclusion que le recourantdevait prévoir que l'avalanche descendrait jusqu'au fond de la vallée. Malfondé, le grief soulevé doit être écarté. 2.3 Le recourant reproche aux experts de ne pas avoir tenu compte du rapportde l'IFENA "Der Lawinenwinter 1999", qui fournirait des informationsprécieuses sur les conditions météorologiques et sur l'état de la neige aumoment du drame et durant les jours qui l'ont précédé. Les expertsn'auraient, en particulier, pas discuté l'appréciation des spécialistes deDavos, qui ont considéré que l'avalanche en question était exceptionnelle(ausserordentlich) (mémoire, n. 6 à 8).Le recourant n'établit pas en quoi le rapport "Der Lawinenwinter 1999" seraitcontraire à l'expertise. Il ne précise pas non plus les données établies parle rapport de l'IFENA, qui auraient modifié, selon lui, le résultat del'expertise et dont les experts n'auraient pas tenu compte. En page 184, lerapport de Davos constate que "les archives de l'IFENA ne font état d'aucuneavalanche d'une telle ampleur, qui serait descendue si bas dans la vallée,durant les 55 dernières années. L'avalanche d'Evolène est sans aucun doute unévénement extraordinaire" (rapport "Der Lawinenwinter 1999", p. 184).Contrairement à ce que croit le recourant, les experts n'ont pas nié lecaractère exceptionnel de l'avalanche d'Evolène, mais ont considéré quel'avalanche n'était pas imprévisible au vu des circonstances exceptionnellesexistant les jours précédant l'avalanche. Dans la mesure où il est recevable(art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit donc être rejeté. 2.4 Le recourant fait valoir que les experts auraient admis, à tort, qu'ils'agirait d'une avalanche de neige sèche. Cette appréciation irait àl'encontre de différents éléments du dossier, à savoir du rapport de police,qui a admis que l'avalanche a "écrasé" le dépôt communal, du témoignage de lavictime F.________, qui a déclaré s'être fait "jeter par une grosse boule deneige" et du bulletin d'avalanches du 21février 1999, qui a fait état"d'avalanches de neige humide qui se sont déclenchées à des altitudesavoisinant 2000 m". Pour le recourant, l'avalanche ne pouvait être qu'uneavalanche de neige humide, de sorte qu'il était tout à fait imprévisiblequ'elle descende si bas. Les experts l'admettraient du reste, puisqu'ilsindiquent que "les avalanches humides (lourdes) s'arrêtent en dessus de laroute supérieure de La Sage-Villaz" (expertise p. 4). Le recourant relèveenfin que le rapport d'expertise ne tient absolument pas compte del'importance et de la quantité de pluie tombée ce jour-là, ni ne se réfère àdes données pluviomètres (mémoire, n. 11, 17, 18 et 19).Les experts ont considéré que l'avalanche était constituée de neigepoudreuse, accumulée en grandes quantités, dans la zone de décrochement etdans la partie supérieure de la zone d'écoulement, à savoir au-dessus de lalimite des pluies (1700/1800 m), et que cette grande masse poudreuse avaitentraîné le secteur couvert de neige compacte en fin de parcours. Ils ontfondé cette conclusion essentiellement sur leurs observations lors de leurinspection des lieux (troncs cassés et déplumés près de la zone d'arrêt del'avalanche, ce qui était le signe d'un souffle de poudreuse) (expertise p.3; cf. aussi dossier p. 1398).Le recourant ne démontre pas que la conclusion des experts serait arbitraire.En effet, cette conclusion n'est pas incompatible avec le bulletind'avalanches du 21 février 1999 qui faisait état d'avalanches de neige humidequi se sont déclenchées à des altitudes avoisinant 2000 m, puisque le pointde départ de l'avalanche en question était de 2800 m environ. Elle ne va pasnon plus à l'encontre des témoignages, puisque l'avalanche, qui avaitentraîné toute la couverture neigeuse, constituait une masse lourde en fin deparcours. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les expertsn'ont pas méconnu l'humidité de la neige. Ils ont analysé l'ensemble desbulletins de l'IFENA, ont étudié les données de la station de Bréona, quiindiquait le 21 février 1999: "nombreuses avalanches de neige humide, restezones non purgées" (expertise p. 25) et ont tenu compte, dans leurmodélisation des avalanches, de l'humidité de la neige dans le cadre ducoefficient de frottement laminaire (expertise p.8). Dans la mesure où ilest recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé doit être rejeté. 