La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2006 | SUISSE | N°5P.78/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 août 2006, 5P.78/2006


{T 0/2}5P.78/2006 /frs Arrêt du 30 août 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. Dame Y.________,recourante, représentée par Me Corinne Arpin, avocate, contre Y.________,intimé, représenté par Me Thomas Barth, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 20 janvier 2006. Faits: A.Y. ________, né en 1971, et dame

Y.________, née en 1967, se sont mariés le15 juillet 1994. Tr...

{T 0/2}5P.78/2006 /frs Arrêt du 30 août 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Jordan. Dame Y.________,recourante, représentée par Me Corinne Arpin, avocate, contre Y.________,intimé, représenté par Me Thomas Barth, avocat,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 20 janvier 2006. Faits: A.Y. ________, né en 1971, et dame Y.________, née en 1967, se sont mariés le15 juillet 1994. Trois enfants sont issus de cette union: A.________, né le23 janvier 1995, B.________, né le 25 mai 1999, et C.________, née le 11 mai2005. Y.________ a contesté être le père de cette dernière, mais ne paraîtpas avoir déposé une action en contestation de paternité. Les conjoints vivent séparés depuis le 7 novembre 2004. B.Statuant le 13 octobre 2005 sur la requête de mesures protectrices de l'unionconjugale déposée par l'épouse le 12 novembre 2004, le Tribunal de premièreinstance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué àla mère la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants,réservé au père un droit de visite usuel et instauré une curatelle au sensdes art. 308 al. 1 et 2 CC; il a en outre condamné le mari à versermensuellement pour l'entretien de sa famille 1'100 fr., allocationsfamiliales en sus, dès le 12 novembre 2004; il a enfin prononcé la séparationde biens. Statuant le 20 janvier 2006 par voie de procédure accélérée sur l'appel del'épouse - laquelle ne contestait que le montant de la contributiond'entretien -, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé cejugement, compensé les dépens d'appel et débouté les parties de toutes autresconclusions. C.Dame Y.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral,concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de frais et dépens.Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invité à répondre sur la requête d'effet suspensif, l'intimé se détermineaussi sur le fond, demandant le rejet du recours, sous suite de dépens. Ilsollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonalese réfère à ses considérants. D.Par ordonnance du 20 mars 2006, le Président de la IIe Cour civile duTribunal fédéral a refusé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises endernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par lavoie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas desdécisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p.476 ss et les références citées). Formé en temps utile, le présent recoursest ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ. 2.Dans un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prendpas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas étésoumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 38). Cette jurisprudence estégalement applicable à la réponse (ATF 118 précité p. 39). La cour de céansne tiendra ainsi pas compte des pièces nouvelles produites avec la réponse(lettre de licenciement, photocopie d'extraits du carnet postal, relevé decompte bancaire, avis de modification de saisie de salaire). A cet égard,c'est en vain que l'intimé mentionne la jurisprudence publiée aux ATF 126 I95, qui traite de la recevabilité d'un avis de droit visant à renforcer etdévelopper le point de vue d'une partie confirmant, en le complétant, celuiproduit en instance cantonale. 3.D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisseconcevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encorefaut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, maisaussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêtscités). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits,le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît enla matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28consid. 1b p. 30 et les références). Il n'intervient, pour violation del'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulierlorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tientarbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sontmanifestement fausses, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout àfait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41;cf. aussi: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Par ailleurs, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doitcontenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p.558),un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiquesviolés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens expressément soulevés etprésentés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia n'étantpas applicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter d'opposer sa thèse àcelle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel,où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; il doit démontrer,par une argumentation précise, que la décision déférée se fonde sur uneapplication de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p.120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid.1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée). 4.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des charges del'intimé. 4.1 Elle soutient que le montant des impôts retenu par la Cour de justice(398 fr. 35) est contredit par la pièce 16 du chargé de son mari, dont ilrésulterait que ce dernier ne s'est acquitté, en 2005, que de la somme de 600fr. Échelonnée sur douze mois, la charge fiscale s'élèverait ainsi à 50 fr.par mois. Mentionnant entre parenthèses - mais sans explications - le détail de soncalcul (478 fr. X 10 : 12), la cour cantonale a fixé à 398 fr. 35 la dépenselitigieuse. Une telle constatation ne peut être taxée d'insoutenable. Lapièce citée par la recourante atteste uniquement que l'intimé n'avait, au 26août 2005, pas versé dans les délais légaux la totalité des acomptesprovisionnels échus à cette date, lesquels s'élèvent à 478 fr., payables dixfois par an. Elle ne signifie pas encore que l'intimé ne s'acquitte pas dumontant total des impôts dus chaque année dont l'autorité cantonale a répartila charge sur douze mois. 4.2 La recourante prétend qu'il est arbitraire d'imputer à l'intimé unecharge locative de 850 fr. alors même qu'il est constaté dans l'arrêt attaquéque son conjoint n'a pas allégué participer au loyer de l'appartement qu'iloccupe avec sa mère. Cette critique est fondée. La cour cantonale ne pouvait, sans tomber dansl'arbitraire, constater d'une part en fait que l'intimé n'a pas justifié lasignature du bail d'un appartement avec son amie ou le paiement d'un loyer,ni même n'a allégué participer au loyer de l'appartement qu'il occupe avec samère et compter d'autre part dans les dépenses de l'intéressé une chargelocative de 850 fr., correspondant au montant que celui-là se serait engagé àverser à sa mère tant qu'il logerait chez elle. Au-delà de cettecontradiction, il n'est pas inutile de rappeler que la capacité contributivedoit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étantprécisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris enconsidération (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). 5.La recourante critique aussi le principe d'une répartition par moitié dusolde disponible, alors même qu'elle a la garde des trois enfants. La courcantonale a toutefois justifié un tel partage par le fait que l'intimé doitfaire face aux dettes contractées avant la séparation pour lesquelles il faitl'objet d'une saisie de salaire, motivation que la recourante laisse intacte,tout comme la constatation qui la fonde (art.90 al. 1 let. b OJ, supraconsid. 3). Partant, on ne saurait entrer en matière sur le grief. 6.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure oùil est recevable et l'arrêt attaqué annulé. Il y a lieu d'admettre lesrequêtes d'assistance judiciaire des parties. La condition de l'indigence esten effet manifestement remplie tant pour la recourante que pour l'intimé;leurs conclusions respectives n'apparaissaient en outre pas manifestementvouées à l'échec (art.152 al. 1 OJ). Vu l'issue du recours, les fraisjudiciaires seront mis pour un tiers à la charge de la recourante et pourdeux tiers à celle de l'intimé (art. 156 al. 3 OJ), mais serontprovisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Compte tenu de lasituation financière de l'intimé, il convient en outre de prévoir d'embléel'indemnisation du conseil de la recourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable etl'arrêt attaqué est annulé. 2.La demande d'assistance judiciaire de la recourante est admise et MeCorinneArpin, avocate, lui est désignée comme avocate d'office. 3.La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et MeThomas Barth,avocat, lui est désigné comme avocat d'office. 4.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis pour un tiers à la charge de larecourante et pour deux tiers à la charge de l'intimé, mais il estprovisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 5.La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de chacune des partiesune indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 30 août 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.78/2006
Date de la décision : 30/08/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-08-30;5p.78.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award