2.5 Le recourant fait valoir que les experts se sont fondés sur le postulat,selon lequel la vitesse de l'avalanche devait être de 20,73m./sec. en haut,dans la zone de décrochement, de 23,01m./sec. en bas, dans la zoned'écoulement et de 20,26 m./sec., en bas, dans la zone d'arrêt (expertise p.8). Les experts considéreraient donc que la vitesse de l'avalanche dans lazone d'arrêt s'élèverait encore à presque 75 km/h. Or, selon le recourant,cette conclusion serait en contradiction avec de nombreux témoignages, quiconcorderaient sur le fait que l'avalanche serait arrivée en bas avec unevitesse "très basse" (20 km/h selon un témoin, 6 km/h selon un autre)(mémoire, n.15 et 16).Comme vu ci-dessus, pour conclure à la prévisibilité de l'avalanche, lesexperts se sont fondés sur différents éléments, à savoir sur l'analyse duterrain, les bulletins d'avalanches délivrés par l'IFENA, les prévisions dela station de Bréona ainsi que sur la carte des dangers d'avalanches de lacommune. La vitesse contestée par le recourant a été fixée par les expertsdans le cadre de leur modélisation de l'avalanche, dont le but était devérifier si les limites entre les zones rouge et bleue définies par la cartedes dangers d'avalanches de la commune étaient fondées. De l'aveu desexperts, leurs calculs restent cependant des estimations grossières, et il nefaut pas prendre cette modélisation au chiffre près. Cela dit, la vitessed'une avalanche reste difficile à apprécier, preuve en est que lestémoignages mentionnés par le recourant diffèrent, puisque l'un des témoinsparle de 20 km/h et l'autre de 6 km/h. En tous les cas, le résultat del'expertise ne saurait être remis en cause en raison de cet élément, de sorteque la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en ne demandant pasde preuve complémentaire sur ce point. Mal fondé, le grief soulevé doit êtrerejeté. 2.6 S'agissant de la zone de décrochement, le recourant relève que lesexperts retiennent des chiffres contradictoires, puisqu'à la page 3 de leurrapport, ils déclarent que la surface de départ serait de l'ordre de 0,1 km2et qu'à la page 7, ils tiennent compte d'un décrochement sur environ 300mètres de large. Le recourant fait valoir que cette hypothèse ne serait pascorroborée par le dossier pénal. D'une part, on peut lire dans le rapport depolice du 12 avril 1999 que "tout le manteau neigeux qui recouvrait lespentes sises entre le Sasseneire, altitude 3254, et la pointe de Tsaté,altitude 3100, s'est détaché en une seule fois, pour une raison qui échappe àtout le monde". D'autre part, les chiffres des experts contrediraient lesdonnées établies par l'IFENA, selon lequel la zone de décrochement serait de4 km de la pointe du Sasseneire à la pointe du Tsaté (mémoire, n. 12, 20).Les chiffres figurant dans l'expertise ne sont pas contradictoires ou - àtout le moins - le recourant ne le démontre pas. A la page 3, les experts seréfèrent à la surface de la zone de décrochement (0,1km2), alors qu'à lapage 7, ils parlent de la largeur de cette zone (300 m). Ces chiffres necontredisent pour le surplus pas le rapport de police ni le rapport del'IFENA. En effet, les experts expliquent que tout le manteau neigeux entrele Sasseneire et le Tsaté, large d'environ 4 km, s'est détaché, mais que cemanteau neigeux de 4 km de large ne s'est pas concentré dans un seul couloir.A la suite de leur visite sur le terrain, les experts ont estimé la zone dedépart de l'avalanche qui s'est abattue dans le couloir du Bréquet à environ300m. Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le griefsoulevé doit être écarté. 2.7 Le recourant s'en prend également aux conditions de vent. Les expertsauraient considéré que les "quantités de neige froide et le vent sur lescrêtes ont joué un rôle primordial, le vent faisant déplacer beaucoup deneige sur des grandes distances" (expertise p. 25). Selon le recourant, celaimpliquerait que du vent aurait soufflé en direction sud, sud-ouest, pourformer des plaques à vent au lieu du décrochement. Or, d'après le recourant,lorsque le vent souffle dans cette direction, les crêtes les plus dangereusessont celles ayant pour orientation le nord ou le nord-est. Autrement dit,selon le recourant, l'éventuelle présence de plaques à vent aurait plutôt dûêtre crainte sur le versant conduisant à Moiry (mémoire, n. 22 et 23).Les experts considèrent que le vent du nord-ouest aurait soufflé pour formerdes plaques à vent au lieu du décrochement (expertise p. 14). Ils expliquentà cet égard que l'orientation des vents relevés à Bréona du sud-est àsud-ouest ne reflétait que le régime local, mais que le vent général était aunord-ouest (expertise p. 25). Suivant les experts, le témoin G.________,géologue et guide de montagne, dont le témoignage est cité par le recourant,admet qu'il y a eu une accumulation de neige sur les flancs orientés àl'ouest compte tenu des vents qui soufflaient ouest et nord-ouest, même si enthéorie cette accumulation aurait dû avoir lieu sur les flancs orientés àl'est (dossier p. 1169).Le recourant ne démontre pas au demeurant en quoi les conditions de ventauraient influencé le résultat de l'expertise. En effet, pour le recourant,il y a eu de fortes chutes de neige, mais le vent ne soufflait pas très fort,alors que, pour les experts, cette neige a été transportée par des ventsforts du nord-ouest. En définitive, ce qui compte, c'est qu'il y avait degrandes quantités de neige dans la zone de décrochement (plus de 120 cm); lescauses de cette accumulation de neige sont en revanche sans importance. Dansla mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevédoit
être rejeté. 2.8 Le recourant soutient que l'avalanche serait parfaitement extraordinaire(avec une probabilité annuelle inférieure à 1 sur 300), car elle ne sauraitentrer dans la définition des avalanches possibles en zone bleue. Il nes'agirait pas d'une avalanche avec une pression plus faible que 3t/m2 et dontla période de retour est de 30 ans ou moins, puisque les archives de l'IFENAn'ont fait état d'aucune avalanche qui serait descendue si bas dans la valléedurant les 55dernières années (rapport Lawinenwinter 1999 p. 184). Il nes'agirait pas non plus d'une avalanche "avec une période moyenne de retour de30 à 300 ans" et une pression "de 3t/m2 ou moins", car une avalanche d'unepuissance inférieure à 3t/m2, comme possible en zone bleue, n'aurait passuffit à emporter un chalet et à descendre jusqu'en zone blanche (mémoire, n.24 à 29).Par son argumentation, le recourant se borne à affirmer certains faits, maisne démontre pas en quoi l'expertise serait contradictoire. Dans leur rapport,les experts constatent en effet qu'un chalet en bois ne résiste guère à plusde 500 à 1000 kg par m2 (expertise p. 16), de sorte que l'avalanche en causeentre tout à fait dans la catégorie des avalanches possibles en zone bleue.Dans la mesure où il est recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ), le griefsoulevé doit être rejeté. 3.Invoquant son droit d'être entendu, le recourant fait valoir qu'il n'auraitpas eu la possibilité de prendre position ni de participer à l'administrationdes preuves s'agissant de l'expertise, puisque l'enquête à son encontre n'aété ouverte que le 8 avril 2002, à savoir après que le rapport principal desexperts n'a été déposé, et qu'il n'était alors pas partie à la procédure. Enparticulier, il n'aurait pas eu l'occasion de se prononcer sur le choix desexperts ni sur les questions qui leur étaient soumises. Le recourant estimeque son droit d'être entendu a également été violé par le refus, au stade del'instruction, d'ordonner une seconde expertise.Le grief lié à la désignation des experts est dénué de pertinence. En effet,il appartient au juge de désigner l'expert, et ni la CEDH, ni la Constitutionfédérale n'accordent au prévenu ou à une quelconque autre partie un droit àse prononcer au sujet de son choix. Les parties peuvent certes exiger larécusation de l'expert si la situation ou son comportement sont de nature àfaire naître un doute sur son impartialité. Elles ne peuvent cependant pasattendre la phase du complément d'instruction pour critiquer seulement à cemoment-là le choix de l'expert parce que les conclusions livrées leurapparaissent défavorables (Piquerez, Procédure pénale suisse, Traitéthéorique et pratique, Zurich 2000, n. 2217 s.).Le droit d'être entendu permet certes au justiciable de participer à laprocédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étendtoutefois qu'aux éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue dulitige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certainespreuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporterl'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuverésulte déjà de constatations versées au dossier, et lorsque le juge parvientà la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ouqu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruirene viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipéede la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsiprocédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p.135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid.2 p.242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités).Le recourant soutient que s'il avait pu participer à l'administration despreuves, les experts ne seraient probablement pas arrivés aux mêmesconclusions, et que la cour cantonale l'aurait acquitté. L'examen des griefssoulevés contre l'expertise n'a cependant pas conduit à la conclusion quecelle-ci serait douteuse sur des points essentiels, et le recourantn'apporte, dans le cadre du grief tiré de la violation du droit d'êtreentendu, aucun élément complémentaire. Dans ces circonstances, le griefsoulevé ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision posées àl'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable.Comme l'appréciation de la pertinence de l'expertise n'est pas entachéed'arbitraire, la cour cantonale n'a pas non plus violé le droit d'êtreentendu du recourant en refusant d'ordonner une seconde expertise. Infondés,les griefs soulevés doivent être écartés. 4.Le recourant reprend, sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits(art. 9 Cst.), les griefs qu'il a soulevés à l'encontre de l'expertise. Ilreproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'avalanche en questionn'était pas une avalanche humide, mais une avalanche de poudre, constatationqui irait notamment à l'encontre de divers témoignages, du rapport de policedu 12 avril 1999, du bulletin d'avalanches du 21 février 1999 et du rapport"Der Lawinenwinter 1999". Le recourant se plaint également que la courcantonale se serait méprise sur le sens du vent. Enfin, il fait grief à lacour cantonale de ne pas avoir tenu compte des données du rapport "DerLawinenwinter 1999".Comme vu sous le consid. 2, l'expertise judiciaire est concluante, de sorteque la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'être tombée dansl'arbitraire en reprenant ses conclusions. C'est au contraire en s'écartantde l'expertise, à défaut de circonstances bien établies qui venaient enébranler sérieusement la crédibilité, qu'elle aurait enfreint l'art. 9 Cst.Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. 5.Invoquant la présomption d'innocence, le recourant reprend les objectionssoulevées dans son grief tiré de la violation de l'interdiction del'arbitraire.Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomptiond'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sontdes garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut êtreinvoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeaude la preuve que l'appréciation des preuves (ATF120Ia 31 consid. 2c p. 36).En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, austade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et quele doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation despreuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, auraitdû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des élémentsde preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ontété violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examineque sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dûéprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124IV 86 consid. 2a p.88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé lefardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle auraitinterprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir sila cour cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève del'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle del'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciationarbitraire des preuves, qui a été déclaré mal fondé. 6.En résumé, il n'est pas contesté que le danger d'avalanche était de degré 5le 21 février 1999 et qu'il s'agissait donc d'une situation exceptionnelle.Le chalet de M.C.________ et la route cantonale Evolène - Les Haudères sesituaient dans des zones dangereuses, puisque le chalet se trouvait en zonebleue et la route cantonale était traversée à plusieurs reprises par la zonerouge et comportait d'importants tronçons en zone bleue. Une expertisejudiciaire confirme ces deux éléments et constate qu'avec un danger maximum,on devait s'attendre à ce que l'avalanche puisse descendre jusqu'au chalet etjusqu'à la route cantonale. Au vu de ces éléments, la constatation de fait,selon laquelle il existait un risque qu'une avalanche puisse atteindre lechalet et la route cantonale n'est pas arbitraire. 7.Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ).Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.II. Pourvoi en nullité 8.Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 PPF) sur la base de l'état de fait définitivementarrêté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Leraisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans ladécision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter.Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peutaller au-delà des conclusions du recourant (art. 277 bis PPF). Lesconclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation, lerecourant a circonscrit les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p.66). 9.Le recourant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117CP). Ses griefs portent avant tout sur la violation de son devoir deprudence. Selon lui, il était totalement imprévisible qu'une avalanche d'unetelle ampleur franchisse la falaise, descende jusqu'au chalet de M.C.________et atteigne la route cantonale, de sorte qu'il n'aurait pas violé son devoirde diligence. 9.1 L'art. 117 CP punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, parnégligence, aura causé la mort d'une personne. Il s'agit d'une infraction derésultat qui suppose en général une action. En l'espèce cependant, on nesaurait considérer que le recourant a, par sa propre action, causé la mortdes occupants du chalet de M.C.________ et des usagers de la routeEvolène-Les Haudères.Une infraction de résultat peut cependant être également réalisée lorsquel'auteur n'empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu'ilaurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenirla lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Un devoird'omission improprement dit est réalisé lorsque la survenance du résultat quel'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernieraurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison desa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que sonomission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par uncomportement actif (par exemple ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 72).Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y alieu d'examiner tout d'abord si la personne à laquelle l'infraction estimputée se trouvait dans une situation de garant (consid. 9.2). Ce n'est quesi tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence quidécoule de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé étaittenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence (consid. 9.3). Si l'onarrive à la conclusion que celui-ci a effectivement violé son devoir dediligence, il conviendra encore de vérifier que la violation de ce devoir esten relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat dommageable(consid. 9.4).9.2 La doctrine et la jurisprudence ont défini les situations de garant quiobligent juridiquement à prendre des mesures de précaution. Elles distinguentdeux types d'obligation d'agir: le devoir de protection, soit celui de garderet de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnusqui peuvent les menacer, et le devoir de contrôle, consistant à empêcher lasurvenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés(par exemple ATF113IV 68 consid. 5b p. 73; Philippe Graven, L'infractionpunissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 79 s.). Ce devoir d'intervenir, qui doitêtre évident, voire impérieux (ATF 113 IV 68 consid. 5a p. 73), peut résulterde la loi, d'un contrat ou d'une situation de fait (par exemple de lacréation d'un danger; voir à ce sujet Graven, L'infraction pénale punissable,2ème éd., Berne 1995, p. 83).Alpiniste professionnel de renommée internationale et grand connaisseur de lamontagne et de ses dangers, le recourant avait été nommé chef de la sécuritépour la commune d'Evolène. En outre, il avait signé, avec les représentantsdu Département des travaux publics du canton du Valais, un "contratd'observation et de mesures de prévention dans le cadre de la sécuritéhivernale du réseau routier cantonal". Ses fonctions de responsable, communalet régional, de la sécurité en matière d'avalanches l'obligeaient à prendretoutes les mesures nécessaires pour éviter que la vie des personnes résidantsur le territoire communal ne soit menacée par des avalanches et pour assurerla sécurité des voies de communication (minages, voire fermeture des routes,évacuations des zones menacées, etc.). Le contrat d'observation prévoyaitcertes que la décision de fermeture immédiate des routes classées cantonalesrelevait de la compétence exclusive du voyer d'arrondissement. Dans lesfaits, cette décision était cependant prise sur la base des renseignementsfournis par le recourant et sur sa proposition. En conséquence, il fautadmettre que le recourant se trouvait dans une position de garant tant àl'égard du chalet de M.C.________ que de la route cantonale Evolène-LesHaudères, du fait du mandat confié par la commune d'Evolène et du contratd'observation conclu avec l'Etat du Valais. 9.39.3.1Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait,d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaientpour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, iln'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de luipour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pourdéterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut seréférer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécuritéet éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires,on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ousemi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation desdevoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, siaucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF122IV 17 consid. 2b/aap. 20).Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment desfaits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, serendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander sil'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement
concret desévénements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalitéadéquate (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39.; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17).L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situationpersonnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de sescapacités (ATF122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). S'il y a eu violation desrègles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée àfaute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de sescirconstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable(ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa p. 148). 9.3.2 En l'espèce, le recourant avait correctement identifié le risqued'avalanche au degré 5, et savait qu'à un degré de danger 5, de nombreuxdéparts de grosses avalanches étaient à craindre, y compris en terrain peuraide, avec pour conséquence un danger aigu pour les voies de communicationet les habitations. Il lui appartenait, non pas de se fier à son expériencepersonnelle, mais d'examiner la carte des dangers d'avalanches de la commune,qui lui aurait révélé que le chalet de M.C.________ et la route cantonaleEvolène-Les Haudères se situaient dans des zones exposées aux avalanches. Lerecourant aurait également dû tenir compte des bulletins d'avalanchesdélivrés par l'IFENA, en particulier du bulletin n° 99 du 20 février 1999,délivré par l'IFENA, à 18h30, lequel précisait que, dans une situation dedanger 4, des avalanches étaient survenues dans des zones rarement, voirejamais, touchées, et avaient, dans plusieurs cas, emporté non seulement laneige fraîche, mais toute la couverture neigeuse. A un degré de danger plusélevé, le recourant devait compter que ce phénomène se répète et que desavalanches de grande ampleur se déclenchent dans des zones rarement, voirejamais, touchées.Au vu de ces éléments, le recourant ne pouvait pas exclure qu'une avalancheatteigne le chalet de M.C.________ et la route cantonale. C'est en vain quele recourant soutient que l'avalanche ne pouvait être qu'humide et qu'iln'était donc pas prévisible qu'elle descende si bas dans la vallée. En effet,cette appréciation de la situation allait à l'encontre des bulletins quisignalaient que des avalanches s'étaient produites la veille dans des zonesrarement touchées et qu'elles avaient emporté tout le manteau neigeux. Lerecourant ne saurait non plus déduire le caractère imprévisible del'avalanche du fait que celle-ci est arrivée sur la route cantonale pouratteindre, sur environ 40 ou 50 m, les zones blanches, où, par définition,des avalanches ne sont pas prévisibles. En effet, vu les conditionsmétéorologiques, le danger d'avalanche était maximum, de sorte que lerecourant devait s'attendre à ce qu'une avalanche descende en zones rouge oubleue. Le fait que l'avalanche a eu une plus grande ampleur que ce qui étaitprévisible ne dispensait pas le recourant de prendre des mesures deprotection pour les zones qualifiées de dangereuses. Comme le relève la courcantonale, il n'est pas reproché au recourant de ne pas avoir pris desmesures de sécurité en zone blanche, mais en zones rouge et bleue.Compte tenu du risque d'avalanche, le recourant devait évacuer le chalet deM.C.________, situé en zone bleue, et fermer la route cantonale Evolène - LesHaudères, qui était traversée à plusieurs reprises par la zone rouge et quicomportait d'importants tronçons en zone bleue. En ne prenant pas ces mesuresde précautions, le recourant a violé son devoir de diligence. Cette violationdoit être qualifiée de fautive, car l'expérience de la montagne du recourantainsi que sa connaissance des avalanches et du territoire de la communed'Evolène lui permettaient de se rendre compte de ce risque. 9.4 Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore qu'il existe unrapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et ledécès des victimes. Selon le recourant, le caractère imprévisible de cesavalanches aurait interrompu le lien de causalité adéquate.En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que, si le chalet de M.C.________ avaitété évacué et si la route Evolène - Les Haudères avait été fermée, lesoccupants du chalet et les usagers de la route n'auraient pas péri. La courcantonale a donc admis que le défaut de diligence reproché au recourantétait dans un rapport de causalité naturelle avec le décès des cinq résidentsdu chalet de M.C.________ et des usagers de la route. Le rapport de causalitéest également adéquat, dès lors que l'absence de mesure de protection deshabitations et des voies de communication sises en zones rouge et bleue, enprésence d'un danger concret d'avalanches de grande ampleur, était propre,selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à favoriser lerésultat qui s'est produit, à savoir le décès des victimes. 9.5 En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, encondamnant le recourant pour homicide par négligence. Mal fondés, les griefsdu recourant doivent être rejetés. 10.Le recourant conteste sa condamnation pour entrave à la circulation publiquepar négligence (art. 237 ch. 2 CP). Premièrement, il nie avoir été dans uneposition de garant, car le contrat signé avec les représentants du canton duValais prévoirait expressément que la décision d'ouverture ou de fermetured'une route classée cantonale appartiendrait exclusivement au voyer del'arrondissement. En second lieu, il conteste avoir violé son devoir deprudence, dans la mesure où l'avalanche constituerait une circonstance tout àfait exceptionnelle, extraordinaire et imprévisible. Concernant ce dernierpoint, il reprend les arguments qu'il a développés à propos de l'homicide parnégligence. 10.1 L'art. 237 CP punit de l'emprisonnement celui qui, intentionnellement,aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment lacirculation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par làsciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ch.1). La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi parnégligence (ch. 2).L'entrave à la circulation publique selon l'art. 237 CP doit donc causer unemise en danger pour la vie ou l'intégrité corporelle de personnes. Cette miseen danger doit être concrète (et non abstraite), c'est-à-dire que la lésionne doit pas être seulement une possibilité éloignée, mais doit apparaîtresérieusement vraisemblable (ATF 106 IV 370 consid.2a p. 371; 85 IV 136consid. 1 p. 137). L'infraction par négligence entre en considération lorsquel'auteur n'a pas entravé intentionnellement la circulation publique ou n'apas créé sciemment un danger; la négligence sera ainsi retenue si l'auteur aseulement accepté l'éventualité de créer un danger (Donatsch/Wohlers,Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3ème éd., Zurich 2004, § 22,p. 89; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, art.237, n.21).L'art. 237 CP entre en concours idéal avec une infraction de lésion si lamise en danger a dépassé la lésion subie ou a touché d'autres personnes quecelle qui a été lésée (ATF 75 IV 122 consid. 5 p. 124; Schwaibold, BaslerKommentar, Strafgesetzbuch II, art. 237, n. 5 et 19; Trechsel,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art.237, n. 18; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II:Straftaten gegen Gemeininteressen, 4ème éd., Berne 1995, n. 14, § 32; contra:ATF 76 IV 123 consid. 3 p. 125). 10.2 Il résulte des considérants relatifs à l'homicide par négligence que lerecourant était tenu de veiller à la sécurité des routes classées cantonaleset qu'il lui appartenait, en cas de danger d'avalanches, de proposer au voyerla fermeture des routes classées cantonales. Comme pour l'homicide parnégligence, le recourant se trouvait donc bien dans une position de garant(cf. consid. 9.2).Le recourant a mis concrètement en danger la vie et l'intégrité des usagersde la route cantonale Evolène-Les Haudères, en ne proposant pas la fermeturede cette route. En effet, outre les quatre victimes décédées, des personnesont été bloquées sur la route entre l'avalanche qui a suivi la combe forméepar le torrent des Maures et celle qui a dévalé le couloir du torrent duBréquet, et elles n'ont eu la vie sauve qu'en raison d'un heureux hasard.Comme vu au consid.9.3, le recourant devait et pouvait prévoir qu'uneavalanche descende jusqu'à la route. Le danger d'avalanche était ainsiprévisible. Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu cetteinfraction en concours idéal avec les homicides par négligence (art. 117 CP),puisque l'omission fautive du recourant a mis en danger d'autres usagers dela route que les quatre victimes décédées. Mal fondés, les griefs soulevésdoivent être rejetés. 11.Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 64avant-dernier alinéa CP, qui permet au juge d'atténuer la peine enapplication de l'art. 65 CP à la double condition qu'un temps relativementlong se soit écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se soit biencomporté pendant ce temps. 11.1 Selon la jurisprudence, on ne peut considérer qu'un temps relativementlong s'est écoulé que si la prescription de l'action pénale est près d'êtreacquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celleoù la prescription (ordinaire) serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p.209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Avec l'introduction des nouvelles règlesen matière de prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, lajurisprudence a admis que le juge devait se montrer moins sévère dansl'appréciation de la notion de "date proche de la prescription", pourcompenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règlessur l'interruption. Elle a précisé que cette condition devait en tout casêtre donnée lorsque les 2/3 du délai de prescription étaient écoulés (ATF 132IV 1 consid. 6.2.1 p. 3 s.). Pour déterminer si l'action pénale est proche dela prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ontété souverainement établis, et non au jugement de première instance (momentoù cesse de courir la prescription selon l'art. 70 al. 3 CP). Ainsi, lorsquele condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recoursa un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le momentoù le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p.4; 115 IV 95 consid. 3; 102IV198 consid. 5 p. 209).En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant datent du 21février1999. Près de sept ans s'étaient dès lors écoulés lors du jugement sur appel,rendu le 11 janvier 2006. Que l'on se réfère à l'ancien délai (ordinaire) deprescription (cinq ans) ou au nouveau délai de prescription (sept ans), ilfaut admettre qu'un temps relativement long s'est écoulé depuis lesinfractions retenues à charge. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt attaquéque le recourant a commis une autre infraction ou des actes incorrects. Lerecourant a donc raison en affirmant que la circonstance atténuante en raisond'un temps relativement long est réalisée. 11.2 A la page 33 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a expressémentmentionné, à la décharge du recourant, la longueur de la procédure (septans). Il faut donc admettre qu'elle a tenu compte de la circonstanceatténuante du temps relativement long lors de la fixation de la peine, mêmesi elle a préalablement déclaré qu'aucune circonstance atténuante (art. 64CP) n'était applicable. En effet, elle n'avait pas l'obligation de prononcerles arrêts ou l'amende en lieu et place de l'emprisonnement (art. 65 dernieralinéa CP). Selon la jurisprudence, lorsqu'une des circonstances atténuantesmentionnées à l'art. 64 CP, est réalisée, le juge n'est pas tenu de prononcerla peine prévue par l'art. 65 CP, l'effet de cette disposition étantseulement d'étendre vers le bas le cadre normal de la répression (ATF 116 IV11 consid. e p. 13 s.). La peine - relativement peu sévère - de deux moisd'emprisonnement ne peut du reste que confirmer cette interprétation.Infondé, le grief tiré de la violation de l'art. 64 avant-dernier alinéa CPdoit être rejeté. 12.Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.Succombant, le recourant sera condamné aux frais.Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé demémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté. 3.Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auMinistère public valaisan et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Courpénale I. Lausanne, le 30 août 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.40/2006
Date de la décision : 30/08/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-30;6p.40.2006 ?
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